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30/06/2022 | FRANCE | N°21/21541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/21541


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZUW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 21/56071





APPELANTE



Association LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LPO (SIRENE n°

784 263 287)



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZUW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 21/56071

APPELANTE

Association LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - LPO (SIRENE n°784 263 287)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P206

INTIMES

M. [M] [B], ès-qualités de Directeur de publication du site https://www.chasseurdefrance.com, domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS - FNC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistés par Me Sarah CHIRSEN, substituant Me Nicolas BENOIT, avocat au barreau de PARIS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant communiqué son avis le 12 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Marie-Daphné PERRIN, Substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Une brochure intitulée "La chasse, c'ur de biodiversité" a été éditée par la Fédération nationale des chasseurs en septembre 2020.

Le 4 janvier 2021, la Fédération nationale des chasseurs a publié, sur son site, à l'adresse https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un-manifeste-pour-la-chasse-coeur-de-biodiversite-2/, un article intitulé "La Fédération nationale des chasseurs édite un manifeste pour "la chasse, c'ur de biodiversité"" dans lequel elle promeut la parution de cette brochure ou manifeste, en reprenant certaines idées et en exposant ses modalités de diffusion. Sous l'article, un onglet propose de "télécharger la brochure" via l'adresse URL https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2021/02/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1.pdf.

Le président de la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) a sollicité l'insertion d'un droit de réponse au sein du manifeste, une première fois par courrier en date du 12 février 2021 adressé à la Fédération nationale des chasseurs et son directeur de publication et une seconde fois par courrier adressé aux mêmes en date du 26 mars 2021. Cette dernière demande d'insertion indiquait faire suite à "la publication le 4 janvier 2021 sur le site internet https://www.chasseursdefrance.com d'une publication intitulée "La chasse, coeur de biodiversité", accessible à l'adresse URL suivante : https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2021/02/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1.pdf.

Elle précisait que la Ligue française pour la protection des oiseaux se trouvait nommément désignée en page 24 de cette publication dans les termes suivants : "La Ligue de protection des oiseaux a été créée en 1912 par des chasseurs". Elle sollicitait d'insérer le droit de réponse suivant, sur la même page internet, à la même place et en mêmes caractères que la phrase visée : "La Ligue pour la protection des oiseaux a été créée par des ornithologues au début des années 1900 afin de protéger des oiseaux menacés". Ce droit de réponse n'a pas été inséré dans les trois jours suivant sa réception le 29 mars 2021.

Par courrier en date du 6 avril 2021, M. [B], en sa qualité de président de la Fédération nationale des chasseurs opposait au président de la Ligue française pour la protection des oiseaux un refus exprès, indiquant que la demande d'insertion ne pouvait être accueillie dès lors que la Fédération nationale des chasseurs s'appuyait "sur des faits avérés pour avancer que la Ligue pour la protection des animaux a été fondée par des chasseurs ce qui ne devrait pas être source de polémique".

Par acte du 25 juin 2021, la Ligue française pour la protection des oiseaux a fait assigner l'association Fédération nationale des chasseurs et M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

Au titre du refus d'insertion du droit de réponse,

- dire que la demande de droit de réponse de l'association Ligue pour la protection des oiseaux en date du 26 mars 2021 : « La Ligue pour la Protection des Oiseaux (Ligue pour la protection des oiseaux) a été créée par des ornithologues au début des années 1900 afin de protéger des oiseaux menacés » relative à la mise en ligne à partir du 4 janvier 2021 sur le site de la FNC d'un document accessible à l'adresse url suivante https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un-manifeste-pour-la-chasse-coeur- de-biodiversite-2/ était conforme aux dispositions des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et des dispositions du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ;

- dire que le « Directeur de Publication » du site https://www.chasseurdefrance.com n'a pas répondu à la Ligue pour la protection des oiseaux dans les délais prévus par l'article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 ;

En conséquence,

- dire que le refus implicite de publication opposé par le directeur de publication du site de la FNC à la demande d'insertion du droit de réponse de la Ligue pour la protection des oiseaux susvisée, confirmé par courrier du 6 avril 2021 par M. [B], en qualité de président, constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets ;

