La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/225157

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/225157


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22515 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE4MI

Décision déférée à la cour :
jugement du 09 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/05040

APPELANTS

Monsieur [R] [D]
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de S

EINE-SAINT-DENIS, toque : 286

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22515 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE4MI

Décision déférée à la cour :
jugement du 09 décembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/05040

APPELANTS

Monsieur [R] [D]
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentés par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286

INTIMÉE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Plaidant par Me Gaëlle LE DEUN de la SCP LE NAIR BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge du Tribunal d'instance Bobigny le 22 décembre 2016, la SA CDC Habitat social a le 16 août 2017 délivré à Mme [D] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Localité 5], [Adresse 1] ; un procès-verbal de tentative d'expulsion sera régularisé le 1er octobre 2018 ; finalement l'expulsion sera menée à bien le 6 juillet 2021. Un procès-verbal d'incident a été dressé les 9 et 15 juillet 2021 lors du déménagement de cartons, Mme [D] ayant réinvesti les lieux si bien que les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le 22 octobre 2021, a été dressé un procès-verbal de constat et d'assistance à sécurisation de la porte.

Suivant jugement en date du 9 décembre 2021, le juge de l'exécution de Bobigny a rejeté les demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et de réintégration dans les lieux qui avaient été formées par Mme [D] ainsi que par son mari, intervenant volontaire à la procédure, a accordé des délais de paiement aux débiteurs à concurrence de 50 euros par mois durant deux ans, et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration en date du 21 décembre 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.

En leurs conclusions notifiées le 24 février 2022, ils ont exposé :
- que le procès-verbal d'expulsion était nul comme ne comportant pas la signature du serrurier venu prêter son concours à l'expulsion, M. [Y], non plus que celle du commissaire de police, Mme [S] ;
- que cette irrégularité leur avait causé un grief ;
- qu'ils ne s'étaient pas vu dénoncer le procès-verbal d'expulsion ;
- que dès le 16 juillet 2021, l'huissier de justice instrumentaire avait pris l'initiative de faire appel à des déménageurs pour déplacer leurs affaires en un lieu inconnu, sans les avertir ;
- que par suite de l'annulation des opérations d'expulsion, leur réintégration était de droit ;
- que la SA CDC Habitat social n'était plus recevable à leur réclamer une quelconque créance, car la Commission de surendettement avait effacé leur dette.

Ils ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler le procès-verbal d'expulsion en date du 6 juillet 2021, d'ordonner leur réintégration dans l'appartement, de prendre acte de l'effacement de leur dette, et de débouter la SA CDC Habitat social de ses prétentions.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mars 2022, la SA CDC Habitat social a indiqué :
- que seules les personnes ayant prêté leur concours aux opérations d'expulsion devaient signer le procès-verbal, et tel n'était pas le cas du serrurier qui n'était pas intervenu, Mme [D] ayant spontanément ouvert la porte du logement ;
- que le commissaire de police, quant à lui, avait bien signé le procès-verbal d'expulsion ;
- qu'en tout état de cause, les appelants ne démontraient l'existence d'aucun grief ;
- que le procès-verbal d'expulsion leur avait bien été remis le jour même ;
- qu'un éventuel défaut de respect des articles L 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas pour effet la nullité dudit procès-verbal d'expulsion ;
- qu'aucun texte n'interdisait à l'huissier de justice d'entreposer les biens appartenant à la partie expulsée dans un autre lieu, dès lors que l'intéressé disposait de la faculté d'aller les retirer dans le délai de deux mois ;
- que M. et Mme [D] avaient causé des difficultés à un point tel que les forces de l'ordre avaient dû intervenir ;
- que le juge de l'exécution avait à tort octroyé des délais de paiement à M. et Mme [D], alors même qu'aucun commandement de payer ne leur avait été délivré ni aucune saisie engagée ;
- que la prétention de M. et Mme [D] à fin de constatation de l'effacement de leur dette était une demande nouvelle, qui comme telle était irrecevable.

La SA CDC Habitat social a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion ainsi que la demande de réintégration dans les lieux, mais de l'infirmer sur le surplus, et de rejeter la demande de délais de paiement ainsi que l'ensemble des prétentions adverses. Enfin elle a réclamé le paiement de deux indemnités de procédure de 1 500 euros et 2 000 euros correspondant aux frais qu'elle avait engagés respectivement en première instance et en appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les chefs de dispositif des conclusions tendant à voir "prendre acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Selon les dispositions de l'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1o La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2o La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1o. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

Il résulte de la lecture du procès-verbal d'expulsion que lors de l'arrivée de l'huissier de justice instrumentaire, Mme [D] lui a ouvert la porte. Dès lors, le serrurier n'a pas eu à prêter son concours aux opérations d'expulsion et sa signature n'avait pas à figurer au procès-verbal ; et s'agissant de celle du commissaire de police, elle se trouve en page 7 dudit procès-verbal. Celui-ci est donc régulier en la forme.

L'article R 432-2 du même code prévoit que le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la partie expulsée ; tel a bien été le cas ainsi qu'il est mentionné en page 5 de l'acte.

L'article R 433-1 prévoit que si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1o Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2o Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3o Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4o Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5o L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6o La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.

Le procès-verbal d'expulsion précisait bien que les affaires inventoriées étaient laissées sur place, que M. et Mme [D] disposaient d'un délai de deux mois pour les récupérer, et le fait, à le supposer établi, que leurs effets personnels aient été ultérieurement transportés en un autre lieu sans qu'il ne puissent venir les récupérer, ne saurait constituer un motif d'annulation de l'expulsion.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion et par voie de conséquence celle à fin de réintégration dans les lieux.

La SA CDC Habitat social forme un appel incident du jugement, auquel elle reproche d'avoir octroyé des délais de paiement aux appelants alors même que ne leur avaient été signifiés ni un commandement de payer ni un acte de saisie. S'il est exact que le juge de l'exécution n'a, en principe, compétence pour octroyer des délais de paiement que si une voie d'exécution tendant au recouvrement d'une somme d'argent est engagée, il incombait à la SA CDC Habitat social de soulever son incompétence au stade de la première instance, en application des articles 74 et 75 du code de procédure civile. L'intéressée n'en ayant rien fait, elle ne peut solliciter devant la Cour l'infirmation du jugement de ce chef pour ce seul motif.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA CDC Habitat social en application de l'article 700 du code de procédure civile, et M. et Mme [D] seront condamnés à régler à l'intimée deux indemnités de procédure de 1 500 euros et 2 000 euros, correspondant aux frais qu'elle avait engagés respectivement en première instance et en appel.

M. et Mme [D], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 9 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la SA CDC Habitat social en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

- CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [E] [D] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais qu'elle avait engagés en première instance ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [E] [D] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais qu'elle a engagés en appel;

- CONDAMNE M. [R] [D] et Mme [E] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/225157
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.225157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award