La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/21346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/21346


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2021 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/56110





APPELANTS



M. [N] [R]



[Adresse 1]

[Localité 4]



Mme [S], [J] [D] épouse [R]



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055





INTIME



M. [...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2021 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/56110

APPELANTS

M. [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [S], [J] [D] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIME

M. [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

M. et Mme [R] ont relevé appel le 6 décembre 2021 d'une ordonnance de reféré rendue le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, qui les condamne au paiement d'une provision de 14.500 euros au titre des loyers d'un bail commercial les liant à M. [L] et leur accorde des délais de paiement.

L'intimé a constitué avocat.

Les appelants ont notifié leurs conclusions d'appel le 21 janvier 2022 et l'intimé a conclu le 25 février 2022.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, les appelants ont demandé à ce qu'il soit pris acte de leur désistement d'appel suite au protocole d'accord signé par les parties le 30 mars 2022.

Ils demandent que soit constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et que les dépens soient laissés par moitié à la charge des parties.

Par conclusions en réponse notifiées le 12 avril 2022, l'intimé a demandé à se voir donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel et que chaque partie conserve ses frais.

SUR CE,

Il y a lieu, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel intervenu, de le dire parfait et, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu, chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. et Mme [R] et son acceptation par M. [L],

Dit parfait ce désistement,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/21346
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.21346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award