La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/20992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/20992


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 19/60299





APPELANTE



Mme [G] [B]



[Adresse 1]

[Localité 2]


>Représentée par Me Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079







INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 19/60299

APPELANTE

Mme [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence JEGOUZO de la SARL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 2], Mme [P] [K], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assistée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 octobre 2019, la Ville de [Localité 2] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de [Localité 2], devenu le tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure en la forme des référés, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé dans le bâtiment A, escalier 1, 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Par ordonnance du 10 janvier 2020, il a été sursis à statuer sur les demandes de la Ville de [Localité 2] dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Civ. 3e 15 nov. 2018, n°17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18).

Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la Ville de [Localité 2] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.

La Ville de [Localité 2] a sollicité la condamnation de Mme [B] à lui payer une amende civile de 50.000 euros, le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 252 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer, la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- condamné Mme [B] à payer une amende civile de 10.000 euros, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 2] ;

- ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à Mme [B], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision à Mme [B], pour une durée maximale de douze mois ;

- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamné Mme [B] à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [B] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration en date du 30 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, elle demande à la cour, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2021 ;

A titre subsidiaire,

- la dispenser de peine d'amende civile ;

A titre très subsidiaire,

- réduire l'amende civile prononcée à un euro à titre symbolique ;

- condamner la Ville de [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement par Me Jegouzo, avocate, par application de l'article 699 du même code.

En substance, Mme [B] soutient que l'infraction n'est pas caractérisée dès lors que l'appartement en cause est sa résidence principale et qu'elle ne le loue pas au-delà des 120 jours autorisés. Elle estime n'avoir pas à apporter la preuve, considérée par le premier juge comme n'ayant pas été faite, de ce qu'elle occupe effectivement cet appartement parisien au moins huit mois par an, faisant valoir qu'une personne à la retraite ne peut être contrainte de fixer sa résidence à un endroit plutôt qu'à un autre (elle est aussi propriétaire d'un appartement à [Localité 4]), sauf à violer la constitution et les traités internationaux, qu'il ne peut être exigé d'elle plus que la détermination fiscale de sa résidence principale et qu'en l'occurrence elle a fait le choix de fixer sa résidence fiscale principale à l'adresse de son appartement parisien, ce dont elle justifie par la production de ses avis d'imposition et par son inscription sur les lites électorales du [Localité 2].

Subsidiairement, elle fait valoir sa bonne foi et sa situation financière pour voir l'amende réduite à un montant symbolique.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 février 2022, la Ville de [Localité 2] demande à la cour, de :

- dire et juger que Mme [B] a commis une infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé au 3ème étage escalier 1 bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], d'une surface de 41m² et correspondant au lot n°19 ;

- condamner Mme [B] à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés au 3ème étage escalier 1 bâtiment A de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2]), d'une surface de 41m² et correspondant au lot n°19, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant le délai qu'il plaira à Mme ou M. le Président de fixer ;

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En substance, la Ville de [Localité 2] soutient que Mme [B], qui habite à [Localité 4], ne peut pas, en même temps, avoir sa résidence principale à [Localité 2], la notion de résidence fiscale étant inopérante en la matière. Compte tenu de la situation financière de l'appelante, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance sur le montant de l'amende et celui de l'astreinte ordonnée pour le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L.631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation :

« [...] Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Il revient ainsi à Mme [B] de démontrer, pour pouvoir prétendre que l'infraction n'est pas caractérisée, que l'appartement parisien concerné constitue effectivement sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, autrement dit qu'elle occupe effectivement cet appartement au moins huit mois par an, sans pouvoir se limiter à démontrer qu'elle a fiscalement déclaré ce logement comme étant sa résidence principale, le critère de la résidence principale au sens de l'article 2 de la loi de 1989, auquel renvoie l'article L.631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, étant celui de l'occupation effective du logement au moins huit mois par an.

Or, Mme [B] ne produit aucun élément, tel que des factures de charges courantes, établissant qu'elle occupe son appartement parisien au moins huit mois par an, échouant ainsi à prouver que cet appartement constitue bien sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Elle est donc mal fondée à soutenir que l'infraction n'est pas caractérisée.

Pour le reste, et comme l'a relevé le premier juge, Mme [B] ne conteste pas que le bien litigieux a fait l'objet de locations meublées de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré que l'infraction était caractérisée et a prononcé une amende civile à l'encontre de Mme [B], fixant justement son montant à la somme de 10.000 euros en tenant compte de la bonne foi de l'intéressée et de sa situation financière.

C'est de manière tout aussi exacte et pertinente que le premier juge a ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, Mme [B] sera condamnée au dépens de cette instance et à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 1500 euros au titre des ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [B] aux dépens de l'instance d'appel,

La condamne à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/20992
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.20992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award