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30/06/2022 | FRANCE | N°21/20453

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/20453


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20453 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWYJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/53544





APPELANTE



S.A.R.L. AJG MENUISERIE, prise en la personne de ses représentants lé

gaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 18]



Représentée et assistée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160





I...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20453 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWYJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/53544

APPELANTE

S.A.R.L. AJG MENUISERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée et assistée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160

INTIMES

M. [P] [T]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. GENERALI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

S.C.I. [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée par Me DESGARDIN Jacques, avocat au barreau de PARIS

Société L'AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Alexis QUILLET, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Société MAAF ASSURANCES

Chaban

[Localité 17]

Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par Me Emmanuelle BOLK, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. WANECQUE METAL & VERRE

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillante, assignée le 3.02.22 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [Adresse 8] a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de transformation en hôtel 5 étoiles d'un immeuble situé [Adresse 8] et [Adresse 6].

Sont notamment intervenus à cette opération :

' [P] [T], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après, la Maf),

' la société Ajg menuiserie pour le lot menuiserie, menuiseries extérieures bois, assurée auprès de la société Maaf assurances,

' la société Angles droits, pour le lot Vmc, assurée auprès de la société Generali,

' la société Toutelec, pour le lot électricité/courants forts,

' la société Kozac, pour le lot menuiserie - Métal, assurée auprès de la société l'Auxiliaire.

La société [Adresse 8] a souscrit auprès de la société Albingia une assurance dommages-ouvrage.

La réception a été prononcée le 12 septembre 2016 avec réserves.

La société [Adresse 8] a adressé à la société Ajg menuiserie un courrier en date du 17 juillet 2017 pour lui indiquer : « peu de temps après la mise en exploitation du bâtiment donnant sur la [Adresse 20], les personnes exploitant notre établissement Roch Hotel & SPA nous ont fait remonter des plaintes des clients de l'hôtel faisant état de nuisances sonores apparemment liées à une insuffisance d'isolation au bruit des fenêtres que votre société a mises en oeuvre (...). Nous sommes donc contraints de vous notifier la présente mise en demeure d'avoir à procéder à la correction de ce dommage...».

Dans une réponse en date du 26 juillet 2017, la société Ajg menuiserie a indiqué à la société [Adresse 8] qu'elle contestait les termes de sa lettre de mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2017, la société [Adresse 8] a déclaré auprès de la société Albingia un sinistre consistant en des nuisances sonores.

L'assureur dommages-ouvrage a confié à la société Saretec une mission d'expertise amiable.

La société [Adresse 8] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise.

Suivant ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [G] [F] en qualité d'expert.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2017, la société [Adresse 8] a déclaré à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, deux sinistres pour :

' défaut de protection sélective des installations électriques de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8],

' présence d'humidité importante en chambres et sur les paliers.

L'assureur dommages-ouvrage a à nouveau confié à la société Saretec une mission d'expertise amiable.

Cette société a dressé un rapport préliminaire « dommages-ouvrage » le 5 février 2018.

La société Albingia a adressé à la société [Adresse 8] un courrier en date du 16 février 2018 pour dénier sa garantie.

M. [G] [F] a déposé son rapport d'expertise le 30 septembre 2019.

Le recours préalable à la conciliation introduit par la société [Adresse 8] n'a pas eu de suite.

Par exploits des 20, 21 et 22 avril 2021, la société [Adresse 8] a fait assigner la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances, M. [P] [T], la Maf, la société Generali, la société Albingia, la société Wanecque Métal & Verre et la compagnie l'Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- condamner in solidum, à titre provisionnel, la société Albingia, ès-qualités d'assureur dommages à l'ouvrage de la société [Adresse 8], M. [P] [T] et son assureur la Maf, la société Ajg et son assureur la Maaf, ces deux derniers dans la limite de 54.268,65 euros HT, la société Angles droits et son assureur la société Generali Iard, ces deux derniers dans la limite de 174.972,87 euros HT, la société Pmc « Kozac », devenue Wanecque Verre & Métal, et son assureur la compagnie l'auxiliaire, ces deux derniers dans la limite de 6.396,08 euros HT, la société Toutelec, dans la limite de 15.630,88 euros H.T. à verser à la société [Adresse 8] la somme de 257.872,40 euros HT à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;

- condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [Adresse 8] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 septembre 2021, le juge des référés a :

- condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Ajg menuiserie et son assureur, la société Maaf assurances, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 48.789,22 euros HT au titre des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores ;

- condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 15.630,88 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les installations électriques ;

- condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur la Maf, la société Ajg menuiserie et son assureur, la société Maaf assurances et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 123.076,90 euros HT au titre des travaux de réparation destinés à mettre fin à l'excès d'humidité dans les chambres ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné in solidum la société Albingia, M. [T], la Maf, la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances et la société Pmc Kozac devenue Verre & Métal aux dépens ;

- condamné in solidum la société Albingia, M. [T], la Maf, la société Ajd menuiserie, la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal à payer à la société [Adresse 8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [T], la Maf, la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal à garantir intégralement la société Albingia des condamnations prononcées contre elle ;

- condamné la société [Adresse 8] à payer à la société Generali la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [Adresse 8] à payer à l'auxiliaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Ajg menuiserie a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2021, la société Ajg menuiserie demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 13 septembre 2021 notamment pour avoir statué ultra petita en violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- constater que les demandes de la société [Adresse 8] sont sérieusement contestables ;

- débouter en conséquence la société [Adresse 8] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel,

- condamner la société [Adresse 8] à payer par provision à la société Ajg menuiserie la somme de 14.223,04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 ;

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021 en ce qu'elle a retenu que la garantie souscrite par la société Ajg menuiserie auprès de la société Maaf est mobilisable et non déniée en application de l'article 1134 du code civil ;

- condamner M. [T], la société Maf et la société Maaf à relever et garantir indemne la société Ajg menuiserie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, au bénéfice de la société [Adresse 8] au titre de l'indemnisation requise de ses préjudices ;

En tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 8] ou tout autre succombant au paiement de la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais engagés pour faire valoir ses droits en première instance et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société [Adresse 8] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Mammar en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Ajg menuiserie soutient en substance que :

- l'obligation alléguée par la société [Adresse 8] est sérieusement contestable au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;

- la société [Adresse 8] tente en réalité à l'occasion de la présente instance de faire supporter par les défendeurs les pertes d'exploitation de son établissement qui ont été engendrée par le confinement ;

- la condamnation de la société Ajg menuiserie ne peut être sérieusement sollicitée que dans le cadre du débat devant le juge du fond ;

- l'ordonnance est entrée en voie de condamnation contre la société Ajg menuiserie du chef de postes qui ne la concernaient pas ;

- la cour ne pourra qu'infirmer l'ordonnance dont appel pour cette première raison compte tenu de la violation des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ;

- la société [Adresse 8] tente de détacher la question de la réparation des désordres, des responsabilités quant à ces désordres alors que ces deux questions sont indissociables ;

- la non détermination préalable, à toute éventuelle condamnation, du caractère décennal des désordres constitue une contestation sérieuse ;

- la société [Adresse 8] reste devoir à la société Ajg menuiserie la somme de 14.223,04 euros correspondant aux retenues de garantie de l'ensemble des marchés confiés à la société Ajg menuiserie ;

- si par extraordinaire la cour s'estimait compétente malgré les contestations sérieuses existantes, M. [T] et son assureur la Maf et la Maaf assureur de la concluante seront condamnés à relever et garantir indemne la société Ajg menuiserie de toutes condamnations qui seraient prononcés à son égard, au bénéfice de la société [Adresse 8] au titre de l'indemnisation requise de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2022, la société [Adresse 8] demande à la cour de :

- recevoir la société Ajg menuiseries en son appel, la déclarer mal fondée ;

En conséquence,

- débouter la société Ajg menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la Maaf, M. [T] et la Maf de leurs appels incidents ;

- recevoir la société [Adresse 8] en son appel incident et la déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exclusion du quantum de la provision accordée à la société [Adresse 8] ;

