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30/06/2022 | FRANCE | N°22/059747

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 22/059747


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/05974 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFQJZ

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 23 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY

APPELANTE

S.A.S.U. DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CAVALLO

de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

INTIMÉE

S.C.I. CRIDO
[Adresse 1]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COM...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/05974 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFQJZ

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 23 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY

APPELANTE

S.A.S.U. DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP)
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

INTIMÉE

S.C.I. CRIDO
[Adresse 1]
[Localité 3]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique en date du 24 décembre 2014, la SCI Crido a donné à bail à la société DMTP des locaux à usage commercial situés à Saint-Badolph (73) pour une durée de neuf ans et six mois à compter du 24 décembre 2014, les loyers étant payables en quatre termes le 1er jour de chaque trimestre.

Le 14 avril 2020, la Sci Crido a fait délivrer à la société DMTP un commandement visant la clause résolutoire du bail pour les loyers du 2ème trimestre 2020, dus au 1er avril précédent, pour une somme de 25.610,98 euros, dont 23.282,71 euros au titre des loyers et 2328,27 euros au titre de la clause pénale prévue au bail.

Le 15 septembre 2021, une ordonnance réputée contradictoire datée du 13 septembre 2021 a été signifiée à la société DMTP, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny :
– a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, au 14 mai 2020 ;
– a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de ladite ordonnance, l'expulsion de la société DMTP des locaux donnés à bail, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance ;
– s'est dit compétent, « en cas de besoin », pour liquider l'astreinte ;
– a dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, « ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point » ;
– a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société DMTP à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, majoré de 50% ;
– a condamné par provision la société DMTP à payer à la Sci Crido l'intégralité des loyers à devoir jusqu'au terme du bail soit le 24 juin 2024 ;
– acondamné la société DMTP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
– a condamné la société DMTP à payer à la Sci Crido la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– a rejeté toutes les autres demandes des parties.

Le 27 septembre 2021, un commandement de quitter les lieux dans les huit jours a été signifié à la société DMTP.

Le 27 septembre 2021 également, une saisie-attribution a été pratiquée, sur le fondement de l'ordonnance de référé susvisée, sur les comptes bancaires de la société DMTP, pour avoir paiement de la somme de 323.598,98 euros. Cette saisie a été dénoncée le 1er octobre suivant.

Par assignation du 25 octobre 2021, la société DMTP a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny de demandes d'annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2021.

Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a rejeté la demande de la société DMTP tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris sur l'appel de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2021 et ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2021.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, signifiée à la Sci Crido par acte d'huissier du 25 janvier 2022, le premier président de cette cour a constaté que l'ordonnance réputée contradictoire du 13 septembre 2021 est susceptible de revêtir la qualification de faux et qu'elle ne peut produire aucun effet juridique, et en conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par arrêt du 23 mars 2022, la chambre 1-3 de cette cour a annulé l'ordonnance de référé prétendument rendue le 13 septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans l'instance opposant la Sci Crido à la société DMTP, débouté celle-ci du surplus de ses demandes et laissé ses dépens d'appel à la charge de la société DMTP.

Deux nouvelles décisions ont été signifiées par acte d'huissier du 7 mars 2022 à la société DMTP :
– une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 23 décembre 2021 ;
– une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny datée du 10 février 2022.

Par déclaration du 21 mars 2022, la société DMTP a fait appel de l'ordonnance du 23 décembre 2021, par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aurait :
– fait droit à la demande de la société Sci Crido de voir prononcer un certificat de non contestation relatif à la saisie-attribution du 27 septembre 2021 ;
– ordonné le reversement des sommes saisies au profit de la Sci Crido ;
– rejeté toutes les autres demandes de la Requérante ;
– condamné la société DMTP à payer à la Sci Crido la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
– condamné la société DMTP aux entiers dépens ;
– rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions du 23 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
– annuler l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny prétendument rendue le 23 décembre 2021 ;
– condamner la Sci Crido au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
– condamner la Sci Crido au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Cavallo, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir que :
– la décision du juge de l'exécution déférée étant un faux, la cour ne saurait ni la réformer, ni surtout la confirmer ;
– l'ordonnance critiquée ne porte aucun numéro de RG ni de Portalis ; le magistrat ayant prétendument rendu la décision n'existe pas ; la mise en page de la décision est celle utilisée à Paris et non à Bobigny ; la décision ne vise la délivrance d'aucune assignation à la société DMTP, la juridiction paraissant avoir été saisie sur requête en méconnaissance des dispositions légales en la matière ; enfin le juge de l'exécution était d'ores et déjà saisi, par assignation du 25 octobre 2021, d'une contestation élevée par la société DMTP à l'encontre de la saisie-attribution du 27 septembre 2021 ;
– sa demande en dommages-intérêts pour signification d'une décision susceptible de revêtir la qualification d'un faux, est fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et le bordereau de communication de pièces de la société DMTP ont été signifiées à la Sci Crido par acte d'huissier du 14 avril 2022 remis à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

A l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022, l'appelante a été invitée à produire, dans un délai de huit jours, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2021. La société DMTP a adressé, le jour même, par le RPVA, copie de ce jugement rendu le 18 mai 2022 et signifié à la Sci Crido le 9 juin suivant.

MOTIFS

La décision dont il fait présentement appel comporte, à l'examen, de graves anomalies :
– la première page ne fait apparaître ni numéro de répertoire général (RG) ni numéro de Portalis ;
– elle est prétendument rendue par M. [M] en qualité de premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Mme [F], greffière : or aucun magistrat ni greffière portant ces noms ne sont en poste au tribunal judiciaire de Bobigny ;
– elle semble être rendue non contradictoirement sur requête gracieuse et, paradoxalement, vise une défenderesse, la société DMTP, en première page ;
– le dispositif, qui « fait droit à la demande de la société Sci Crido de voir prononcer un certificat de non-contestation relatif à la saisie-attribution du 27 septembre 2021 » et « ordonne le reversement des sommes saisies au profit de la Sci Crido » méconnaît de manière évidente l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution.

En revanche, le fait que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny était d'ores et déjà saisi par assignation du 25 octobre 2021 de demandes d'annulation et mainlevée de la même saisie-attribution, n'était pas exclusif d'une autre saisine du juge de l'exécution n'ayant pas le même objet, puisqu'elle tendait à voir prononcer un certificat de non-contestation relatif à ladite saisie-attribution.

Par ailleurs, l'ordonnance de référé prétendument rendue le 13 septembre 2021, qui constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution du 27 septembre 2021, a été annulée par arrêt de cette cour (chambre 1-3) en date du 23 mars 2022 comme constituant un faux.

Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance prétendument rendue le 23 décembre 2021 doit être annulée.

Sur la demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice ou de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'absence de preuve de ce que la Sci Crido est le commanditaire de la décision falsifiée dont appel, celle-ci ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions précitées.

Sur les demandes accessoires

En revanche, la Sci Crido, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit du conseil de l'appelante, ainsi qu'au paiement à la société DMTP d'une indemnité de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance prétendument rendue le 23 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans une instance opposant la Sci Crido à la SAS DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP) ;

Déboute la SAS DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP) de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne la Sci Crido à payer à la SAS DISTRIBUTION DE MATERIAUX POUR LES TRAVAUX PUBLICS (DMTP) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Crido aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Sébastien Cavallo, avocat.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/059747
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;22.059747 ?
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