La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/207677

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/207677


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20767 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXSN

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 novembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/02060

APPELANTS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7] – ETATS UNIS

Madame [K] [V] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 8] - ETATS

UNIS

Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20767 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEXSN

Décision déférée à la cour :
jugement du 10 novembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/02060

APPELANTS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7] – ETATS UNIS

Madame [K] [V] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 8] - ETATS UNIS

Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099

INTIMÉS

Maître [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [R] [S] ET FLEUR FONTAINE
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

S.A. EUROCOM FINANCES SPF
SA de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
L5720 ASPELT-LUXEMBOURG

S.A. EUROCOM NETWORKS
SA de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
L5720 ASPELT-LUXEMBOURG

Représentées par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillerf
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [W] et son épouse Mme [K] [V] ont constitué la SCI EFP et la SCI Nelson qui sont chacune propriétaire d'un immeuble à usage commercial à Reims. M. [W] a également fondé en Californie la société [W] Enterprises.

Puis M. et Mme [W] ont constitué en 2012 la société civile Renaissance 12 à laquelle ils ont apporté la plupart des parts sociales qu'ils détiennent sur les SCI Nelson et EFP. Ainsi la société holding Renaissance 12, détenue à 100 % par les époux [W], détient 498 parts sur 500 (soit 99,8%) des sociétés filiales EFP et Nelson. Elle a pour gérant non associé Mme [J] [D], mère de Mme [V] épouse [W].

M. [A] [G] est actionnaire unique et dirigeant de la société de droit luxembourgeois Eurocom Finances SA SFP qui détient la société Eurocom Networks SA à 100 %.

Par acte notarié du 23 février 2015, la société Renaissance 12 a signé avec la société Eurocom Finances SA SFP une reconnaissance de dette portant sur la somme de 500.000 euros remboursable au plus tard le 23 août 2017 avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an. Le prêt, destiné à financer des travaux dans le local exploité par la société [W] Enterprises, était garanti par :
- deux hypothèques conventionnelles consenties par les SCI EFP et Nelson sur leurs biens immobiliers respectifs,
- le cautionnement personnel de M. [P] [W] dans la limite de 710.000 euros,
- le nantissement des parts sociales de M. [P] [W] dans la société Renaissance 12, dans la limite de 710.000 euros,
- le nantissement de loyers éventuels pouvant être dus aux sociétés EFP et Nelson.

Selon protocole d'accord transactionnel conclu le même jour sous seing privé entre la société Eurocom Finances, la société Renaissance 12, la société [W] Enterprises et M. [P] [W], il a été stipulé au profit du prêteur une prime de risque, d'un montant variant de 58.150 euros à 168.715 euros en fonction de la durée du prêt, à verser par la société [W] Enterprise, ainsi qu'une prime complémentaire correspondant à 10 % des parts de la société [W] Enterprises.

Selon avenant à reconnaissance de dette signé le 2 juin 2015, la société Eurocom Finances a consenti à la société Renaissance 12 un prêt complémentaire d'un montant de 100.000 USD remboursable avec intérêts au taux de 15 % l'an.

Après de nombreuses procédures et tentatives de recouvrement, la société Eurocom Finances SPF a, selon procès-verbal d'huissier du 3 mai 2019, pratiqué une saisie des droits d'associés appartenant à M. [P] [W] dans la société Renaissance 12 pour avoir paiement de la somme totale de 499.012,45 euros, en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 23 février 2015. La saisie a été dénoncée à M. [W] par acte d'huissier du 6 mai 2019.

Par jugement du 3 février 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [W] de sa contestation relative à la validité de cette saisie. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 13 octobre 2020. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2020, la société Renaissance 12 s'est vue notifiée la date de la vente prévue le 10 novembre 2020.

Le 10 novembre 2020, Me [R] [S], huissier de justice membre de la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine, a dressé un procès-verbal de vente aux enchères publiques des 47.880 parts sociales détenues par M. [P] [W] dans la société Renaissance 12 au prix de 463.504,36 euros, comprenant les frais et honoraires, au profit de la société Eurocom Networks et à la requête de la société Eurocom Finances.

