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01/07/2022 | FRANCE | N°17/05324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 01 juillet 2022, 17/05324


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 01 Juillet 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05324 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CDO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00660





APPELANT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

c

omparant en personne





INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droit du Rsi Ile-de-France du Centre Contentieux du Nord

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [G] en vert...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 Juillet 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/05324 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CDO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00660

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE venant aux droit du Rsi Ile-de-France du Centre Contentieux du Nord

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [D] d'un jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France venant aux droit du Rsi Idf du Centre Contentieux du Nord.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le régime social des indépendants aux droits duquel vient l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a émis à l'encontre de M. [Z] [D] (le cotisant) le 15 mai 2015 une contrainte signifiée par acte d'huissier le 1er juin 2015 portant sur le recouvrement de la somme de 4 649 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 et 2011, outre la somme de 237 euros à titre de majorations de retard ; que M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 8 juin 2015 pour former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] [D],

- validé la contrainte entreprise pour son entier montant de 4 649 euros (quatre mille six cent quarante neuf euros),

- dit que les frais de signification seront supportés par M. [D],

- dit que le droit proportionnel ne sera dû et calculé que sur les sommes effectivement recouvrées.

Le jugement lui ayant été notifié le 7 mars 2017, M. [Z] [D] en a interjeté appel le 31 mars 2017.

M. [Z] [D], comparant en personne, explique à l'audience du 30 mai 2022 que sa vie a été bouleversée, ayant été victime d'un AVC et étant atteint d'une sclérose en plaque, il ne travaille plus. Il indique percevoir seulement une pension d'invalidité et ne pas bénéficier de l'AAH, de sorte qu'il lui est compliqué d'honorer la dette réclamée par l'Urssaf.

Il ajoute ne pas comprendre le statut de polyactivité dont se prévaut l'Urssaf car la société a été radiée un an et demi après puis il a travaillé en tant que commercial, mais il précise vouloir "en finir avec ça" et trouver un terrain d'entente avec l'Urssaf.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience du 30 mai 2022 par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 14 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [Z] [D] de toutes ses demandes et a validé la contrainte pour un montant de 4649 euros (dont 237 euros de majorations de retard) ainsi que les frais de signification,

- condamner le débiteur au paiement des entiers frais et dépens.

L'Urssaf indique à l'audience que M. [D] peut faire une demande d'échéancier ou de remise de sa dette.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 30 mai 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur l'opposition à contrainte

La caisse soutient que le cotisant n'est pas fondé à contester le bien fondé des sommes réclamées par la contrainte dès lors qu'il n'a pas contesté les mises en demeure du 10 novembre 2014 et du 23 décembre 2014, qui lui ont été notifiées par lettres recommandées du 14 novembre 2014 et du 26 décembre 2014.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.[...]

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.[...] »

Il ressort de la lettre de ce texte que le cotisant contre lequel est émis une contrainte n'a pas l'obligation de contester de façon préalable le bien fondé des sommes dont le paiement lui est réclamé en déférant les mises en demeure devant la commission de recours amiable.

Dès lors, le moyen invoqué sur ce point par l'Urssaf est sans emport.

2. Sur la validation de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Au cas particulier, l'appelant indique qu'il conteste la position de l'Urssaf qui a considéré qu'il était en polyactivité. Il fait valoir qu'il est gravement malade, que ses revenus actuels sont minimes et qu'il souhaite trouver une solution amiable avec l'Urssaf.

L'Urssaf d'Ile de France justifie par le détail de ses écritures en cause d'appel avoir mis en 'uvre des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes visées dans la contrainte et le cotisant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

La décision du premier juge doit être confirmée.

Dans la mesure où la contrainte confirmée est en elle-même un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de condamner le cotisant au paiement.

3. Sur les dépens

M. [Z] [D], succombant en cette instance, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 14 décembre 2019 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/05324
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;17.05324 ?
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