- ordonner la publication au sein du manifeste intitulé « La chasse c'ur de biodiversité » accessible à l'adresse URL https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un- manifeste-pour-la-chasse-coeur-de-biodiversite-2/ en page 24 du droit de réponse de l'association la Ligue pour la protection des oiseaux : « La Ligue pour la Protection des Oiseaux a été créée par des ornithologues au début des années 1900 afin de protéger des oiseaux menacés » à la même place et en même caractères que le passage qui l'a provoquée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- condamner solidairement M. [B] et la FNC à verser à l'association Ligue pour la protection des oiseaux la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la publication au sein de la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com d'un communiqué judiciaire selon des modalités précisées au dispositif de l'acte introductif d'instance ;

Au titre de l'absence de mention du directeur de la publication,

- dire que l'absence de mention de l'identité du directeur de la publication du site https://www.chasseurdefrance.com constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets ;

- ordonner à la FNC de mentionner l'identité du directeur de la publication du site https://www.chasseurdefrance.com conformément à l'article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

- condamner la FNC à verser à l'association LPO la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la publication au sein de la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com d'un communiqué judiciaire ;

- condamner M. [B] et la FNC à verser chacun à l'association LPO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

En réplique, M. [B] et la FNC ont demandé au juge des référés d'annuler les actes introductifs d'instance, de déclarer irrecevables les demandes, de débouter la LPO de ses demandes, de la condamner à leur payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des référés a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée en défense ;

- déclaré irrecevables les demandes formulées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre du refus d'insertion du droit de réponse adressé le 26 mars 2021 ;

- dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'absence de mention du directeur de publication ;

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Ligue française pour la protection des oiseaux aux dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Par déclaration du 8 décembre 2021, l'association la Ligue française pour la protection des oiseaux a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ligue française pour la protection des oiseaux demande à la cour, au visa des articles 122, 126, 835, 700 et 905 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et plus particulièrement son article 2, des articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juin 1982, des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse, de :

Sur l'exception de prescription soulevée par le ministère public,

- débouter le ministère public ;

- juger que son action n'est pas prescrite ;

Sur l'appel principal formé par la ligue pour la protection des oiseaux,

- déclarer recevable et bien fondée la Ligue française pour la protection des oiseaux en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

déclaré irrecevables les demandes formulées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre du refus d'insertion du droit de réponse adressé le 26 mars 2021 ;

dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes formées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'absence de mention du directeur de publication ;

rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de la Ligue française pour la protection des oiseaux ;

condamné la Ligue française pour la protection des oiseaux aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- juger la Ligue française pour la protection des oiseaux recevable et bien fondée à agir contre la Fédération nationale des chasseurs et M. [B] au titre du refus d'insertion du droit de réponse adressé le 26 mars 2021 ;

- juger que la demande d'insertion du droit de réponse de la Ligue française pour la protection des oiseaux en date du 26 mars 2021 :

« La Ligue pour la Protection des Oiseaux a été créée par des ornithologues au début des années 1900 afin de protéger des oiseaux menacés », relative à la mise en ligne à partir du 4 janvier 2021 sur le site de la Fédération nationale des chasseurs d'un manifeste intitulé « La chasse, c'ur de biodiversité », accessible à l'adresse : https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2021/02/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1.pdf était conforme aux dispositions des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881, 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et des dispositions du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ;

- juger que le « Directeur de Publication » du site http://www.chasseurdefrance.com n'a pas répondu à la Ligue française pour la protection des oiseaux dans les délais prévus par l'article 6-IV de la Loi du 21 juin 2004 ;

En conséquence,

- juger que le refus implicite de publication opposé par monsieur le directeur de publication du site de la Fédération nationale des chasseurs à la demande d'insertion du droit de réponse de la Ligue française pour la protection des oiseaux susvisée, confirmé par courrier du 6 avril 2021 par M. [B], Président, constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets ;

- ordonner la publication au sein du manifeste intitulé « La chasse, c'ur de biodiversité » publié le 4 janvier 2021 accessible à l'adresse URL https://www.chasseurdefrance.com/wp-

content/uploads/2021/02/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1.pdf en page 24 du droit de réponse de l'association la Ligue française pour la protection des oiseaux :