Réformant la décision entreprise et statuant de nouveau sur ce point,

- confirmer la décision en ce qu'elle a :

condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Ajg menuiserie et son assureur, la société Maaf assurance, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 48.789,22 euros HT au titre des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores ;

condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 15.630,88 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les installations électriques ;

condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur la Maf, la société Ajg menuiserie et son assureur, la société Maaf assurances, et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 123.076,90 euros HT au titre des travaux de réparation destinés à mettre fin à l'excès d'humidité dans les chambres ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum, à titre provisionnel, la société Albingia, ès qualité d'assureur dommages à l'ouvrage de la société [Adresse 8], M. [T] et son assureur la Maf, la société Ajg et son assureur la Maaf à verser à la société [Adresse 8] un complément de provision d'un montant de 45.359 euros HT au titre des investigations en cours d'expertise et des frais de maîtrise d'oeuvre, pilotage et coordination Sps, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;

En tout état de cause,

- condamner la société Ajg menuiseries ou tout succombant à verser à la société [Adresse 8] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- débouter la société l'Auxiliaire de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société [Adresse 8].

La société [Adresse 8] soutient en substance que :

- la société Ajg menuiserie avance que la société [Adresse 8] voulait faire rapidement supporter par les défendeurs les pertes de la fermeture de son hôtel engendrée par le confinement au moyen d'une procédure de référé ;

- or, sauf pour les désordres électriques, la société [Adresse 8] a préfinancé les travaux nécessaires à la remise en état de son établissement « profitant » de la période de fort ralentissement de son activité due au premier confinement, ce qui lui a permis d'éviter des préjudices économiques complémentaires qui auraient alors dû être indemnités par les défendeurs ;

- la société Ajg menuiseries expose que le juge des référés aurait statué ultra petita en la condamnant du chef de postes ne la concernant pas alors qu'elle ne serait concernée que par le poste désordres acoustiques ;

- or, la société Ajg menuiseries est bel et bien concernée par le sinistre d'excès d'humidité dans les chambres et sur les paliers comme l'indique le rapport d'expertise ;

- par ailleurs, le dispositif de l'assignation ne distinguait nullement entre les différents désordres ;

- la société Ajg menuiseries affirme qu'il ne serait pas possible, par principe, de faire droit à une demande de provision par application de l'article 835 alinéa 2 au titre d'une créance résultant de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- or, comme l'a rappelé le juge des référés dans sa décision, cet argument participe d'une manifeste incompréhension du régime de la garantie décennale instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil ;

- la seule obligation imposée au maître d'ouvrage est de démontrer que l'ouvrage qui lui a été livré par les constructeurs présente un ou des dommages entrant dans les prévisions des textes instaurant la garantie décennale ;

- le juges des référés a estimé que c'était à bon droit que l'expert judiciaire prenant en compte le fait qu'il s'agissait d'un hôtel, avait considéré que les désordres constatés étaient de nature décennale ;

- la société Ajg menuiseries sollicite qu'on lui accorde le paiement de la retenue de garantie légale alors que, dans le même temps, elle expose que son obligation pourrait ne pas entrer dans le champ de la garantie décennale mais, peut-être, dans celui de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

- s'il n'appartient pas à la société [Adresse 8] de débattre de ce chef de demande qui ne le concerne pas directement, la concluante ne peut s'empêcher de relever la relative incohérence du propos qui consiste, sur la demande principale, à considérer que seul le juge du fond pourrait statuer et, même subsidiairement, former des appels en garantie fondés sur l'appréciation des responsabilités ;

- le juge des référés a retenu les montants figurant dans le rapport de M. [F] qui ne concernent que le coût des travaux, au sens strict, c'est-à-dire les interventions matérielles d'une entreprise sur les ouvrages ;

- or, le rapport d'expertise judiciaire retenait également le coût des investigations financées par la société [Adresse 8] et réalisées en cours d'expertise au titre du désordre d'humidité ;

- la décision sera réformée en ce qu'elle a limité la provision accordée au seul coût des travaux de réparation et, statuant à nouveau, la Cour accordera à la société [Adresse 8] un complément de provision à hauteur de la somme totale de 45.359 euros HT ;

