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30/06/2022 | FRANCE | N°22/089807

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 22/089807


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/08980 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFY4O

Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 mars 2022-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/11130

APPELANT

Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉES

S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse

1]
[Localité 3]

représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/08980 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFY4O

Décision déférée à la cour :
Jugement du 29 mars 2022-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/11130

APPELANT

Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

INTIMÉES

S.A. CRÉDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

Madame [S] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour
- signé par Madame Bénédicte Pruvost, président, et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par lettre simple adressé à la Cour d'appel de Paris le 2 mai 2022, M. [C] a relevé appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 29 mars 2022 dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Crédit Lyonnais, statuant en matière de saisie immobilière.

Par courrier du 2 juin 2022, le greffe a informé M. [C] de ce que la Cour relevait d'office le moyen tiré de la nulllité de l'appel. Il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 30 juin 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 899 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

L'article 901 1o) du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notammment, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.

Enfin l'article 930-1 prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure d'appel sont remis au greffe de la cour d'appel par voie électronique.

En application de ces textes, la déclaration d'appel doit être formée par avocat et adressée au greffe de la cour par voie électronique, dès lors que l'appel est interjeté en matière contentieuse avec représentation obligatoire.

En outre, s'agissant d'un appel portant sur un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière, une autorisation d'assigner à jour fixe devait être présentée, comme il est dit à l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, M. [C] a fait appel, sans recourir au ministère d'avocat, par lettre remise au greffe de la cour d'appel.

L'absence de représentation effective par un avocat au moment de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 901 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d'un grief pour entraîner le prononcé de la nullité, mais une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, affectant la validité même de la déclaration d'appel, devant d'ailleurs être relevée d'office comme contraire à une règle d'ordre public.

La déclaration d'appel formée par M. [C] doit donc être déclarée nulle et, par suite, l'appel lui-même.

L'issue du litige impose de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [C].

PAR CES MOTIFS

Déclare nul l'appel formé le par M. [H] [C] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Bobigny le 29 mars 2022 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [C].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/089807
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;22.089807 ?
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