« La Ligue pour la Protection des Oiseaux a été créée par des ornithologues au début des années 1900 afin de protéger des oiseaux menacés » à la même place et en même caractères que le passage qui l'a provoquée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- condamner solidairement M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs, à verser à l'association la Ligue française pour la protection des oiseaux la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la publication au sein de la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com du présent communiqué judiciaire :

« Communiqué Judiciaire

Par arrêt du [date de l'arrêt à intervenir] la Cour d'appel de Paris a condamné par provision M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs pour refus de publication d'un droit de réponse de la Ligue française pour la protection des oiseaux » ;

- dire que cette publication devra être effectuée dans les mêmes conditions de police, de caractère et de taille que celles de la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com ;

- dire que cette publication devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité ;

- dire que cette publication devra intervenir dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et restera visible pendant une période de 30 jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour manquant ;

Sur l'absence de mention du directeur de publication,

- juger que l'absence de mention de l'identité du directeur de publication du site https://www.chasseurdefrance.com constitue un trouble manifestement illicite ;

En conséquence,

- ordonner à la Fédération nationale des chasseurs de mentionner l'identité du directeur de la publication du site https://www.chasseurdefrance.com conformément à l'article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;

- condamner la Fédération nationale des chasseurs à verser à l'association la Ligue française pour la protection des oiseaux la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- ordonner la publication sur la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com du présent communiqué judiciaire :

« Communiqué Judiciaire

Par arrêt du [date de l'arrêt à intervenir] la Cour d'appel de Paris a condamné par provision la Fédération nationale des chasseurs pour ne pas avoir mentionné sur son site internet https://www.chasseurdefrance.com l'identité de son directeur de publication » ;

- dire que cette publication devra être effectuée dans les mêmes conditions de police, de caractère et de taille que celles de la page d'accueil du site internet https://www.chasseurdefrance.com ;

- dire que cette publication devra rester parfaitement apparente et en particulier n'être recouverte d'aucun cache ou dispositif de nature à en réduire la visibilité ;

- dire que cette publication devra intervenir dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et restera visible pendant une période de 30 jours, sous astreinte de 1.000 euros par jour manquant ;

Sur les demandes formées par m. [B] et la fédération nationale des chasseurs,

Au titre de la nullité,

- juger les assignations délivrées conformes à l'article 53 de la Loi du 29 juillet 1881 ;

Y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a statué sur les chefs suivants ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée en défense ;

Pour le surplus des demandes formulées par la fnc,

- déclarer M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs irrecevables en leurs demandes relatives à l'irrégularité de la demande en insertion du droit de réponse du fait de la réponse de M. [B] du 6 avril 2021 ;

En tout état de cause,

- débouter M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusion ;

Sur l'article 700 et les dépens,

- condamner M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs à verser chacun à l'association Ligue française pour la protection des oiseaux la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Ligue française pour la protection des oiseaux soutient que :

- concernant la prescription, le premier terme de prescription est le jour où l'infraction a été commise ; le droit de réponse dont s'agit a été reçu le 29 mars 2021, de sorte que l'assignation a été délivrée dans le délai de trois mois ;

- sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, l'assignation doit être interprétée dans sa globalité, ainsi l'adresse URL mentionnée pour le droit de réponse entend bien faire référence à un texte figurant en page 24 du manifeste ; en outre cette erreur dans l'indication de l'adresse URL pour l'exercice du droit de réponse n'est qu'une erreur matérielle qui ne remet pas en cause la compréhension de la demande ; enfin, la jurisprudence refuse d'annuler les actes lorsque les différences pouvant exister ne sont que des erreurs matérielles, ces erreurs pouvant en effet être rectifiées ;

- sur la recevabilité de l'action de la ligue pour la protection des oiseaux, il n'y a en réalité aucune discordance quant à l'objet de la demande en insertion forcée, car le support visé par les deux demandes successives est le même, et l'erreur dans la mention de l'adresse URL ne peut fonder l'irrecevabilité de la demande ; la jurisprudence avancée par la Fédération nationale des chasseurs fondant le refus de régularisation de l'adresse URL concernait en réalité une situation insusceptible de régularisation ;

- le droit de réponse revêt un caractère général et absolu, et La ligue pour la protection des animaux a exercé son droit en respectant l'ensemble des conditions qui lui sont imposées pour ce faire ; dès lors le refus d'insertion du droit de réponse par la Fédération nationale des chasseurs constitue nécessairement un trouble manifestement illicite ;