La société Renaissance 12 ayant elle-même, entre-temps, introduit une procédure pour invoquer le caractère usuraire des intérêts des prêts, la cour d'appel de Reims a, par arrêt du 8 décembre 2020, infirmé partiellement un jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu'il avait condamné la société Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances la somme de 500.000 euros avec intérêts contractuels au titre du prêt consenti le 23 février 2015 et l'avait condamnée au paiement de la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017 et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020. Elle a également confirmé la condamnation de la société Renaissance 12 au paiement de la contrevaleur de 100.000 $ US, outre les intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016, due en vertu de l'acte sous seing privé du 2 juin 2015. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.

Par actes d'huissier en date des 18 et 23 décembre 2021, M. et Mme [W] et Mme [D] ont fait assigner les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks et la Selarl [S] Fontaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation de la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2020. M. [S] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [R] [S],
- déclaré irrecevables les actions de Mme [K] [W] et de Mme [J] [D],
- rejeté les demandes de nullité de la vente aux enchères des parts sociales de la société civile Renaissance 12 opérée le 10 novembre 2020,
- condamné M. [W], Mme [W] et Mme [D] in solidum à payer quatre sommes de 2.500 euros respectivement à la Selarl [S] Fontaine, à Me [S], à la société Eurocom Finances et à la société Eurocom Networks au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté ou déclaré irrecevables les autres demandes,
- condamné M. [W], Mme [W] et Mme [D] in solidum aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a en premier lieu rejeté la demande de nullité de la vente aux enchères fondée sur la fraude, en retenant que par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Reims avait confirmé la validité de la saisie des droits d'associés ; que la date de la vente avait bien été signifiée à la société Renaissance 12 ; que si les sommes réclamées par l'huissier n'avaient cessé de varier, cela ne saurait être constitutif d'une manoeuvre frauduleuse, les positions des deux parties ayant évolué ; qu'il n'appartenait pas à l'huissier de reporter la vente, le débiteur, qui aurait pu saisir le juge de l'exécution pour fixer le montant de la créance, ne contestant pas devoir a minima 90.610,24 euros ; qu'il n'était pas démontré que l'huissier aurait refusé de communiquer son RIB ; que l'ordre de virement de 90.610,24 euros donné par M. [W] la veille de la vente n'avait aucun caractère libératoire, les fonds n'ayant été reçus sur le compte de la Selarl [S] Fontaine que le 12 novembre 2020 ; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'étude d'huissiers, requise d'instrumenter, d'avoir procédé à la vente en application de l'article 15 du décret du 29 février 1956 qui ne permet pas à l'huissier de se faire juge de l'opportunité des poursuites et sur la base d'un titre exécutoire ; et que l'existence d'un concert frauduleux entre Me [S] et M. [G] pour faire main-basse sur les parts sociales de M. [W] n'était pas caractérisé. Il a en second lieu rejeté la demande de nullité de la vente fondée sur l'absence d'agrément, jugeant que ni l'article R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution ni l'article 13 des statuts de la société Renaissance 12, en vertu duquel les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément unanime des associés, ne prévoient la sanction de la nullité de la vente forcée pour irrespect de la procédure légale d'agrément.

Par déclaration du 26 novembre 2021, les consorts [W] et [D] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions no2 du 4 avril 2022, M. [P] [W], Mme [K] [V] épouse [W] et Mme [J] [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevable Me [S] en son intervention volontaire,
- dire recevables les actions de Mmes [K] [W] et [J] [D],
- dire nulle et de nul effet la vente aux enchères des parts sociales de la société Renaissance 12 opérée le 10 novembre 2020 par la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine au profit de la société Eurocom Networks et à l'initiative de la société Eurocom Finances SPF,
- dire que du fait de cette nullité, les parties se retrouveront placées au statu quo ante, et en conséquence :
?ordonner que les parts sociales indûment soustraites à M. [W] lui soient, du seul fait de la nullité, restituées,
?dire que le prix d'acquisition versé par Eurocom Networks lui sera restitué par ceux qui le détiennent actuellement, à savoir :
- la société [S] Fontaine à hauteur de 264.147,36 euros
- la société Eurocom Finances à hauteur de 118.852,64 euros,
?ordonner que la somme de 90.610,24 euros versée à l'huissier par M. [W] via sa société [W] Enterprises lui soit restituée par la Selarl [S] Fontaine, et au besoin l'y condamner,
- condamner solidairement les sociétés Eurocom Finances, Eurocom Networks et [R] [S] et Fleur Fontaine à leur verser la somme de 150.000 à titre de dommages-intérêts,
- débouter Me [S] ainsi que les sociétés Eurocom Finances, Eurocom Networks et [R] [S] et Fleur Fontaine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Me [S] et les sociétés Eurocom Finances, Eurocom Networks et [R] [S] et Fleur Fontaine au paiement à chacun de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de saisie.

