La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°17/13747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 01 juillet 2022, 17/13747


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 01 juillet 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13747 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OCV



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00704





APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse

1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 juillet 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13747 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OCV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00704

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1287

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Lionel LAFON, Conseiller

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 10 juin 2022, prorogé au vendredi 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [G] (l'assuré) a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 7 janvier 2015 déclaré le 9 janvier 2015 par son employeur qui décrit les circonstances ainsi « en descendant de son camion, il a trébuché sur le trottoir et s'est rattrapé sur sa main gauche. »

Le certificat médical initial du 8 janvier 2015 constate un « traumatisme dos de main gauche en regard de MTP 2ème rayon » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2015. Par décision du 21 janvier 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil pour se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du travail.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par jugement du 28 juin 2017 a :

- déclaré le recours de la société recevable en la forme et bien fondé,

- fait droit à ses demandes,

- dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assuré comme survenu le 7 janvier 2015 est inopposable à la société et les conséquences financières en découlant lui sont inopposables.

La caisse a interjeté appel du jugement le 13 novembre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 juin 2017 ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [G] le 7 janvier 2015,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 7 janvier 2015,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- lui délivrer la Grosse de l'arrêt qui sera rendu.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

Sur le fond,

- constater que la caisse ne justifie pas de l'application de la présomption d'imputabilité à l'accident déclaré,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 janvier 2015 ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées,

En tout état de cause,

- débouter la caisse de toutes ses demandes,

- condamner la caisse aux dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 11 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

1. Sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l'existence d'un certificat médical établi le jour même, ou très peu de temps après l'accident, confirmant la réalité des lésions, de l'information de l'employeur le jour des faits, d'une inscription au registre d'infirmerie, d'une interruption de la journée de travail. ou de l'existence d'un témoin des faits allégués.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Au cas particulier, la caisse produit aux débats un certificat médical initial établi par le docteur [B] du service des urgences francilienne, « Sos main de [6] » le 8 janvier 2015 qui mentionne à la rubrique « Constatations détaillées :  traumatisme dos de main gauche en regard MTP 2ème rayon» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 janvier 2015.

Pour contester la mise en oeuvre et partant la présomption d'imputabilité, l'employeur fait valoir que le salarié n'a pas interrompu immédiatement sa journée de travail, qu'il n'a consulté un médecin que le lendemain des faits et qu'il n'y a pas de témoins des faits.

Mais les constatations du certificat médical initial étant compatibles avec les faits décrits par la victime, c'est-à-dire une chute, il est présumé la survenance d'un événement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion. Dans la mesure où le salarié a consulté un service médical spécialisé dès le lendemain des faits, l'employeur ne peut valablement soutenir que la constatation de la lésion est tardive. Par ailleurs, l'affirmation péremptoire de l'intimé sans éléments précis pour l'étayer que le fait que le salarié a continué de travailler le jour des faits serait incompatible avec l'existence de la lésion, n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour d'autant plus que la victime ne se trouvait pas sur son lieu habituel de travail, mais dans un chantier extérieur.

Enfin, la circonstance selon laquelle aucun témoin n'aurait assisté aux faits décrits par la victime et que cette dernière n'ait fait état d'aucun témoin ayant assisté aux faits n'est pas de nature par elle-même à en remettre en cause la survenance, qui se trouve caractérisée par les éléments sus-mentionnés, et ce alors même que l'employeur n'allègue ni ne produit d'élément décrivant les conditions de travail du salarié qui démontrerait l'impossibilité de la survenance des faits sans que d'autres salariés s'en aperçoivent.

Il résulte de ces éléments que sont établies tant l'existence d'un événement survenu le 7 janvier 2015 par le fait ou à l'occasion du travail que celle d'une lésion médicalement constatée. L'accident subi par la victime le 7 janvier 2015 est donc imputable au travail.

La décision du premier juge doit être infirmée.

2. Sur les dépens

La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 28 juin 2017 en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5],

Infirme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [G] le 7 janvier 2015,

Déboute la société [5] de toutes ses demandes,

Y ajoutant

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/13747
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;17.13747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award