- en soulevant un unique moyen, tiré du fait que la Ligue de protection des oiseaux avait été fondée par des chasseurs, lors du refus opposé à la publication du droit de réponse, la Fédération nationale des chasseurs s'est privée du droit de faire valoir aucun autre moyen par la suite, rendant les moyens détaillés dans ses écritures irrecevables ;

- la réponse de la Ligue de protection des oiseaux n'est en rien un abus de droit, car elle est bien corrélée au passage publié au sein du manifeste ;en outre la longueur du droit de réponse a été respectée, aucun droit moral ne saurait être évoqué pour limiter l'exercice du droit de réponse ;

- l'absence de mention du directeur de publication du site internet constitue un trouble manifestement illicite, en ce qu'elle viole manifestement l'obligation qui est faite à un site internet de mentionner l'identité du directeur de la publication.

Dans leurs conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs demandent à la cour au visa de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, des articles 6 et 13 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, du décret du 24 octobre 2007, des articles 9, 122, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, des articles L111-1, L112-2 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

- déclarer recevables et bien fondés M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs en leur appel incident ;

S'agissant des demandes au titre du refus d'insertion,

À titre principal et liminaire,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée en défense ;

Et statuant à nouveau,

- annuler l'acte introductif d'instance délivrée à M. [B] et à la Fédération nationale des chasseurs en date du 25 juin 2021 ;

À titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre du refus d'insertion du droit de réponse adressé le 26 mars 2021 ;

À titre plus subsidiaire,

- juger recevable l'ensemble des moyens de défense développé par la Fédération nationale des chasseurs et M. [B] ;

- dire n'y avoir lieu a référé quant aux demandes formées par la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre du refus d'insertion du droit de réponse adressé le 26 mars 2021 ;

Et en conséquence,

- débouter la Ligue française pour la protection des oiseaux de l'ensemble de ses demandes ;

s'agissant des demandes au titre de l'absence de mention du directeur de la publication,

- confirmer l'ordonnance dont en ce qu'elle dit n'y avoir lieu a référé quant aux demandes formées par la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre de l'absence de mention du directeur de la publication ;

Et en conséquence,

- débouter la Ligue française pour la protection des oiseaux de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la Ligue française pour la protection des oiseaux à payer aux défendeurs la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Ligue française pour la protection des oiseaux aux entiers dépens en application du l'article 699 du code de procédure civile.

M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs soutiennent que :

- l'assignation introductive d'instance est nulle en ce qu'elle doit réitérer le contenu du droit de réponse dont la publication est sollicitée, et qu'une discordance entre la demande d'insertion initiale et celle réitérée dans l'acte introductif d'instance conduit nécessairement à une difficulté de compréhension dans l'esprit du défendeur, frappant ainsi de nullité ledit acte introductif d'instance ; or en l'espèce les adresses URL évoquées dans la demande initiale d'insertion puis dans l'assignation diffèrent, la Fédération nationale des chasseurs ne sait en définitive pas où l'insertion est sollicitée ;

- à titre subsidiaire, les demandes fondées sur le refus d'insertion sont irrecevables faute de demande d'insertion préalable, or la demande en insertion forcée de la réponse formulée dans l'assignation diffère de cette formulée dans les courriers préalables reçus par la Fédération nationale des chasseurs ; ainsi la Fédération nationale des chasseurs ne peut être contrainte à publier des éléments dont l'insertion ne lui a jamais été préalablement demandée ;

- aucun trouble manifestement illicite ne résulte du refus d'insertion, le directeur de la publication n'étant pas limité par les motifs exposés lors du refus opposé à la demande d'insertion préalable ; au surplus, le refus d'insertion était parfaitement justifié, en ce que le droit de réponse sollicité par la Ligue pour la protection des oiseaux était excessif, tant parce que celle-ci n'a été mentionnée qu'à une unique reprise, que parce que la réponse sollicitée dépassait largement en taille le message initial ; par ailleurs l'usage de son droit de réponse par la Ligue pour la protection des animaux relève de l'abus de droit, le texte en question ne pouvant être considéré comme une mise en cause personnelle de la Ligue pour la protection des oiseaux, et relève d'une intention de nuire de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

- le directeur de publication de la brochure était fondé à refuser un droit de réponse qui portait atteinte au droit moral des auteurs de la brochure ;

- aucun trouble manifestement illicite ne découle du défaut de mention du directeur de la publication, d'une part parce que la preuve de ce défaut n'est pas rapportée, et d'autre part parce que l'identité du directeur de la publication est évidente ;

- enfin la Ligue pour la protection des animaux ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, et formule des demandes disproportionnées qui devront être rejetées.

