Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01646 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFCZW
Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 décembre 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 21/06335
APPELANTS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
INTIMÉES
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
TRÉSOR PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mars 2021, publié le 26 avril 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 2021 S no43,
- fixé la date et le lieu de l'audience de vente,
- retenu à la somme de 185.598,30 euros au 31 décembre 2020, outre intérêts conventionnels postérieurs, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8],
- fixé les modalités de visite des biens et de publicité,
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.
M. et Mme [M] ont fait appel de cette décision par deux déclarations du 20 et du 24 janvier 2022, puis ont saisi, le 28 janvier 2022, le premier président par requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe. L'autorisation leur a été donnée par ordonnance du 3 février 2022.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 février 2022.
Par conclusions du 31 mai 2022, M. et Mme [M] se désistent de leur appel.
La Caisse de Crédit Mutuel a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le Trésor public et la Banque Postale Financement n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que M. et Mme [M] se désistent de leur appel et que les intimés n'avaient pas conclu. Le désistement d'appel est donc parfait.
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et de laisser les dépens d'appel à la charge des appelants en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que M. [T] [M] et Mme [V] [C] épouse [M] se désistent de l'appel formé le 20 janvier 2022 contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 décembre 2021,
CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge des appelants.
Le greffier, Le président,