La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°16/07325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 01 juillet 2022, 16/07325


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 01 juillet 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07325 et 16/07336 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3W5



Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 23 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-06007 et n° 15-00931





APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le 13 Mai 1

962 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON



INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 01 juillet 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/07325 et 16/07336 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3W5

Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 23 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-06007 et n° 15-00931

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le 13 Mai 1962 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 10 juin 2022, prorogé au vendredi 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [I] d'un jugement n° 15-06007 rendu le 23 mars 2016 et d'un jugement n° 15-00931 rendu le 23 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans des litiges l'opposant à la CIPAV.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Après l'envoi d'une mise en demeure le 12 décembre 2013, la CIPAV a établi à l'encontre de M. [Y] [I] une contrainte du 23 mai 2014 d'un montant de 18 894,31 euros, portant sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012, et représentant des cotisations de 15 293,50 euros et des majorations de retard de 3 600,81 euros. La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice le 25 novembre 2015, l'acte de signification portant sur un montant de 5 595,06 euros.

Le 12 décembre 2015, M. [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 25 novembre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 23 mars 2016, n° 15-06007 le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable.

M. [I] a le 13 mai 2016 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2016.

Par ailleurs le 6 février 2015, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester les décisions de la CIPAV pour le paiement des cotisations afférentes aux années 2011 à 2014 et notamment une mise en demeure du 14 novembre 2014 portant sur la période de cotisations de l'année 2013.

Par jugement en date du 23 mars 2016, n° 15-00931 le tribunal a rejeté la demande de M. [I].

M. [I] a le 13 mai 2015 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2016.

Par ses conclusions écrites n° 2 déposées par son conseil dans le cadre de l'audience du 23 juin 2021, le conseil présent lors de l'audience s'y étant référé, M. [I] a demandé à la cour de :

- juger recevables et bien fondés les appels interjetés à l'encontre des jugements rendus le 23 mars 2016 ;

- infirmer les jugements rendus le 23 mars 2016 ;

A titre principal,

- annuler les contraintes signifiées le 3 juin 2014 et le 25 novembre 2015 ;

- annuler les mises en demeures antérieures à ces deux contraintes ;

A titre subsidiaire,

- juger que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse, pour les années 2010 à 2013, doivent bénéficier du forfait applicable ;

- juger que les cotisations du régime de retraite complémentaire et d'invalidité-décès doivent faire l'objet d'une dispense, sans qu'aucun délai de forclusion ne lui soit opposable et alors que ses demandes, à ce titre, sont demeurées vaines ;

- juger que les majorations de retard ne peuvent s'appliquer et être calculées que sur les cotisations forfaitaires du régime de base ;

En tout état de cause,

- condamner la CIPAV à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions écrites n° 2 déposées à l'audience du 23 juin 2021 par son conseil qui s'y est oralement référé, la CIPAV a demandé à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mars 2016, n°15-06007, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte de M. [I] pour forclusion en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire :

- valider la contrainte du 23/05/2014 en son montant réduit, délivrée à M. [Y] [I] pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 à hauteur de 5 195,75 euros représentant les cotisations de 3 432 euros et les majorations de retard de 1 763,75 euros ;

- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23/03/2016 n° 15-00931 en ce qu'il a rejeté la demande de recalcul de cotisations formulée par M. [I] ;

- valider la mise en demeure du 14/11/2014 en son montant réduit, délivrée à M. [I] pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 à hauteur de 1 414,98 euros représentant les cotisations de 1 260 euros et les majorations de retard de 154,98 euros ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

- condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Par arrêt en date du 22 octobre 2021, la cour a :

- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 16/07336 avec celle enrôlée sous le n° RG 16/07325 ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du mercredi 6 avril 2022 à 09h00, aux fins de production par M. [I] des pièces listées n° 1 à n° 21 et visées à ses conclusions ;

- dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience de réouverture des débats, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception distribué le 03 novembre 2021 et portant la signature du destinataire, M. [I] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 6 avril 2022.