Selon avis du 12 avril 2022, le ministère public est d'avis qu'il plaise à la cour de :

À titre principal,

- infirmer l'ordonnance et de déclarer la Ligue de protection des oiseaux irrecevable sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'assignation du 29 juin 2021 ayant été délivrée après l'expiration du délai de trois mois qui a commencé à courir le 19 février 2021 ;

À titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la Ligue de protection des oiseaux au titre du refus d'insertion de la demande de droit de réponse.

Le ministère public expose en substance, outre le moyen tiré de la prescription compte tenu de la première demande en droit de réponse, que le premier juge a exactement déclaré irrecevable l'association appelante, l'adresse de l'assignation n'étant pas la même que l'adresse mentionnée dans la demande.

SUR CE LA COUR

Sur l'exception de nullité de l'action en insertion forcée d'un droit de réponse

Il y a lieu de rappeler :

- que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;

- que cet acte introductif d'instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l'objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l'objet exact de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'elle peut y opposer ;

- que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l'action introduite devant la juridiction civile, y compris en matière de référé, dès lors qu'aucun texte législatif n'en écarte l'application, sont substantielles aux droits de la défense et d'ordre public ;

- que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l'article 53.

En l'espèce, il faut constater :

- que l'assignation introductive d'instance indique, en page 3, que la Fédération nationale des chasseurs a mis en ligne une brochure intitulée "un manifeste pour la chasse, coeur de biodiversité" ;

- qu'il est mentionné que cette brochure aurait été mise en ligne à l'adresse :

https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un- manifeste-pour-la-chasse-coeur-de-biodiversite-2/,

étant toutefois à observer que ce lien ne mène pas à la brochure litigieuse mais à un communiqué de presse annonçant la publication du manifeste ;

- que l'assignation fait ensuite état, en sa page 8, de ce que, le 26 mars 2021, la LPO, par son président, a demandé l'insertion d'un droit de réponse sur la page internet accessible à l'adresse :

https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un- manifeste-pour-la-chasse-coeur-de-biodiversite-2/ ;

- que l'assignation précise que le droit de réponse est celui qui figure "dans la lettre adressée le 26 mars 2021" (page 8), joint en pièce 6 ;

- que, cependant, ledit courrier du 26 mars 2021 fait référence à une autre adresse URL, puisqu'il sollicite l'insertion du droit de réponse à l'adresse :

https://www.chasseurdefrance.com/wp-content/uploads/2021/02/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1.pdf,

étant précisé que cette page correspond bien à la mise en ligne de la brochure au format "PDF" intitulée "La chasse coeur de biodiversité" ;

- que, par ailleurs, dans son dispositif, en page 14, l'assignation demande tout à la fois la publication du droit de réponse "au sein du manifeste intitulé "La chasse coeur de biodiversité"", avant de mentionner, immédiatement après cette indication, que la page concernée est la page :

https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un- manifeste-pour-la-chasse-coeur-de-biodiversite-2/,

ce qui ne correspond donc pas à la brochure mais à une autre adresse, déjà mentionnée dans les pages 3 et 8 de l'assignation ;

- que, dès lors, à la lecture de l'assignation, les destinataires de l'acte se trouvent dans l'incapacité de connaître l'emplacement où doit être publié le droit de réponse, puisque deux pages sont successivement mentionnées, par un intitulé ou par une adresse, et ce à plusieurs reprises ;

- que, dans ces circonstances, l'assignation, qui ne permet pas aux intimés de connaître sur quel article porte la demande, ne répond pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 quant à la précision du fait incriminé, article applicable pour un droit de réponse dans un service de communication en ligne ;