- la société [Adresse 8] ne saurait être condamnée au titre des frais irrépétibles puisqu'elle n'est pas l'auteur de l'appel ;

- M. [T] et la Maf ont formé un appel incident tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à leur encontre et de la voir confirmée en ce qu'elle avait rejeté le surplus des demandes de la société [Adresse 8] ;

- le trouble est constant et atteint toutes les chambres de l'hôtel quelle que soit la façade concernée, les nuisances sonores des livraisons de la rue étant un phénomène aggravant et non déterminant du trouble général subi par l'hôtel ;

- l'expert a mis en évidence les insuffisances de la maîtrise d'oeuvre dans la direction des travaux;

- le maître d'oeuvre devait, à l'évidence, s'assurer de la réalité de la ventilation des chambres de l'hôtel, ce qu'il n'a pas fait ;

- la franchise du contrat de la Mutuelle des architectes français assurances ne sont pas opposables à la société [Adresse 8].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, M. [T] et la Maf demandent à la cour de :

A titre principal,

- dire ceux-ci recevables et fondés en leur appel incident et provoqué ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Ajg menuiserie et son assureur, la société Maaf assurances, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 48.789,22 euros HT au titre des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores ;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formées par la société [Adresse 8], en ce compris celles au titre des frais de maîtrise d'oeuvre pour 32.359 euros HT et des frais d'investigations pour 13.000 euros HT ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de paris en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 15.630,88 euros HT au titre des travaux de réparation des désordres affectant les installations électriques ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de paris, en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, M. [T] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, la société Ajg menuiserie et son assureur la Maaf, et la société Wanecque Verre & métal à payer à la société [Adresse 8] la somme provisionnelle de 123.076,90 euros au titre des travaux de réparation de l'excès d'humidité ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de paris en ce qu'elle a :

' condamné in solidum la société Albingia, M. [T], la Maf, la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances, et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal aux dépens ;

' condamné in solidum la société Albingia, M. [T], la Maf, la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances, et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal à payer à la société [Adresse 8], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum M. [T], la Maf, la société Ajg menuiserie, la société Maaf assurances, et la société Pmc Kozac, devenue Wanecque Verre & Métal à garantir intégralement la société Albingia des condamnations prononcées contre elle ;

Et statuant à nouveau,

- prononcer la mise hors de cause de M. [T] et de la Mutuelle des architectes français ;

- débouter la société [Adresse 8] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [T] et de la Mutuelle des architectes français, les demandes indemnitaires se heurtant à des contestations sérieuses ;

A titre subsidiaire,

- infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la garantie de l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Wanecque Verre & Métal, et de Generali iard en sa qualité d'assureur de la société Angles droits Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum : la société Ajg menuiserie et son assureur, la Maaf ; Generali iard en sa qualité d'assureur de la société Angles droits, l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Wanecque Verre & Métal ; à relever et garantir indemnes M. [T] et la Maf de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la société [Adresse 8] ou de toute autre partie, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;

En tout état de cause,

- déclarer la Maf bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise qui est opposable au tiers lésé en matière de garantie facultative ;

- rejeter toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par M. [T] auprès de la Mutuelle des architectes français, dont sa franchise qui est opposable aux tiers lésés en matière de garantie facultative ;

- débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre de M. [T] et de la Mutuelle des architectes français ;

- condamner tout succombant à verser à M. [T] et à la Mutuelle des architectes français la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

M. [T] et la Maf soutiennent en substance que :

- le fondement décennal fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité lorsque les travaux à la réalisation desquels ils participent sont affectés de désordres de nature décennale, savoir à ceux qui portent atteinte à la destination du bâtiment dans son ensemble ou qui portent atteinte à la solidité de l'un de ces éléments d'équipements indissociables ;

- cependant et pour se prévaloir de ces dispositions, il incombait à la société [Adresse 8] d'établir le caractère techniquement décennal des désordres dont elle sollicitait réparation, ce qu'elle ne fait pas ;

- c'est à tort que la responsabilité de M. [T] a été retenue dès lors que les entrées d'air mises en oeuvre ne correspondent pas au PV d'essai des bouches d'entrée d'air de la société Ajg ;