Par ses conclusions écrites n° 2 déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la CIPAV demande à la cour, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 mars 2016 n° 15-06007, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte de M. [I] pour forclusion en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire :

- valider la contrainte du 23/05/ 2014 en son montant réduit, délivrée à M. [Y] [I] pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 à hauteur de 5 195,75 euros représentant les cotisations (3 432 euros) et les majorations de retard (1 763,75 euros) ;

- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 mars 2016 n° 15-00931 en ce qu'il a rejeté la demande de recalcul de cotisations formulées par M. [I] ;

- valider la mise en demeure du 14/11/2014 en son montant réduit, délivrée à M. [Y] [I] pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 à hauteur de 1 414,98 euros représentant les cotisations (1 260 euros) et les majorations de retard ( 154,98 euros) ;

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

SUR CE :

La cour a ordonné la réouverture des débats, afin d'inviter M. [I] à produire les pièces listées et visées à ses conclusions.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Aux termes de l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

Il résulte de ces éléments que les pièces produites en première instance doivent être versées aux débats à nouveau devant la cour afin qu'il puisse en être tenu compte.

Force est de constater que M. [I] qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience de réouverture des débats, n'a pas produit les pièces n°1 à 21 listées dans son bordereau des pièces, avec la mention 'déjà communiquées', de sorte que ces pièces non communiquées, ni produites en cause d'appel ne sauraient fonder utilement ses demandes.

Sur le jugement en date du 23 mars 2016 n°15-06007 :

Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 25 novembre 2015.

M. [I] se prévaut de l'irrégularité de la signification de la contrainte du 25 novembre 2015, faisant valoir que la mise en demeure du 12 décembre 2013 mentionne une créance de 18 894,31 euros, que la contrainte en date du 23 mai 2014 mentionne un montant de 18 894,31 euros mais que la signification de la contrainte mentionne une créance de 5 595,06 euros, sans qu'aucun décompte ne soit fourni permettant d'expliquer la différence, que la signification irrégulière de la contrainte exclut qu'une forclusion puisse lui être opposée. Il se prévaut par ailleurs de ce qu'une mise en demeure du 3 novembre 2014 sollicitait la somme de 5 844,18 euros pour les années 2010,2011 et 2012, que cette mise en demeure visant les mêmes période que celles de la contrainte du 23 mai 2014 signifiée le 25 novembre 2015, a été contestée amiablement puis judiciairement, que la CIPAV ne pouvait donc signifier une contrainte le 25 novembre 2015, même à titre conservatoire, pour recouvrer le montant des sommes dues durant la procédure, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la mise en demeure préalable, que par suite la forclusion ne peut être opposée.

La CIPAV réplique qu'en vertu des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte, que ce délai de 15 jours était expressément rappelé dans l'acte de signification et est donc opposable à l'adhérent, que le délai courait à compter du 26 novembre 2015 et prenait fin le 10 décembre 2015, que la lettre d'opposition à contrainte a été adressée au tribunal le 12 décembre 2015, que la mise en demeure afférente à la contrainte litigieuse est celle du 12 décembre 2013 laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours, que la différence de montant entre la contrainte et la signification de cette dernière s'explique par la circonstance que M. [I] a tardivement indiqué que son activité de gérant de SARL n'était qu'accessoire à une activité principale salariée, circonstance qu'elle n'a pu prendre en compte au moment de la délivrance de la contrainte, que depuis l'année 2015, elle a régularisé la situation de son adhérent en prenant en compte le caractère accessoire de l'activité libérale indépendante, raison pour laquelle au moment de la signification de la contrainte le montant des cotisations a été diminué, qu'elle ne saurait être tenue responsable des carences déclaratives de M. [I].

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que :

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

En l'espèce, après mise en demeure du 12 décembre 2013, portant sur les années 2010, 2011 et 2012, d'un montant de 18 894,31 euros en cotisations et majorations de retard, et non après mise en demeure du 3 novembre 2014, telle qu'invoquée à tort par M. [I], la CIPAV a émis une contrainte du 23 mai 2014, visant l'envoi de la mise en demeure du 12 décembre 2013, pour la somme de 18 894,31 euros au titre des cotisations (15 293,50 euros) et majorations de retard (3 600,81 euros) pour la période d'exigibilité des années 2010 à 2012.

