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30/06/2022 | FRANCE | N°21/21689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/21689


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2BA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023664





APPELANTE



S.A.S. AVENIR PROTHESES, agissant poursuites et diligences en la pe

rsonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2BA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023664

APPELANTE

S.A.S. AVENIR PROTHESES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725

Assistée par Me Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Rachel LE COTTY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 7 novembre 2019, la société Lixxbail a consenti à la société Avenir prothèses un crédit-bail destiné à financer des matériels médicaux qu'elle a acquis au prix de 171.600 euros, moyennant 60 loyers mensuels de 3.546,20 euros TTC.

Des loyers étant restés impayés, par acte du 20 mai 2021 la société Lixxbail a fait assigner la société Avenir prothèses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de commerce de Paris aux fins de voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location n°349216BJ0 conclu le 7 novembre 2019 avec la société Avenir prothèses ;

- dire que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société Avenir prothèses d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

En conséquence,

- ordonner à la société Avenir prothèses de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

' scanner dental wings scanner 7s productivity n°3S 05107 DW,

' pc + écran 22, clavier et souris n° HP CZCO457SOC,

' usineuse easy 5+ n°3S10227DW,

' fraise universal 0.6 mm 5 axes,

' fraise ppma 1 mm 5 axes (argent),

' fraise ppma 2 mm 5 axes (argent),

' fraise universal 1,2 mm 5 axes (noir),

' fraise ppma 2.5 mm plat 5 axes (argent),

' fraise diamantee zr 0.6 mm 5 axes bleu foncé,

' fraise diamantee zr 1 mm 5 axes bleu foncé,

' fraise diamantee zr 1,2 mm plat 5 axes bleu foncé,

' tour pc cam, [cran, clavier et souris n° Toschiba 5106U37010X01,

' switch & cable réseau,

' renf câble interface type g pour power cam p/Easy 5 Easy5 +- Targa,

' renf compres silent power cam EX 220-240V 50/60 Hz n°X0F10144,

' ainsi que l'intégralité des documents et/ou administratifs s'y rattachant,

- condamner la société Avenir prothèses à verser à ttire de provision à la société Lixxbail les sommes de :

* 205.442,99 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 février 2021 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

* 4.035,62 euros par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de novembre 2020 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective,

- condamner la société Avenir prothèses à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Avenir prothèses en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;

- assortir l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 nouveau du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 05 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

- déclaré sa compétence ;

- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la société Avenir prothèses, à la date du 27 février 2021 ;

- ordonné à la société Avenir prothèses de restituer à la société Lixxbail, dans la huitaine de la signification de son ordonnance, les matériels suivants, objets de la convention résiliée :

' scanner dental wings scanner 7s productivity n°3S 05107 DW,

' pc + écran 22, clavier et souris n° HP CZCO457SOC,

' usineuse easy 5+ n°3S10227DW,

' fraise universal 0.6 mm 5 axes,

' fraise ppma 1 mm 5 axes (argent),

' fraise ppma 2 mm 5 axes (argent),

' fraise universal 1,2 mm 5 axes (noir),

' fraise ppma 2.5 mm plat 5 axes (argent),

' fraise diamantee zr 0.6 mm 5 axes bleu foncé,

' fraise diamantee zr 1 mm 5 axes bleu foncé,

' fraise diamantee zr 1,2 mm plat 5 axes bleu foncé,

' tour pc cam, [cran, clavier et souris n° Toschiba 5106U37010X01,

' switch & cable réseau,

' renf câble interface type g pour power cam p/Easy 5 Easy5 +- Targa,

' renf compres silent power cam EX 220-240V 50/60 Hz n°X0F10144,

' ainsi que l'intégralité des documents et/ou administratifs s'y rattachant,

- condamné la société Avenir prothèses à payer à la société Lixxbail, par provision, les sommes de :

* 16.142,48 euros au titre des loyers impayés,

* 170.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,

* lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021,

- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande au titre de l'indemnité de résiliation ;

- laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat;

- rejeté la demande au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation ;

- condamné la société Avenir prothèses à payer à la société Lixxbail la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

- condamné la société Avenir prothèses aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- déclaré la présente décision exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 09 décembre 2021, la société Avenir prothèses a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 07 février 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 05 novembre 2021 ;

A titre liminaire,

- déclarer que les demandes de la société Lixxbail dans son assignation du 20 mai 2021 sont irrecevables ;

- prononcer l'incompétence de la formation de référé ;

- renvoyer la société Lixxbail à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

- déclarer qu'il existe une contestation sérieuse ;

En tout état de cause,

- condamner la société Lixxbail à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Lixxbail aux entiers dépens.