- ce n'est pas l'insuffisance d'isolement acoustique qui est de nature à rendre les chambres impropres à leur destination, mais bien les activités de livraisons voisines, étrangères à la sphère d'intervention de M. [T] ;

- c'est à tort que le juge des référés a considéré que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination ;

- la société [Adresse 8] n'a pas démontré qu'elle aurait été contrainte de fermer l'établissement en raison de ces dysfonctionnements, pas plus qu'elle ne justifie de la fermeture des chambres impactées ;

- il n'est pas justifié du caractère techniquement décennal des désordres, les chambres de l'hôtel, lesquelles sont et ont toujours été occupées, nonobstant s'agissant des désordres électriques évoqués ; ni d'une faute imputable à M. [T] dans la survenance des mises hors tension de l'éclairage ;

- c'est à tort que l'expert judiciaire a cru pouvoir imputer une part de responsabilité à M. [T] dans la survenance de ces défauts. Même si l'architecte avait une mission de direction de travaux, il n'est pas « technicien » ;

- c'est également à tort que le juge des référés a considéré que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination ;

- il n'est pas justifié du caractère techniquement décennal des désordres, les chambres de l'hôtel, lesquelles sont et ont toujours été occupées, nonobstant l'excès d'humidité évoqué ; ni d'une faute imputable à M. [T] dans la survenance de cet excès d'humidité ;

- les contestations sérieuses soulevées par ces assureurs ne sont pas caractérisées dès lors qu'à l'appui de ses conclusions, Generali Iard n'a versé aux débats aucune pièce contractuelle susceptible de justifier qu'elle ne serait pas l'assureur de la société Angles droits ; et qu'à l'appui de ses conclusions, la société l'Auxiliaire pour prétendre qu'elle ne serait pas l'assureur de la société Kozac à la date de l'ouverture du chantier, verse aux débats un projet de contrat d'assurance non signé et non daté ;

- si une condamnation devait intervenir à l'encontre de la Maf, elle sera recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de la police d'assurance qu'elle a délivrée à M. [T].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, la société Albingia demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2021, en ce qu'elle a condamné les locateurs d'ouvrage responsables des désordres de nature décennale à relever et garantir indemne la compagnie Albingia, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage ;

- rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre par la société Rue Saint Roch au titre des investigations en cours d'expertise et des frais de maîtrise d'oeuvre, pilotage et coordination SPS ;

Subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance de 13 septembre 2021 uniquement en ce qu'elle a prononcé la condamnation in solidum de la société Ajg menuiserie au titre des travaux réparatoires relatifs aux désordres d'humidité ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la compagnie Albingia la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Albingia soutient en substance que :

- au titre de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a motivé son raisonnement en citant le rapport d'expertise, dans le cadre duquel M. [F] avait établi les éléments nécessaires à la qualification des désordres ;

- le seul rapport d'expertise permettait au juge des référés, juge de l'évidence, de retenir le caractère décennal des désordres ;

- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce que le juge des référés retienne le caractère décennal des désordres, qui a d'ailleurs été débattu par les parties par conclusions et lors de l'audience ;

- à aucun moment le juge ne se prononce sur la répartition des responsabilités, qui seront d'ailleurs discutées devant le juge du fond ;

- aucune contestation sérieuse ne s'opposait à ce que des condamnations in solidum soient prononcées à l'encontre de la société Ajg menuiserie s'agissant des désordres acoustiques ;

- la société [Adresse 8] sollicite la condamnation de la société Albingia à lui payer une somme de 45.359 euros HT au titre des investigations en cours d'expertise et des frais de maîtrise d'oeuvre, pilotage et coordination Sps, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice ;

- il n'y a pas lieu de condamner la compagnie Albingia à préfinancer la somme correspondant aux honoraires de l'expert et donc aux investigations réalisées en cours d'expertise ;

- M. [F] retient sa responsabilité uniquement pour le désordre de nuisances acoustiques, mais pas pour le désordre d'humidité ;

- or, les pouvoirs du juge des référés, qui est le juge de l'évidence, ne permettent pas de juger au-delà des éléments ressortant sans conteste du rapport de M. [F] ;