L'acte de signification de la contrainte en date du 25 novembre 2015 (pièce n° 3 des productions de la CIPAV) vise la contrainte du 23 mai 2014 , les mêmes périodes que la contrainte et porte sur une créance de 5 521,25 euros soit 3 757,50 euros en cotisations et 1 763,75 euros en majorations de retard.

Force est de constater que l'acte de signification de la contrainte ne comporte pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification, peu important que la différence de somme résulte de la régularisation des cotisations .

Il convient d'en déduire que la signification de la contrainte est irrégulière et qu'elle n'a pas fait courir le délai pour former opposition.

En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'opposition à contrainte formée par M. [I] est recevable.

Par ailleurs la signification de la contrainte étant irrégulière, la CIPAV ne peut en obtenir la validation même pour un montant réduit. (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788).

Par suite, la CIPAV sera déboutée de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 23 mai 2014 en son montant réduit.

Sur le jugement en date du 23 mars 2016 n°15-00931 :

M. [I] demande l'annulation d'une contrainte signifiée le 3 juin 2014. Toutefois, il ne justifie pas de la signification d'une contrainte le 3 juin 2014, alors que la caisse relève que la "contrainte" du 3 juin 2014 n'est qu'une lettre comminatoire mais nullement la signification d'une autre contrainte.

M. [I] demande l'annulation de la mise en demeure du 14 novembre 2014 délivrée par la CIPAV par lettre recommandée avec avis de réception , distribué le 21 novembre 2014, portant la signature de ce dernier et portant sur la période de cotisations de l'année 2013, d'un montant de 1 604,98 euros en cotisations et majorations de retard ( pièce n° 9 des productions de la CIPAV).

La CIPAV se prévaut des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale et invoque que M. [I] n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure litigieuse et n'est donc plus fondé à la contester.

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que :

'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

En l'espèce, la mise en demeure du 14 novembre 2014 rappelle que toute contestation motivée tant en ce qui concerne les cotisations que les majorations peut être portée dans un délai d'un mois devant la commission de recours amiable.

M. [I] qui ne verse aucune pièce aux débats en dépit de la réouverture des débats ordonnée, et notamment la pièce n°15 visée à son bordereau, ne justifie pas devant la cour de la saisine préalable de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 14 novembre 2014 portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2013.

Par suite M. [I] est irrecevable à contester ladite mise en demeure, outre les cotisations de l'année 2013.

Le jugement sera donc confirmé.

La CIPAV justifie à ses écritures du détail du calcul des cotisations de l'année 2013, de sorte que la mise en demeure du 14 novembre 2014 sera validée en son montant réduit de 1 414,98 euros représentant les cotisations (1 260 euros) et les majorations de retard (154,98 euros).

Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] succombant partiellement, sera condamné aux dépens de l'appel du jugement du n°15-00931 du 23 mars 2016, les dépens de l'appel du jugement n° 15-06007 étant à la charge de la CIPAV.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE les appels recevables ;

INFIRME le jugement n°15-06007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mars 2016 ;

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE M. [Y] [I] recevable en son opposition à contrainte du 23 mai 2014, signifiée le 25 novembre 2015, afférente à la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 ;

DÉBOUTE la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte du 23 mai 2014, signifiée le 25 novembre 2015 ;

CONFIRME le jugement n° 15-00931 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mars 2016 ;

Y additant,

VALIDE la mise en demeure du 14 novembre 2014 délivrée à M. [Y] [I] pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 à hauteur de 1 414,98 euros représentant les cotisations (1 260 euros) et les majorations de retard (154,98 euros) ;

DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CIPAV aux dépens de l'appel du jugement n°15-06007 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mars 2016 ;

CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de l'appel du jugement n° 15-00931 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mars 2016.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/07325
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;16.07325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award