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30/06/2022 | FRANCE | N°21/221217

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/221217


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22121 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3SS

Décision déférée à la cour :
Jugement du 17 novembre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no21/81069

APPELANTS

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentés par Me Phil

ippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160

INTIMÉS

Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (Belgique)

Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/22121 - No Portalis 35L7-V-B7F-CE3SS

Décision déférée à la cour :
Jugement du 17 novembre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no21/81069

APPELANTS

Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentés par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160

INTIMÉS

Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (Belgique)

Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (Belgique)

Représentés par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER et ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de Paris le 19 janvier 2021, M. [U] et Mme [I] ont, le 19 mars 2021, délivré à M. et Mme [D] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 55 537,56 euros. Le principal était composé de loyers et charges impayés au mois de novembre 2020 inclus (43 184,32 euros), d'indemnités d'occupation ayant couru du mois de décembre 2020 au mois de février 2021 (3 x 2 560,93 euros), et d'une indemnité procédurale de 1 000 euros.

M. et Mme [D] ayant saisi le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir des délais de paiement, ce magistrat a, selon jugement daté du 17 novembre 2021 :

- rejeté l'exception de litispendance qui avait été soulevée par M. [U] et Mme [I] ;
- rejeté la demande de délais ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à M. [U] et Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon déclaration en date du 16 décembre 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 28 février 2022, M. et Mme [D] ont exposé :

- qu'ils vivaient dans les lieux avec leur fils âgé de 22 ans, souffrant d'une dyspraxie ;
- que Mme [O] [D] était sans emploi et ne percevait aucun revenu ;
- que M. [M] [D] avait perdu son emploi au mois de mars 2018 et n'en avait retrouvé un autre qu'au mois d'octobre 2020 ;
- que le loyer dû représentait plus de 30 000 euros par an ;
- qu'ils avaient une importante dette fiscale à régler, du fait qu'ils n'avaient pas été en mesure de régler leurs impositions suite à la chute de leurs revenus ;
- que M. [M] [D] ne percevait aucun revenu locatif du bien sis à [Localité 6], dont il avait hérité avec son frère ;
- qu'ayant retrouvé du travail dans une entreprise autrichienne au mois d'octobre 2020, son salaire s'élevant à 5 000 euros par mois, outre 6 000 euros de bonus annuel ;
- qu'au mois d'avril 2021, le paiement du loyer avait été repris, avec un règlement mensuel de 500 euros sur l'arriéré ;
- que les biens meubles saisis par l'huissier de justice instrumentaire étaient dépourvus de valeur.

Ils ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de leur accorder des délais à concurrence de 500 euros par mois durant douze mois, puis de 1 000 euros par mois, et de condamner M. [U] et Mme [I] au paiement de deux indemnités procédurales de 2 000 euros.

Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. [U] et Mme [I] ont soutenu :

- que si M. et Mme [D] avaient relevé appel de l'ordonnance de référé fondant les poursuites, la Cour d'appel de Paris l'avait intégralement confirmée par arrêt en date du 28 octobre 2021 ;

- que dans son arrêt susvisé, cette Cour avait relevé que les appelants n'avaient rien réglé durant deux années et s'étaient abstenus de solliciter un prêt, et que Mme [O] [D] ayant bénéficié d'une donation de 100 000 euros, cette somme aurait dû lui permettre de régler la dette ;
- que M. [M] [D], pour sa part, avait recueilli par voie de succession un immeuble sis à [Localité 6] (77) d'une valeur de 200 000 euros ;
- qu'il détenait un compte bancaire au Portugal et probablement un autre en Autriche au sujet desquels il ne communiquait aucun justificatif ;
- qu'il ne produisait aucun bulletin de salaire ;
- que M. et Mme [D] se déclaraient fiscalement au [Adresse 2] à [Localité 5] sans s'en expliquer ;
- que les prétendues difficultés financières invoquées par M. [D] étaient antérieures à la conclusion du bail ;
- que les dépenses qu'il aurait à régler chaque mois excédaient le montant de ses revenus officiels ;
- que les appelants n'avaient pas respecté leurs propositions d'apurement de leur dette ;
- qu'en réalité, M. et Mme [D] étaient des débiteurs de mauvaise foi.

M. [U] et Mme [I] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel, et de condamner in solidum M. et Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Au cas d'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme [D] le 18 octobre 2019, au titre d'un arriéré de loyers débutant au mois de juillet 2019. Au 19 mars 2021, date de délivrance du commandement à fin de saisie-vente, les loyers impayés étaient dus sur une période de plus de 16 mois. L'ampleur de l'arriéré a donc crû dans d'importantes proportions entre la délivrance de ces deux actes de poursuite. Si le 3 novembre 2020, le conseil de M. et Mme [D] a sollicité la mise en place d'un échéancier, selon lequel 500 euros seraient versés durant douze mois, puis 1 000 euros durant douze mois, puis 2 000 euros durant douze mois, il n'a nullement été respecté, les débiteurs ne versant que la somme de 500 euros par mois même après l'expiration de la première année. De plus, M. [M] [D] a retrouvé un emploi au mois d'octobre 2020, et son contrat de travail stipule le paiement d'un salaire mensuel de 6 000 euros et d'une prime de rendement, ce qui aurait dû lui permettre de respecter son engagement voire de régler des sommes supérieures. Cette Cour avait d'ailleurs, dans son arrêt en date du 28 octobre 2021, relevé que les appelants ne démontraient pas avoir fait toutes les diligences possibles pour apurer leur importante dette. En outre, la situation patrimoniale de M. [M] [D] n'est pas aussi mauvaise qu'il le prétend, car il est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 6] (77), dans lequel il est actuellement logé, si bien qu'il n'a pas de loyer à régler. Enfin il sera relevé que les appelants ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait très importants.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande de délais de paiement. Le jugement est confirmé.

M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 17 novembre 2021 ;

- CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [O] [D] à payer à M. [W] [U] et Mme [S] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [O] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/221217
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.221217 ?
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