La société Avenir prothèses soutient que :

- la société Lixxbail n'avait formé dans le dispositif de son assignation que des demandes de "dire et juger" et "constater", en sorte que le tribunal n'était saisi d'aucune demande valable et a statué ultra petita ; de surcroît, les demandes de restitution et de versement de la provision découlant de demandes principales irrecevables, le tribunal ne pouvait y faire droit ;

- le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, ni par analogie d'un crédit-bail, en sorte que le tribunal de commerce aurait dû retenir son incompétence ; par ailleurs, l'article 16 du contrat stipule que le tribunal de commerce de Paris sera compétent en cas de litige, et non le juge des référés ;

- il existe une contestation réelle et sérieuse en ce que :

* la société Holding Medic s'est portée acquéreur de la totalité des actions de la société Avenir prothèses, n'a pas été informée d'un passif et aucune garantie de passif n'a été conclue, si bien que les cessionnaires n'ont pas eu connaissance des engagements contractuels conclus entre Lixxbail et Avenir prothèses, et la société Holding Medic n'a pas été mise dans la cause;

-*compte tenu de l'objet social de la société Avenir prothèses, la restitution du matériel rendrait impossible la poursuite de l'activité de la société.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 mars 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :

- déclarer la société Avenir prothèses mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 349216BJ0 conclu le 07 novembre 2019 avec la société Avenir prothèses ;

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

constaté la résiliation du contrat de crédit-bail au 27 février 2021,

condamné la société Avenir prothèses à lui payer par provision, les sommes de :

* 16.142,48 euros au titre des loyers impayés,

* 170.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné à la société Avenir prothèses de lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le :

scanner dental wings scanner 7s productivity n°3S 05107 DW,

pc + écran 22, clavier et souris n° HP CZCO457SOC,

usineuse easy 5+ n°3S10227DW,

fraise universal 0.6 mm 5 axes,

fraise ppma 1 mm 5 axes (argent),

fraise ppma 2 mm 5 axes (argent),

fraise universal 1,2 mm 5 axes (noir),

fraise ppma 2.5 mm plat 5 axes (argent),

fraise diamantee zr 0.6 mm 5 axes bleu foncé,

fraise diamantee zr 1 mm 5 axes bleu foncé,

fraise diamantee zr 1,2 mm plat 5 axes bleu foncé,

tour pc cam, [cran, clavier et souris n° Toschiba 5106U37010X01,

switch & cable réseau,

renf câble interface type g pour power cam p/Easy 5 Easy5 +- Targa,

renf compres silent power cam EX 220-240V 50/60 Hz n°X0F10144,

ainsi que l'intégralité des documents et/ou administratifs s'y rattachant,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat et en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation ;

- condamner la société Avenir prothèses à lui verser les sommes de :

* 188.277,67 euros en principal, au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 27 février 2021 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

* 4.035,62 euros par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de novembre 2020 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective,

- débouter la société Avenir prothèses de toutes ses demandes ;

- condamner la société Avenir prothèses à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lixxbail soutient que :

- il appartient au juge des référés de constater la résiliation de plein droit d'un contrat en application d'une clause résolutoire stipulée entre les parties ; de même, les demandes de condamnation au paiement d'une provision relèvent de sa compétence ; par ailleurs, la clause de compétence désignant la juridiction du tribunal de commerce de Paris ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction des référés dudit tribunal ;

- conformément à l'article 9 des conditions générales du contrat de location, Lixxbail disposait de la faculté de résilier le contrat de location faute de régularisation par le locataire des échéances laissées impayées dans les huit jours d'une mise en demeure ; en application des articles 9.3 ) et 8.1) et .3), le locataire est tenu de restituer le matériel dès le terme du contrat et quelle qu'en soit la raison ; en application de l'article 9, Avenir prothèses est tenue de payer à Lixxbail une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir et à la valeur résiduelle, augmentée d'une clause pénale de 5% des sommes impayées (loyers échus et à échoir), soit 188.277,67 euros ; par ailleurs, en application de l'article 8.2), Lixxbail est fondée à solliciter le paiement à titre d'indemnité d'utilisation de la somme de 4.035,62 euros à compter du mois de novembre 2020 inclus, et ce jusqu'à la restitution du matériel ;

