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30/06/2022 | FRANCE | N°22/043257

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 22/043257


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/04325 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLQQ

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 24 février 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/22042

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [F] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au

barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-B...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/04325 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFLQQ

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 24 février 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/22042

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [F] [O] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assisté par Maître Yaël TAIEB – AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Fabienne TROUILLER, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [M] est appelante, selon déclaration en date du 14 décembre 2021, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Evry le 23 novembre 2021.

Par ordonnance en date du 24 février 2022, le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de ce que l'appelante n'avait pas déposé le timbre fiscal dans les délais impartis.

Le 8 mars 2022, Mme [M] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance, soutenant :

- qu'elle avait été destinataire, le 18 janvier 2022, d'un avis de produire le timbre dans un délai d'un mois ;
- que deux affaires l'opposaient actuellement à M. [M], si bien que les deux timbres par elle acquis avaient été transmis dans l'autre dossier no RG 21/20120 ;
- qu'elle avait donc bien fait le nécessaire.

Elle a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer son appel recevable.

M. [M], intimé, n'a pas déposé de conclusions sur le déféré.

MOTIFS

Le déféré est recevable comme ayant été formé dans les quinze jours de la date de l'ordonnance, comme il est dit à l'article 916 du code de procédure civile.

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du premier de ces textes, ce qui est le cas en l'espèce, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf demande d'aide juridictionnelle, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de sa déclaration d'appel.

A la suite de sa déclaration d'appel du 14 décembre 2021, Mme [M] a reçu le 18 janvier 2022 un avis du greffe, l'invitant à s'acquitter de ce droit dans le délai d'un mois, l'appelante étant informée de la sanction encourue et des modalités de son prononcé.

Le défaut de paiement du timbre fiscal peut être régularisé jusqu'au jour où le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre, selon le cas, statue, s'agissant d'une fin de non-recevoir. Le moyen tiré du défaut de paiement du droit fiscal susvisé s'analyse en effet comme une fin de non-recevoir.

Et l'article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, il est acquis que l'appelante n'a pas transmis au greffe le timbre dans le délai imparti, l'intéressée reconnaissant l'avoir adressé dans un autre dossier.

Dès lors, c'est à juste titre que le président de la chambre, constatant que Mme [M] n'avait pas adressé au greffe le timbre par un message RPVA envoyé dans le cadre du présent dossier, a constaté l'irrecevabilité de de l'appel.

L'ordonnance est confirmée.

Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites du déféré,

- CONFIRME l'ordonnance en date du 24 février 2022 ;

- CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/043257
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;22.043257 ?
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