- qu'en effet, la précision au sens de l'article 53 précité s'entend, pour l'insertion forcée d'une réponse, non seulement des termes exacts de la réponse, mais aussi des intitulés précis du ou des articles auxquels le demandeur du droit de réponse entend répondre, faute de quoi les destinataires de l'assignation se trouvent dans l'incapacité de préparer leur défense, tant sur la forme de la réponse que sur le fond ;

- qu'il importe peu que certaines décisions de justice aient pu considérer que l'absence de mention d'une adresse URL n'était pas une cause de nullité, dans la mesure où, nonobstant la manière d'indiquer les adresses concernées, il importe en réalité que l'assignation ne laisse pas d'ambiguïtés sur l'endroit précis où le droit de réponse doit être publié, ce que ne permet pas ici l'assignation délivrée ;

- qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, l'adresse mentionnée dans l'assignation n'étant pas celle correspondant à la mise en ligne de la brochure, ce à plusieurs reprises, les intimés ne pouvant donc ici déterminer la localisation précise du droit de réponse sollicité, et donc, partant, l'article auquel ledit droit de réponse entendait répondre, peu important la teneur des correspondances entre le directeur de la publication du site et l'association requérante ;

- que le premier juge a considéré que la discordance entre la demande d'insertion initiale et la demande d'insertion forcée justifiait d'en constater l'irrecevabilité ; que, pourtant, dès l'acte introductif d'instance, M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs ne pouvaient pas déterminer la teneur de l'insertion sollicitée, ce qui ne constitue pas une fin de non-recevoir mais bien une cause de nullité de l'acte introductif d'instance.

Sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens, l'assignation sera donc déclarée nulle en ce qu'elle a sollicité l'insertion d'un droit de réponse, l'assignation ne répondant aux exigences de précision d'ordre public que commande l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable y compris en référé.

Cette nullité, fondée sur les exigences de l'article 53, ne s'étend toutefois pas aux demandes fondées sur l'absence de directeur de la publication, l'appelante faisant état ici d'un trouble manifestement illicite distinct, lié au non-respect des dispositions de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économique numérique et de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 rappelant que tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.

Sur le défaut de mention du directeur de la publication

Pour rappel, en application des dispositions de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication, sous peine des sanctions pénales édictées par l'article 6-VI-2 de la loi pour la confiance dans l'économique numérique.

En l'espèce, il sera relevé :

- que, d'une part, les intimés relèvent à juste titre que l'absence de mention du directeur de la publication concerne ici le site www.chasseurdefrance.com et qu'aucun constat d'huissier de justice ne vient confirmer l'absence de toute mention sur ce point, n'étant produite qu'une simple capture d'écran (pièce 9) dont les intimées viennent contester la portée probatoire ;

- que, d'autre part et en toute hypothèse, il résulte aussi de l'article 93-2 précité que, lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale ;

- que, pour une association, le directeur de la publication ne peut donc être que le président, représentant légal ;

- que M. [B] et la Fédération nationale des chasseurs indiquent ainsi que, même en tenant compte de la capture d'écran versée, le site mentionne qu'il est édité par la Fédération nationale des chasseurs ayant pour président M. [B], de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le nom du directeur de la publication, l'association appelante ayant d'ailleurs pu exercer sa demande de droit de réponse auprès de ce dernier ;

- que, dès lors, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas établi avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'il n'y pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'absence de mention du directeur de publication et en ce qu'elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge.

En revanche, la décision sera infirmée pour le surplus, la cour déclarant nulle l'assignation délivrée en ce qui concerne l'insertion du droit de réponse.

A hauteur d'appel, l'appelante devra indemniser les intimés de leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif, outre sa condamnation aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la Ligue française pour la protection des oiseaux au titre de l'absence de mention du directeur de publication et en ce qu'elle a statué sur le sort des frais et dépens de première instance ;

L'infirme au surplus ;

Statuant à nouveau,

Déclare nulle l'assignation délivrée le 25 juin 2021 à M. [M] [B] et à la Fédération nationale des chasseurs, à la requête de la Ligue française pour la protection des oiseaux, s'agissant de l'insertion forcée d'un droit de réponse ;

Y ajoutant,

Condamne la Ligue française pour la protection des oiseaux à verser à M. [M] [B] et à la Fédération nationale des chasseurs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la Ligue française pour la protection des oiseaux aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21541
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.21541 ?
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