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30/06/2022 | FRANCE | N°22/05126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 22/05126


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5Y



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président de chambre de PARIS - RG n° 21/10842





APPELANT



M. [L] [V] [C]



[Adresse 1]

[Localité 3]
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Représenté et assisté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024





INTIMEE



Mme [H] [E] [G] [C]



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Tomas GU...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président de chambre de PARIS - RG n° 21/10842

APPELANT

M. [L] [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024

INTIMEE

Mme [H] [E] [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2014, Mme [H] [E] [G] [C] a consenti à M. [L] [V] [C] un bail d'habitation meublée portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 750 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal d'instance du 15ème arrondissement a déclaré nuls deux congés délivrés par la bailleresse et requalifié le bail en contrat de logement vide soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 juillet 2019, Mme [E] a délivré à M. [V] [C] un commandement de justifier de l'assurance visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 mars 2020, elle a assigné en référé son locataire aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, ordonner son expulsion sous astreinte et la séquestration des meubles, et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle et d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à effet du 10 août 2019,

- dit qu'à compter de cette date M. [V] [C] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux loués situés à [Localité 4], [Adresse 2], 1er étage du bâtiment A à droite sur cour, au fond du couloir de gauche,

- ordonné l'expulsion de M. [V] [C] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le cas échéant le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [V] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande de M. [V] [C] de délai pour quitter les lieux,

- rejeté la demande de Mme [E] [G] [C] au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [V] [C] aux dépens, y incluant notamment le coût du commandement en date du 10 juillet 2019 et de l'assignation.

M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2021.

Selon ordonnance du 16 novembre 2021, le président de la chambre saisie a déclaré caduc l'appel interjeté. M. [V] [C] a contesté cette décision par déféré et par arrêt du 2 mars 2022, il a été dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.

L'affaire a été remise au rôle.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 mai 2022, M. [V] [C] demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé de :

' l'absence de contestation sérieuse,

' l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 10 août 2019,

' sa qualité d'occupant sans droit ni titre,

' son expulsion,

' sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du 1er mai 2021 jusqu'à libération effective des lieux,

' le rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux,

' sa condamnation aux dépens,

Statuer à nouveau et,

- débouter Mme [E] [C] de sa demande d'acquisition de clause résolutoire et de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,

- débouter Mme [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, se heurtant à des contestations sérieuses, et l'inviter à mieux se pourvoir devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond ;

- la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Convain qui renoncera à l'aide juridictionnelle.

En substance, M. [V] [C] soutient que la bailleresse a délivré de mauvaise foi le commandement visant la clause résolutoire pour obtenir son expulsion alors qu'il n'avait commis aucune infraction au bail puisqu'il était bien assuré, ayant remis à sa bailleresse comme chaque année l'attestation d'assurance dans sa boîte aux lettres, précisant qu'elle est domiciliée dans le même immeuble. Il reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait justifié qu'a posteriori d'une assurance alors que selon l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne peut jouer que pour défaut d'assurance et non défaut de justification de l'assurance, et qu'au surplus il a bien justifié en première instance de son assurance depuis 2016 jusqu'à 2021 inclus, soit pour une période antérieure à la délivrance du commandement.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2022, Mme [E] [G] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence, de débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste avoir délivré le commandement de mauvaise foi, exposant s'être heurtée au refus de son locataire pendant plus de deux ans de produire son attestation d'assurance, alors qu'il refusait de déclarer un dégât des eaux à son assureur si bien qu'elle était convaincue qu'il n'était pas assuré ; que s'il avait été de bonne foi il aurait justifié de cette assurance à réception de la mise en demeure, du commandement ou de l'assignation. Elle précise être âgée de 86 ans, malade et invalide à plus de 80% , ce qui contredit totalement sa prétendue mauvaise foi, et être très affectée par cette affaire et par le comportement agressif de son locataire.

Mme [E] [G] [C] a remis et notifié le 17 mai 2022 des conclusions de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, exposant avoir déposé le 12 mai 2022 une demande d'aide juridictionnelle pour soutenir un pourvoi contre l'arrêt du 2 mars 2022 qui, infirmant l'ordonnance du 16 novembre 2021, a dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel et condamné Mme [E] aux dépens du déféré.

Le président de la chambre a mis dans les débats la question de la possibilité de former pourvoi contre les arrêts rendus sur déféré.

La clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2022, M. [V] [C] a été autorisé à répondre à la demande de sursis statuer par note en délibéré.

Par note adressée le 18 mai 2022 par RPVA, il s'est opposé à la demande de sursis statuer.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de sursis statuer

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.

En l'espèce, l'arrêt rendu sur déféré contre lequel Mme [E] entend former un pourvoi dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel. Il n'a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance d'appel.

Par ailleurs, aucune disposition ne prévoit qu'un pourvoi peut être formé contre un arrêt rendu sur déféré.

Le pourvoi projeté par l'intimée apparaît ainsi manifestement irrecevable.

La demande de sursis statuer ne saurait donc être accueillie.

Sur le fond du référé

La bailleresse sollicite l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut d'assurance de son locataire, suite à la délivrance d'un commandement d'avoir à justifier d'une telle assurance.

Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet que deux mois dans le premier cas, un mois dans le second cas, après un commandement demeuré infructueux.

Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, du dépôt de garantie, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire. La clause prévoit en outre qu'un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passé le délai d'un mois.

Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c'est le défaut d'assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail, et pas le défaut de justification de l'assurance.

En l'espèce, il est constant que le locataire a justifié en première instance comme en appel, par la production d'attestations d'assurance habitation établies par la société SMACL Assurances, de ce que l'appartement en cause est assuré par cette société chaque année depuis 2016.

L'infraction au bail n'apparaît donc pas caractérisée, la demande d'acquisition de la clause résolutoire se heurtant ainsi à contestation sérieuse.

L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée et statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E].

Partie perdante, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis statuer,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [E] [G] [C],

Condamne Mme [H] [E] [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/05126
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.05126 ?
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