- en conséquence, la Cour ne pourra que faire droit à la demande de réformation de l'ordonnance sur ce point.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a considéré que la mobilisation des garanties d'assurance de la compagnie l'Auxiliaire se heurtait à une contestation sérieuse ;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 8] à payer à la compagnie Generali une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- débouter M. [T] et la Maf de leur appel incident tendant à la condamnation de la Mutuelle l'Auxiliaire ;

- débouter la société [Adresse 8] ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à l'égard de l'Auxiliaire ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum, la société Angles droits, Generali, M. [T] et la Maf à relever et garantir indemne la concluante des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;

En tout état de cause,

- juger l'Auxiliaire bien fondée à opposer les limites de sa police d'assurance, notamment la franchise qui est opposable au tiers lésé en matière de garantie facultative ;

- condamner in solidum M. [T] et la Maf à payer à la Mutuelle l'Auxiliaire 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de leur appel incident formulé à son encontre ;

- condamner la société Ajg menuiserie, la société Saint Roch et/ou toute partie succombante à verser à la concluante 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant considéré qu'il était connu au stade de l'expertise que la compagnie l'Auxiliaire n'était assureur de responsabilité décennale de la société Kozac ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société l'Auxiliaire soutient en substance que :

- il existe une contestation sérieuse, au titre de l'article 835 du code de procédure civile, portant sur les obligations dont la société 28 Saint Roch se prévaut et notamment quant aux garanties du contrat d'assurance de la compagnie l'Auxiliaire ;

- elle fonde ses demandes sur l'article 1792 du code civil qui fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité lorsque les travaux à la réalisation desquels ils participent sont affectés de désordres de nature décennale, à savoir ceux qui portent atteinte à la destination du bâtiment dans son ensemble et qui portent atteinte à la solidité de l'un de ces éléments d'équipements indissociables ;

- or, la compagnie l'Auxiliaire n'est pas assureur de responsabilité décennal de la société Kozac compte tenu de la date de la Droc ;

- M. [T] et la Maf reprochent au juge des référés d'avoir écarté la garantie de la mutuelle l'Auxiliaire en faisant valoir que la concluante n'aurait versé au débat qu'un projet de contrat d'assurance non signé et non daté donc non contractuel et que la question de l'examen de la police d'assurance ne serait donc sujette à aucune contestation ;

- or, prétendre que le document versé ne serait pas contractuel revient à contester le principe même de garantie de l'Auxiliaire à l'égard de son assuré ;

- la demande incidente de M. [T] et de la Maf sera donc rejetée ;

- en cas de condamnation de l'Auxiliaire, celle-ci entend former les appels en garantie selon la répartition des imputabilités opérées par l'expert judiciaire ;

- elle sera déclarée bien fondée à former, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, un appel en garantie à l'encontre de la société Angles droits et de son assureur Generali et M. [T] et de son assureur la Maf, dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de déterminer ;

- la mutuelle l'Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d'assurance délivré à la société Kozac et notamment de la franchise contractuelle, opposable aux tiers s'agissant des préjudices immatériels relevant des garanties facultatives.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, la Maaf assurances demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021en ce qu'elle l'a condamné à régler les provisions de 48.789,22 euros HT, de 123.076,90 euros HT, les dépens et une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [Adresse 8] en ce qu'elle a condamné la société Maaf assurances à relever et garantir intégralement la société Albingia des condamnations prononcées à son encontre ;

Et statuant à nouveau,

- juger recevable l'appel incident de la société Maaf assurances ;

- juger que le juge des référés a statué ultra petita en condamnant à titre provisionnel la société Maaf assurances à régler une somme d'un montant de 123.076,90 euros HT au titre des travaux de réfection destinés à mettre fin à l'excès d'humidité dans les chambres en l'absence de demande en ce sens de la part de la société ;

- juger irrecevable tout appel en garantie formulé par la société Generali ou toutes autres parties dirigé à l'encontre de la société Maaf assurances ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses concernant la nature décennale des désordres acoustiques ;

- juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le coût de réfection des désordres d'humidité sollicités par la société [Adresse 8] ;