Par conclusions no2 en date du 17 mars 2022, les sociétés Eurocom Finances SA SPF et Eurocom Networks SA demandent à la cour de :
- débouter purement et simplement les consorts [W] et [D] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [W], Mme [W] et Mme [D] à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement, et si par impossible le jugement était infirmé,
- condamner M. [W] à restituer l'intégralité du prix de vente soit 400.000 euros majorés des frais et honoraires de vente pour 63.504,36 euros,
Plus subsidiairement encore,
- condamner la Selarl [S] Fontaine à restituer 63.504,36 euros à la SA Eurocom NetWorks au titre des frais et honoraires perçus au titre de la vente annulée.

Par conclusions no2 du 14 avril 2022, M. [R] [S] et la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
? déclaré recevable l'intervention volontaire de Me [R] [S],
? déclaré irrecevables les actions de Mme [W] et Mme [D],
? rejeté les demandes de nullité de la vente aux enchères du 10 novembre 2020,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- condamner M. [P] [W] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Selarl [S] et Fontaine,
- débouter les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks de leurs demandes subsidiaires formulées à l'encontre de la Selarl [S] et Fontaine,
- condamner M. [P] [W] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Me [S]

Les consorts [W] et [D] estiment que l'intervention volontaire de Me [S], huissier de justice chargé de la vente aux enchères, est irrecevable en ce que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant en application de l'article 325 du code de procédure civile.

La Selarl [R] [S] et M. [S] répondent que Me [S] a été nommément visé par les appelants qui ont mis en cause son comportement personnel comme étant constitutif d'une fraude. Ils concluent à l'existence d'un lien suffisant et, par conséquent, à la confirmation de la recevabilité de son intervention volontaire.

Les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks demandent la confirmation du jugement du juge de l'exécution qui a estimé que ce lien était suffisant.

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il convient de rappeler que les époux [W] et Mme [D] avaient assigné devant le juge de l'exécution, outre les sociétés Eurocom, la Selarl [S] Fontaine, étude d'huissiers. Il résulte des conclusions des consorts [W] et [D] que ceux-ci mettent en cause nommément l'huissier qui a procédé à la vente aux enchères, Me [R] [S]. Dès lors, ce dernier a un intérêt personnel à intervenir volontairement à la procédure et sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est une réponse aux accusations portées contre lui dans cette procédure qu'il juge injustifiée. Elle se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [S].

II. Sur la recevabilité des actions de Mmes [W] et [D]

Les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks invoquent l'irrecevabilité de l'action de Mme [W] et de Mme [D] pour défaut d'intérêt à agir et sollicitent donc la confirmation du jugement du juge de l'exécution sur ce point. Elles font valoir que Mme [W] a agréé l'adjudicataire des parts de M. [W] en consentant au nantissement des parts, et que Mme [D] n'est pas associée de la société Renaissance 12 et a de surcroît présidé l'assemblée du 13 février 2015 lors de laquelle les associés ont consenti au nantissement.

M. et Mme [W] et Mme [D] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Mmes [W] et [D] n'avaient pas d'intérêt à agir. Ils soutiennent qu'elles ont un intérêt légitime au succès de l'action tendant à contester l'acquisition par la société Eurocom Networks de 83 % du capital de la société Renaissance 12, Mme [W] parce qu'elle détient 17 % du capital et que l'affectio societatis et le caractère civil de la société la rend légitime à contester l'attribution des parts à un tiers qu'elle n'a pas agréé, et Mme [D] parce qu'au jour de la vente, elle était gérante de la société Renaissance 12 qui se trouve impliquée dans un lourd contentieux avec les sociétés de M. [G] et que par la prise de contrôle de la société Renaissance 12 par la société Eurocom Networks, ce dernier se retrouverait des deux côtés de la barre, de sorte qu'elle souhaite préserver les intérêts de la société Renaissance 12.

