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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 22/00007


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 133 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 21/00053





APPELANTE



[13] ([13])

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Monsieur [G] [W], Directeur GénÃ

©ral de l'[13], représentant légal de l'[13] subsitué par Monsieur [R] [H], Responsable au sein du Département des Affaires Sociales et contentieuses, muni d'un pouvoir spécial de repr...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 133 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6VA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre RG n° 21/00053

APPELANTE

[13] ([13])

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Monsieur [G] [W], Directeur Général de l'[13], représentant légal de l'[13] subsitué par Monsieur [R] [H], Responsable au sein du Département des Affaires Sociales et contentieuses, muni d'un pouvoir spécial de représentation

INTIMEES

Monsieur [T] [C] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Mme [I] [V] en qualité de curatrice

[9] (00848/00067597|X000070327)

Chez [10] - Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[12] (A145931140)

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Madame [I] [V]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

comparante en personne, curatrice de M. [C] [T]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 2 mars 2021, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 19 juin 2021, la commission a estimé que M. [C] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'[13] a contesté le 22 juin 2021 cette décision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 31 décembre 2021, le tribunal de judiciaire d'Auxerre a :

- déclaré recevable le recours formé par l'[13],

- fixé la créance de l'[13] envers M. [C], à la somme de 7 150,52 euros et l'endettement total à la somme de 7 615,99 euros,

- constaté que M. [C], de bonne foi, est dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir,

- rejeté le recours de l'[13],

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C].

La juridiction a principalement retenu que M. [C] avait 58 ans, pas d'activité et était handicapé. Il justifiait de ressources mensuelles à hauteur de 1 062,14 euros et de charges mensuelles à hauteur de 1 504,20 euros. Il ne possédait aucun bien de valeur.

La bonne foi de M. [C] n'était pas en cause et arborait une situation socio-professionnelle fragile qui ne lui permettait pas d'apurer ses dettes.

Cette décision a été notifiée le 05 janvier 2022 à l'[13].

Par déclaration adressée le 10 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, l'[13] a interjeté appel du jugement dont appel en faisant valoir que M. [C] avait fait l'objet d'une expulsion après sa mise sous curatelle. Cependant, l'appelante indique ne pas l'avoir expulsé et M. [C] a repris des règlements réguliers depuis le mois de juin 2021. M. [C] règle chaque mois 100 euros de plus sur son loyer courant afin de rembourser sa dette de 6 950,52 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

À cette audience, l'[13] est représenté par M. [R] [H], muni d'un pouvoir spécial qui a demandé l'infirmation du jugement.

Il a fait valoir que la procédure d'expulsion avait été suspendue car M. [C] avait repris le paiement des loyers, outre une somme de 100 euros pour apurer sa dette, ceci afin de lui permettre de conserver un toit. Il ajoute que la dette a diminué et qu'elle s'élève aujourd'hui à 6 900 euros.

M. [C] a comparu en personne assistée de sa curatrice Mme [I] [V] qui a précisé avoir été désignée par jugement du 16 juin 2021 prononçant une mesure de curatelle renforcée et avoir immédiatement mis en place un plan d'apurement de la dette locative et le reversement des aides au logement par la CAF de l'Yonne.

Elle ajoute que M. [C] est marié depuis 2015, qu'aujourd'hui, les revenus du couple sont fluctuants car Mme effectue des missions d'entretien, que le couple n'envisage plus de divorcer.

Elle souligne que la situation de M. [C] ne s'est pas améliorée puisque lorsque sa femme perçoit des revenus, les siens et notamment l'APL diminuent. Elle estime à 774,75 euros ses revenus sans APL et à 858,03 euros ses dépenses.

Elle précise que Mme travaille depuis décembre 2021 dans un hôtel à temps complet et qu'elle perçoit un salaire de 1 165 euros.

Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, la société [12] a indiqué ne pas avoir de dossier en cours concernant M. [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de l'[13].

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que M. [C] peut affecter au paiement de ses dettes.

Il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la créance de l'[13] s'élève au 29 avril 2022 à la somme de 6 950,52 euros, ce qui confirme que M. [C] a pu procéder à des versements supplémentaires, en sus de son loyer.

Les parties ne contestent pas que l'appréciation de la commission et du premier juge a tenu compte d'une annonce de séparation en cours, dont il a été indiqué à l'audience qu'elle n'était plus d'actualité.

Dès lors, Mme [C] ayant retrouvé un travail et bénéficiant d'un salaire de 1 165 euros, il doit être tenu compte de sa contribution aux charges du ménage et notamment au logement du couple et à l'apurement de la dette locative.

La cour note également que si les revenus du couple restent fluctuants, notamment concernant les aides sociales, les parties ne sont pas opposées au versement d'une somme de 100 euros pour apurer la dette locative et permettre le maintien dans les lieux et la suspension de la procédure d'expulsion.

Dès lors, même s'il est souligné que les revenus du couple ne sont pas encore stabilisés et que la situation reste fragile, il y a lieu de prendre en compte l'intervention de la curatrice qui a permis un rétablissement des aides de la caisse d'allocations familiales et un suivi médical pour les problèmes d'addiction aux jeux, l'abandon de la procédure de divorce et l'activité de l'épouse de M. [C].

En l'état, M. [C], qui vit en couple, dispose d'une capacité de remboursement de 100 euros pour apurer sa dette locative.

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la situation de M. [C] irrémédiablement compromise.

La créance du bailleur fera en conséquence l'objet d'un plan de remboursement d'une durée de 69 mois avec une échéance de 100 euros, due à compter de la notification de l'arrêt.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'[13] et en ce qu'il a déclaré M. [T] [C] de bonne foi ;

Statuant de nouveau,

Fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de l'[13] à la somme de 6 950 euros ;

Dit que la situation de M. [T] [C] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Fixe sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 100 euros ;

Ordonne un rééchelonnement pour la créance de l'[13] sur une durée de 69 mois, assortie d'aucun taux d'intérêt ;

Dit que M. [T] [C] devra se libérer de sa dette locative par versement mensuel d'une somme de 100 euros, avant le 15 de chaque mois, à compter de la notification de l'arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de la créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

Rappelle que le présent arrêt s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcée qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;

Rappelle au débiteur que, pendant toute la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;

Précise qu'en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée du plan, la commission devra être saisie par le débiteur pour révision du plan, ou pourra l'être par un créancier ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00007
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00007 ?
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