- débouter la société [Adresse 8], la société Generali et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf assurances ;

- juger irrecevable et injustifié l'appel incident de la société [Adresse 8] ;

- débouter la société [Adresse 8] de son appel incident dirigé à son encontre ;

- prononcer la mise hors de cause de la société Maaf assurances ;

- condamner in solidum, la société Angles droits, Generali, M. [T] et la Maf à relever et garantir indemnes la société Maaf assurances des condamnations qui pourraient intervenir à son égard ;

- condamner la société [Adresse 8] ou toute autre partie succombante à régler à la société Maaf assurances une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Maaf assurances soutient en substance que :

- la société Maaf assurances formule un appel incident de l'ordonnance et s'associe au premier moyen de l'appel principal relatif au fait que l'ordonnance a statué ultra petita ;

- l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Maaf assurances à régler une somme d'un montant de 123.076,90 euros HT au titre des travaux de réfection destinés à mettre fin à l'excès d'humidité dans les chambres en l'absence de demande en ce sens de la part de la société [Adresse 8] ;

- aucune responsabilité de la société Ajg menuiserie ne peut être retenue, les désordres acoustiques ne résultant que d'un unique défaut de conception ;

- il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné à titre provisionnel la société Maaf assurances à hauteur de 48.789,22 euros HT au titre des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores ;

- il est demandé enfin à la Cour de rejeter l'appel en garantie formulée par la société Ajg menuiserie à l'encontre de la concluante, les appels en garantie relevant des pouvoirs des juges du fond et non pas du juge des référés ;

- la société [Adresse 8] ne sollicitait aucune condamnation à l'encontre de la société Maaf assurances sur ces problèmes d'humidité ;

- elle ne peut solliciter la confirmation de l'ordonnance sur ce point à défaut de demande émise en première instance sauf à être irrecevable ;

- par ailleurs, le juge des référés est incompétent pour statuer sur des appels en garantie qui impliquerait une étude au fond du dossier ;

de même, la somme de 229.241,2 euros HT sollicitée sur ce point par la société [Adresse 8] est presque deux fois supérieure à la somme retenue par l'expert judiciaire ;

- à défaut d'avoir présenté la demande de provision supplémentaire de 45.359 euros à l'encontre de la société Maaf assurances en première instance, la société [Adresse 8] est irrecevable à solliciter la condamnation de la concluante.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 février 2022, la société Generali demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021 en ce qu'elle a écarté toute condamnation de la compagnie Generali eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse quant aux activités déclarées ;

- confirmer l'ordonnance du 13 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société [Adresse 8] à payer à la compagnie Generali une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- débouter M. [T] et la société Maf de leur appel incident tendant à la condamnation de la compagnie Generali, ainsi que toute autre partie qui formerait cette demande ;

- condamner in solidum M. [T] et la Maf à payer à la compagnie Generali une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles liés à leur appel incident dans le cadre de la procédure d'appel ;

- condamner la société Ajg menuiserie à payer à la compagnie Generali une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Generali soutient en substance que la société Angles doits n'est pas assurée auprès de la compagnie Generali pour une activité de V.M.C.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur les demandes de provision de la société [Adresse 8]

Selon l'article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder en référé, une provision au créancier.

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La société [Adresse 8] sollicite le paiement d'une provision par les entreprises intervenues sur le chantier des travaux de transformation en Hotel 5 étoiles de l'immeuble en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire considérant que l'ensemble des intervenants ont engagé leur responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement leur responsabilité contractuelle.

Il ressort du rapport déposé que l'expert a relevé les désordres suivants :

- nuisances sonores et insuffisance d'isolation au bruit des fenêtres de chambres coté [Adresse 20],

- présence d'humidité importante en chambres et sur les paliers,

- défaut de protection sélective des installations électriques de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8].