La Selarl [R] [S] et M. [S] concluent à l'infirmation du jugement, faisant valoir que ni Mme [W], associée de la société Renaissance 12 à 17%, ni Mme [D], qui exerçait alors les fonctions de gérante non associée, ne sont parties à cette mesure d'exécution forcée, étant précisé que la seule qualité d'associée ne confère pas à Mme [W] la qualité pour contester la saisie pratiquée à l'encontre d'un autre associé.

Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès de leur prétention.

En l'espèce, la vente aux enchères dont il est demandé l'annulation ne porte que sur les droits d'associé de M. [W] dans la société Renaissance 12.

Néanmoins, Mme [W] est également associée de la société civile Renaissance 12 puisqu'elle détient 17 % du capital. Dès lors, elle a nécessairement un intérêt à agir en nullité de cette vente, puisqu'à la suite de la cession forcée des parts de M. [W], elle se retrouve co-associée, non plus avec son époux, mais avec la société Eurocom Networks qu'elle dit ne pas avoir agréée et qui détient alors 83 % du capital social. Elle est donc parfaitement recevable à agir aux côtés de M. [W].

Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [W].

En revanche, Mme [D] n'est pas associée de la société Renaissance 12 et sa qualité d'ancienne gérante de cette société ne lui donne pas d'intérêt à agir à titre personnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.

III. Sur la demande de nullité de la vente aux enchères publiques des parts sociales

1) Sur la nullité de la vente fondée sur l'absence d'agrément

Les consorts [W] font valoir qu'il résulte de l'article R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution que les procédures légales et conventionnelles d'agrément s'appliquent à la vente forcée de droits d'associé ; que selon l'article 1861 du code civil, les parts sociales d'une société civile ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ; que les associés de la société Renaissance 12 n'ont jamais donné le moindre agrément à la cession litigieuse, alors que l'agrément est prévu par les statuts ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le consentement donné au nantissement n'emporte pas agrément en l'espèce, car la vente forcée n'a pas été notifiée un mois avant aux associés, M. et Mme [W], et à la société conformément à l'article 1867 du code civil ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, la cession non agréée est nulle, de nullité relative ; et que la faculté de substitution des associés prévue par l'article 1868 du code civil n'est pas applicable en cas de vente forcée à la suite d'un nantissement.

Les sociétés Eurocom Finances et Eurocom Networks répondent que l'agrément a été donné ab initio dans l'acte authentique du 23 février 2015 selon décision d'assemblée générale du 13 février 2015 annexée à l'acte, et que la vente a bien été notifiée aux associés par l'huissier bien que cela ne soit pas obligatoire.

M. [S] et la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine font valoir qu'aucun des textes sur la procédure d'agrément ne permet l'annulation de la vente contrairement à ce que soutient M. [W], et qu'en tout état de cause, les associés avaient préalablement consenti à l'unanimité au nantissement des parts sociales au moment de l'acte notarié du 23 février 2015, ce qui emporte agrément du cessionnaire au moment de la vente forcée, et que le cahier des charges a été notifié à la société Renaissance 12, ainsi qu'aux associés bien que cette formalité incombât à la société conformément à l'article R.233-7 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ajoutent que les associés n'ont pas exercé leur faculté de substitution en application du deuxième alinéa de l'article 1867 du code civil.

Aux termes de l'article R.233-9 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie de droits d'associé, les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.

Il résulte de l'article 1861 du code civil, applicable aux sociétés civiles, que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés, sauf modalités contraires prévues par les statuts.

Les statuts de la société civile Renaissance 12 stipulent, en page 9, que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément obtenu par décision des associés prise à l'unanimité. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'assemblée doit statuer dans un délai de deux mois suivant la notification à la société du projet de cession.

Par ailleurs, l'article 1867 alinéa 2 du code civil dispose que le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. L'article 15 alinéa 4 des statuts de la société Renaissance 12 reprend ces dispositions à l'identique.