- l'existence d'une cession des parts sociales de la société Avenir prothèses postérieurement à la conclusion du contrat de crédit-bail n'a aucune incidence sur les obligations contractuelles qui pèsent sur elle et sur les manquements commis ; en outre, les conséquences qu'entraînerait la résiliation du contrat pour la société Avenir prothèses n'avaient pas à être prise en considération par le juge des référés, qui doit faire application de la clause de résiliation stipulée entre les parties ; la cour ne pourra donc que constater l'absence de toute contestation sérieuse.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les moyens soulevés par l'appelante

La recevabilité des demandes de Lixxbail en première instance

Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société Lixxbail a bien formulé des prétentions visant à :

- la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail,

- la restitution du matériel loué,

- la condamnation de la société Avenir prothèses au paiement de provisions au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de l'indemnité d'utilisation.

Ses demandes n'encouraient nullement l'irrecevabilité.

La compétence du juge des référés

La société Lixxbail n'a pas demandé au juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail mais de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par ce contrat, ce qui entre bien dans les pouvoirs du juge des référés.

En stipulant en son article 16 que tout litige entre les parties sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris, le contrat n'exclut nullement que le tribunal de commerce de Paris compétent puisse statuer en référé.

C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence en l'espèce.

Les contestations sérieuses

Les conditions dans lesquelles la société Avenir propreté à cédé ses actions à la société Holding medic ne sont pas de nature à remettre en cause les obligations qu'elle a contractées avec la société Lixxbail, et qui sont seules en cause dans le présent litige. La contestation soulevée de ce chef n'est pas sérieuse, pas plus que les conséquences qu'aurait la restitution du matériel objet du bail sur l'activité de la société Avenir propreté, cette restitution ne constituant pas un élément d'appréciation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ni des demandes provisionnelles formées par le bailleur.

La société Avenir prothèses ne soulève pas d'autres contestations sérieuses sur le fond du référé.

Sur le fond du référé

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, la société Avenir prothèses ne conteste pas avoir laissé des loyers impayés pour un montant total de 16.142,48 euros et c'est par une juste appréciation des pièces et des dispositions contractuelles que le premier juge a considéré que la clause de résiliation de plein droit était acquise et que la locataire devait être condamnée au paiement de cet arriéré et à restituer le matériel loué.

C'est aussi à bon droit et par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a analysé en une clause pénale l'indemnité de résiliation contractuelle (montant des loyers à échoir + valeur résiduelle + 5% des loyers échus impayés et à échoir) et a considéré qu'eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi, il y avait lieu de fixer à 170.000 euros le montant non sérieusement contestable de l'indemnité de résiliation en l'espèce.

La société Lixxbail ne fait pas valoir à l'appui de son appel incident d'éléments susceptibles de modifier cette appréciation du premier juge.

S'agissant de l'indemnité d'utilisation prévue à l'article 8 3) du contrat en cas de retard dans la restitution du matériel (correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle), elle s'analyse aussi indiscutablement en une clause pénale, ayant pour objet de compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de non restitution du matériel.

Le premier juge a rejeté la demande du bailleur présentée à ce titre au motif que cette indemnité mensuelle d'utilisation fait double emploi avec l'indemnité de résiliation qui est accordée.

En effet, alors que l'indemnité de résiliation comprend déjà les loyers à échoir, l'exigibilité en sus d'une indemnité d'utilisation égale au montant du loyer mensuel apparaît constituer un avantage anormalement élevé pour le bailleur, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande eu égard au pouvoir modérateur du juge du fond, étant observé que là encore, l'intimée ne fait pas état dans ses conclusions d'appel incident d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation du premier juge.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application de l'article700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, la société Avenir prothèses sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Lixxbail la somme de 3000 euros au titre des ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société Avenir prothèses aux entiers dépens,

La condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21689
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.21689 ?
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