L'expert en déduit que ces désordres, caractérisés par la mise hors tension de l'éclairage d'étage associant les chambres, l'excès d'humidité de l'air ambiant dans les chambres occasionnant une insuffisance d'air neuf hygiénique et de la condensation permanente sur le vitrage des chambres, associés aux niveaux de bruit du voisinage provenant d'activités répétitives de livraisons de nuit dans la [Adresse 20] sont de nature à rendre les chambres de l'hotel temporairement impropres à leur destination. Il conclut en ajoutant que l'impropriété des chambres, excepté celles relevant des bruits de voisinage, dont l'isolement de façade est de 40 dB n'est pas de nature à s'en affranchir en regard des niveaux importants d'émergence de bruits mesurés lors des opérations d'expertise dans les chambres fenêtres fermées.

Le caractère contradictoire de l'expertise ne fait toutefois pas disparaître la nécessité d'un débat au fond dès lors que les parties discutent sur le plan technique les conclusions du rapport d'expertise au regard de la nature et l'importance des désordres constatés, des travaux nécessaires pour y remédier et leur coût mais aussi de la garantie décennale.

Seul le juge du fond peut statuer, au vu du rapport d'expertise, des moyens et des pièces des parties, sur l'application au cas d'espèce, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, fondement de la demande de provision de la sci 28 Saint Roch et se prononcer subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de chacun, au regard des désordres constatés.

L'impropriété des chambres de l'hôtel à leur destination qu'elle soit temporaire ou non ne peut être en effet établie qu'à l'issue d'un examen au fond du litige destiné notamment à déterminer si en dépit des désordres allégués, l'hôtel a pu fonctionner mais de plus, à supposer cette impropriété établie, lesdits désordres doivent compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ce qui, en l'espèce ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé.

En conséquence, les contestations soulevées par les entreprises intimées et les assureurs ne peuvent pas être écartées à la seule lecture du rapport et en conséquence les demandes provisionnelles formées à l'encontre des différentes entreprises intervenues sur le chantier de transformation en hôtel 5 étoiles et des assureurs se heurtent à des contestations sérieuses, l'examen en l'espèce d'une indemnisation au titre de la garantie décennale échappant au juge des référés, juge de l'évidence.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé à la société [Adresse 8] des sommes provisionnelles au titre des travaux destinés à remédier aux nuisances sonores, au travaux de réparations des désordres affectant les installations électriques, des travaux de réparation destinés à mettre fin à l'excès d'humidité dans les chambres et en ce qu'elle a considéré qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'une cause étrangère, la responsabilité légale de [P] [T], de la société Ajg menuiserie, de la société Angle droits et de la société Kosac au titre de la garantie décennale était engagée à l'égard de la société 28 Saint Roch.

La cour dira sur ces points qu'il n'y a lieu à référé, avec toutes conséquences de droit sur les garanties, étant précisé qu'il appartient au juge du fond de déterminer la contribution définitive de chaque débiteur au paiement de la dette, en ce qui concerne les garanties qui ont été déniées, ce qu'a à juste titre précisé le premier juge mais que s'agissant des garanties qui n'ont pas été déniées, il n'y a pas lieu à référé non plus compte étant tenu de ce qui précède.

Sur la demande de provision de la société Ajg menuiserie

La société Ajg menuiserie demande la condamnation à titre provisionnel de la société 28 Saint Roch à lui payer la somme de 14.223, 04 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 au titre des retenues de garantie de l'ensemble des marchés confiés.

Il convient de relever que la réception a été faite avec réserves, et que l'expertise a permis de déterminer des solutions techniques.

Toutefois,il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si au-delà du montant du dépôt de garantie de 5%,dépôt de garantie destiné à garantir la levée des réserves après réception, la société 28 Saint Roch est fondée à retenir les sommes dues en exécution du contrat, et ce au titre d'une exception d'inexécution, alors qu'au surplus, et en l'état de la procédure, les comptes entre les parties ne peuvent pas encore être établis.

La créance correspondant au montant normalement dû à l'issue des travaux mais avant réception de ces derniers, à savoir le montant intégral de la facturation sous déduction du montant du dépôt de garantie se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

Il convient dès lors pour cette cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Les parties qui succombent chacune en tout ou partie de leurs demandes conserveront chacune par devers elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement exposés.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par souci d'équité ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Dit que les parties conserveront chacune par devers elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement exposés,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/20453
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.20453 ?
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