L'alinéa 3 de ce même article 1867 dispose : « Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation. »

L'article 1868 du même code dispose :
« La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur. »

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 février 2015, annexé à l'acte notarié du 23 février 2015, que les associés de la société Renaissance 12 ont consenti au nantissement des parts sociales de M. [W], cette résolution étant adoptée à l'unanimité.

Dès lors, l'article 1868 du code civil n'est pas applicable. Seul l'article 1867 s'applique, de sorte que la circonstance selon laquelle les associés n'auraient pas exercé leur faculté de substitution est indifférente sur la question de savoir s'il y a eu ou non agrément.

Il est constant que la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2020 a été signifiée à la société Renaissance 12 le 15 octobre 2020, soit moins d'un mois avant la vente.

Les intimés produisent en outre les lettres, datées du 9 juillet 2020, de notification de la date de vente aux enchères et du cahier des conditions de vente à M. [W] et à Mme [W], résidant aux Etats-Unis. Il ressort des historiques des services postaux que la lettre recommandée de M. [W] est entrée dans le réseau le 15 juillet 2020, qu'elle a quitté la France pour les Etats-Unis le lendemain, mais que ce n'est que le 5 novembre 2020 qu'une première tentative de distribution (infructueuse) a eu lieu, suivie d'une seconde tentative infructueuse le 13 novembre 2020. Quant à la lettre destinée à Mme [W], l'historique fait apparaître seulement qu'elle est entrée dans le réseau le 15 juillet 2020.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la réalisation forcée a été notifiée aux associés et à la société un mois avant la vente.

Par conséquent, le consentement donné par Mme [W] au nantissement des parts sociales de son époux ne peut valoir agrément du cessionnaire.

Il en résulte que la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2020, réalisée sans l'agrément de Mme [W], associée, n'est pas régulière.

C'est à tort que le premier juge, pour rejeter la demande de nullité de la vente aux enchères, a retenu que les textes invoqués ne prévoyaient aucune sanction de nullité pour irrespect de la procédure d'agrément.

La Selarl [R] [S] et M. [S] ne sauraient se prévaloir de la règle selon laquelle il n'existe pas de nullité sans texte, ce principe n'étant applicable qu'aux actes de procédure et non aux actes contractuels, telle qu'une cession de parts sociales, fût-elle forcée. C'est également en vain qu'ils invoquent les dispositions de l'article L.235-1 alinéa 1er du code de commerce selon lesquelles la nullité ne peut résulter que d'une disposition légale expresse, ces dispositions n'étant applicables qu'à la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts.

Au contraire, l'alinéa 2 de l'article L.235 dispose que la nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L.225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L.225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.

Il en résulte que la sanction naturelle d'un acte contraire à une disposition impérative, en l'espèce la procédure d'agrément, est la nullité, relative.

C'est donc à juste titre que Mme [W] soutient que l'absence d'agrément rend nulle la cession de parts sociales. Il convient donc de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques du 10 novembre 2020 portant sur les parts de M. [W] dans la société Renaissance 12, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité.

2) Sur les restitutions consécutives à l'annulation de la vente forcée

La société Eurocom Networks devra restituer les 47.880 parts à M. [W]. A l'inverse, le prix d'adjudication de 463.504,36 euros (comprenant les frais et les honoraires) devra être restitué à la société Eurocom Networks par ceux qui le détiennent, à savoir M. [W] et la Selarl [S] Fontaine.

Ces restitutions découlent de l'annulation de la vente. En revanche, il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui ne peut délivrer de titre exécutoire que dans les cas déterminés par la loi, de statuer sur la demande de restitution de la somme de 90.610,24 euros versée par M. [W] à l'huissier le 9 novembre 2020. Il convient de rappeler que la société civile Renaissance 12, dont M. [W] est caution, reste débitrice de la société Eurocom Finances SFP et qu'il appartient aux parties de refaire les comptes à la suite de l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims. A supposer que la somme de 90.610,24 euros ne soit pas due, l'action en répétition d'indu ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

IV. Sur les demandes de dommages-intérêts

1) Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [W]

A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les consorts [W] se prévalent du comportement abusif et répété de M. [G], dirigeant des sociétés Eurocom Finances SPF et Eurocom Networks, dans ses tentatives d'appropriation des immeubles qu'ils détiennent via leurs sociétés EFP et Renaissance 12. Ils invoquent également les décomptes de l'huissier volontairement erronés et le refus de différer la vente. Ils estiment que la perte de chance de ne pas voir vendre les parts sociales provient des agissements cumulés des intimés.

Les sociétés Eurocom font valoir que M. [W] ne justifie pas d'une faute, de la fraude alléguée, et qu'il n'y a pas de perte de chance puisque M. [W] a accepté de donner ses parts en nantissement et que le montant de la condamnation de la société Eurocom Finance, cédé à la société Renaissance 12, a été déduit du décompte de l'huissier chargé de l'adjudication.

M. [S] et la Selarl [S] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté la demande indemnitaire en l'absence de faute.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les allégations des appelants sur l'attitude de M. [G], qui n'est d'ailleurs pas appelé à la cause en son nom personnel, sont inopérantes en ce qu'elles se réfèrent principalement à des faits anciens et étrangers à la présente saisie qui ont déjà donné lieu pour partie à condamnation de la société Eurocom Finances SPF.

S'agissant de la vente forcée, il convient de rappeler que par arrêt du 13 octobre 2020, qui a autorité de la chose jugée entre M. [W] et la société Eurocom Finances SPF, la cour d'appel de Reims a confirmé le rejet des demandes de nullité et de mainlevée de la saisie des droits d'associé, écartant tout abus de saisie.

Il n'est pas démontré que la vente forcée des parts de la société Renaissance 12 à la société Eurocom Networks serait frauduleuse, étant rappelé qu'il s'agit d'une vente aux enchères publiques réalisée par un huissier de justice.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats qu'une discussion s'est engagée à compter du mois d'octobre 2020, entre les avocats respectifs du créancier et des débiteurs et Me [S], huissier, sur le montant de la dette, M. [W] désirant solder la dette pour éviter la vente. Il en ressort que la société Eurocom Finances a exigé le paiement du solde des deux prêts (acte notarié du 23 février 2015 et avenant du 2 juin 2015), alors même que la saisie des droits d'associé était entreprise en vertu du seul acte notarié du 23 février 2015 puisque le créancier ne disposait à l'époque d'aucun titre exécutoire concernant le second prêt, et que la vente forcée ne peut être poursuivie qu'en vertu du même titre que celui qui fonde la saisie initialement. La société Eurocom Finance SFP a également, dans un premier temps, refusé de prendre en compte la somme de 230.000 euros versée par la société EFP à la suite de la vente de son bien immobilier en application de l'hypothèque conventionnelle consentie, puis a voulu l'imputer sur le second prêt, au détriment des droits du débiteur. Ainsi, sur le décompte de l'huissier établi en vue de la vente forcée du 10 novembre 2020, la somme de 230.000 euros est imputée sur le prêt de 100.000 USD qui ne concerne pas la vente. Pour cette raison, la société Eurocom Finances a refusé le report de la vente et la séquestration du solde de 106.313,34 euros dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Reims statuant sur le montant de la dette, qui sera rendu le 8 décembre 2020, comme le proposait M. [W], et a ainsi exigé, par l'intermédiaire de l'huissier, par mail du 9 novembre 2020 à 18h48, pour suspendre la vente prévue le lendemain à 14h00, le règlement de la somme de 276.055,19 correspondant au solde des deux prêts avec imputation de la somme de 230.000 euros sur le second prêt. Le soir même, M. [W] a informé l'huissier de l'envoi d'un virement de 90.610,24 euros correspondant au montant qu'il estimait devoir après imputation de la somme de 230.000 euros sur la dette notariée, et lui a envoyé le justificatif du virement. Le matin du 10 novembre 2020, l'huissier a d'abord maintenu la position de la société Eurocom Finances SFP, précisant que seule l'inscription sur son compte valait paiement, puis ayant reçu de nouvelles instructions de la part de sa mandante, il a, à 11h18, accepté de suspendre la vente si la somme de 90.610,24 euros annoncée était bien créditée sur son compte avant 14h00, puis à 11h52, il a transmis l'instruction suivante : « Si Monsieur [W] a réglé les 90.610,24 euros, décalage de la vente de 15 jours et invitation de Monsieur [W] à régler le solde pour arriver aux 106.313,34 euros qu'il a reconnu devoir ». Or il est constant que les fonds, virés d'un compte aux Etats-Unis, ne sont parvenus sur le compte de l'huissier que le 12 novembre 2020. Ces circonstances auraient dû conduire le créancier poursuivant à plus de prudence, puisque d'une part un ordre de virement avait bien été donné et il en était justifié, et d'autre part, les parties attendaient l'arrêt de la cour d'appel de Reims devant statuer sur le montant de la dette et faire les comptes entre les parties.

Dès lors, indépendamment de la nullité de la vente aux enchères publiques, M. et Mme [W] justifient d'une faute de la société Eurocom Finances SPF dans la mise en oeuvre de cette vente.

En revanche, aucune faute ne saurait être imputée à la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine, étude d'huissiers, qui n'agit que sur le mandat du créancier poursuivant.

Cette faute du créancier a causé un préjudice à M. et Mme [W] qui ont été privés de la possibilité d'empêcher la vente en payant ce qui était dû réellement.

Il convient donc d'infirmer le jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire et de condamner la seule société Eurocom Finances SFP à leur payer la juste somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice.

2) Sur la demande de dommages-intérêts de M. [S] et de la Selarl [S]

A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, la Selarl [S] et M. [S] font valoir que les appelants se prévalent de prétendues manoeuvres personnelles de Me [S] qui seraient constitutives d'une fraude ; que selon eux l'annulation de la vente serait justifiée par le comportement personnel de l'huissier ; que Me [S] a fait l'objet de menaces de la part du conseil de M. [W] au cas où il refuserait d'annuler la vente ; que les griefs sont infondés et dépourvus de tout sérieux.

Les consorts [W] rappellent que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en faute qu'en cas de malice ou mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'ils n'ont fait que faire valoir leurs droits légitimes.

Il est exact que le droit d'agir en justice et de se défendre ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.

En l'espèce, les allégations des appelants traduisent seulement l'appréciation qu'ils portent sur les faits qui se sont déroulés jusqu'à la vente forcée. Elles ne sont pas constitutives de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière et n'ont pas dépassé les limites de la liberté d'expression nécessaire à l'exercice de ses droits. En outre, aucune demande n'est dirigée contre M. [S], de sorte que l'affirmation selon laquelle celui-ci serait complice de la fraude de M. [G] est vaine. Le seul fait que les griefs des appelants soient infondés et dépourvus de tout sérieux ne peut caractériser une faute dans l'exercice de leur droit d'agir et de se défendre en justice.

Enfin, la phrase dans un courrier de l'avocat de M. [W] : « Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les règles disciplinaires et légales auxquelles vous êtes soumis » ne constitue pas une menace prohibée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] et la Selarl [S] de leur demande de dommages-intérêts.

V. Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer le jugement sur les condamnations accessoires des consorts [W] et [D].

Partie perdante, les sociétés Eurocom Finances SFP et Eurocom Networks seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] [S],
- déclaré irrecevable l'action de Mme [J] [D],
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine,
- rejeté la demande de dommages-intérêts dirigée contre la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine et M. [R] [S],

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

DECLARE recevable l'action de Mme [K] [V] épouse [W],

ANNULE la vente aux enchères publiques des parts sociales de la société civile Renaissance 12 réalisée le 10 novembre 2020 au profit de la société de droit luxembourgeois Eurocom Networks,

DIT que l'adjudicataire doit restituer les 47.880 parts sociales de la société civile Renaissance 12 à M. [P] [W],

DIT que le prix d'adjudication de 400.000 euros doit être restitué à la société de droit luxembourgeois Eurocom Networks par M. [P] [W] et la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine,

DIT que les frais et honoraires de la vente d'un montant de 63.504,36 euros doivent être restitués à la société de droit luxembourgeois Eurocom Networks par la Selarl [R] [S] et Fleur Fontaine,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 90.610,24 euros versée à l'huissier de justice par M. [P] [W],

CONDAMNE la société de droit luxembourgeois Eurocom Finances SPF à payer à M. [P] [W] et Mme [K] [V] épouse [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés de droit luxembourgeois Eurocom Finances SPF et Eurocom Networks aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/207677
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.207677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award