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30/06/2022 | FRANCE | N°21/192877

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/192877


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19287 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETVD

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 octobre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/81445

APPELANT

Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES,

avocat au barreau de PARIS, toque : G539

INTIMÉE

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19287 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETVD

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 octobre 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/81445

APPELANT

Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539

INTIMÉE

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

INTERVENANTES

ASSOCIATION LA CLEF REVIVAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539

S.C.O.P. S.A.R.L. ALTERNA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc-Olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1843

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

******
Le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, aux droits duquel vient le Comité social et économique de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, ci-après dénommé "le Comité", est propriétaire d'un immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 13], composé de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, de parkings au sous-sol, et de locaux commerciaux situés au 2ème étage.

Ces locaux ont été mis à disposition de l'Association du Cinéma La clé –L'Usage du Monde (Association du Cinéma La Clé) par contrat du 7 mai 2010, pour permettre une exploitation cinématographique et audiovisuelle.
Il a été mis un terme à cette convention le 31 mars 2018.

Le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Ile-de-France a obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris une ordonnance du 19 décembre 2019, qui a notamment constaté que messieurs [Y] [A], [S] [K], [B] [V], [I] [F], [X] [R] et [N] [U] sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux du Cinéma « La Clef » situés au rez-de-chaussée et 2ème étage, et des parkings en sous-sol, a ordonné leur expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux.

Sur le fondement de l'ordonnance du 19 décembre 2019, le Comité social et économique de la Caisse d'Epargne Ile-de-France a fait délivrer aux occupants les 11 et 17 février 2020 un commandement de quitter les lieux.

Par un arrêt du 28 octobre 2020, signifié par actes des 11, 14 et 15 décembre 2020, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du 19 décembre 2019, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association Home Cinéma, les délais et les modalités de l'expulsion et l'astreinte et, statuant à nouveau, a déclaré l'association Home Cinéma recevable en son intervention volontaire, a constaté que cette association est occupante sans droit ni titre du cinéma La Clef, et a dit que cette dernière ainsi que messieurs [Y] [A], [S] [K], [B] [V], [I] [F], [X] [R] et [N] [U] devront libérer les lieux dans les six mois de la signification de la décision, et qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à leur expulsion.

Déclarant agir en vertu de l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2019 susvisée, et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 28 octobre 2020, le Comité a délivré à l'association Home cinéma et à M. [R] les 24 juin et 16 juillet 2021 un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12].

L'association Home cinéma et M. [R] ayant assigné le Comité devant le juge de l'exécution de Paris en vue d'obtenir des délais pour s'exécuter, et ayant en outre soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux, ce magistrat a, selon jugement daté du 5 octobre 2021 :

- reçu la société Alterna en son intervention volontaire ;
- rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
- rejeté la demande de délais ;
- condamné M. [R] et l'association Home cinéma in solidum aux dépens.

Selon déclaration en date du 4 novembre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

La société Alterna est intervenue volontairement à l'instance devant la Cour mais n'a pas déposé d'écritures.

En leurs conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [R] et l'association La clef revival, intervenante volontaire et se déclarant nouvelle occupante des lieux, ont soutenu :

- que l'association Home cinéma avait occupé le cinéma sans titre ;
- que les défendeurs à l'instance en référé, messieurs [Y] [A], [S] [K], [B] [V], [I] [F], [X] [R] et [N] [U], disposaient de logements à une autre adresse et n'occupaient que ponctuellement le cinéma ;
- que le 1er mars 2022, l'expulsion avait finalement eu lieu ;
- que le commandement de quitter les lieux était nul comme ne comportant pas la reproduction des articles L 412-1 à L 416-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- que le procès-verbal d'expulsion était également nul comme ne comportant pas la description des opérations ;
- que l'intervention volontaire de la société Alterna devait être déclarée irrecevable, l'intéressée n'étant qu'un acquéreur potentiel des locaux ;
- que devait être souligné le caractère unique du projet culturel porté par le cinéma La Clef, soutenu par la mairie de [Localité 12], s'agissant d'un cinéma associatif ;
- que des partenariats avec diverses institutions avaient été créés ;
- que les locaux étaient correctement entretenus ;
- que la société JLF avait offert de les acheter pour la somme de 3 800 000 euros ;
- que l'association Home cinéma était dans l'incapacité de se reloger.

M. [R] et l'association La clef revival ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Alterna, d'annuler tant le commandement de quitter les lieux que le procès-verbal d'expulsion, d'ordonner leur réintégration, de leur octroyer des délais, et subsidiairement de leur allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin M. [R] et l'association La clef revival ont réclamé la condamnation du Comité au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun.

Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, le Comité a exposé :

- que l'intervention volontaire de l'association La clef revival était irrecevable, l'intéressée n'ayant pas eu la qualité de partie lors de l'instance devant le juge de l'exécution et ayant d'ailleurs été constituée postérieurement au jugement dont appel ;
- que sur sa demande, le Tribunal administratif de Paris avaint enjoint au préfet de police de prendre toutes mesures pour assurer l'expulsion ;
- que cette mesure avait finalement eu lieu le 1er mars 2022 ;
- que le commandement de quitter les lieux litigieux était régulier, la reproduction des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'étant rendue obligatoire que si l'expulsion portait sur un lieu habité à titre principal par la personne faisant l'objet de cette mesure ;
- que tant M. [R] que l'association La clef revival disposaient d'une adresse distincte ;
- qu'en effet, M. [R] résidait au [Adresse 10] ;
- qu'en tout état de cause, aucun grief ne saurait être mis en évidence à l'appui de la demande d'annulation des actes d'exécution ;
- que les appelants étaient de mauvaise foi, et ne justifiaient d'aucun élément nouveau pour présenter une nouvelle demande de délais ;
- que si une promesse de vente signée entre le Comité et la société Alterna était devenue caduque, une nouvelle offre d'achat des locaux du cinéma avait été présentée par la société JLF, mais la date de levée des conditions suspensives avait été repoussée au 28 février 2022, alors même que le processus d'achat par la société Alterna était toujours en cours ;
- que les occupants n'avaient pas accompli de démarches suffisantes pour se reloger ;

- que l'association Home cinéma, qui avait occupé les lieux illégalement, ne respectait pas les normes de sécurité applicables ;
- que le procès-verbal d'expulsion ne saurait être annulé, était régulier et comportait notamment la description des opérations auxquelles il avait été procédé.

Le Comité a demandé à la Cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'association La clef revival, de confirmer le jugement dont appel, et de condamner in solidum M. [R] et l'association La clef revival au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2022.

MOTIFS

En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'association La clef revival n'était pas partie à la première instance. Elle déclare prendre la suite de l'association Home cinéma, et s'être introduite dans les locaux, alors même qu'une décision d'expulsion était d'ores et déjà rendue ; or l'ordonnance de référé a ordonné l'expulsion de [Y] [A], [S] [K], [B] [V], [I] [F], [X] [R] et [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et il est patent que si l'association La clef revival est entrée dans les lieux, c'est avec la complicité de M. [R], avec qui elle a des intérêts communs, étant rappelé que l'un et l'autre sont représentés par le même conseil et présentent les mêmes moyens devant la Cour. L'association La clef revival peut donc être expulsée, et a donc intérêt à intervenir à une instance portant sur la régularité de l'expulsion de M. [R] ou de toute autre personne qui serait entrée dans les lieux de son fait. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.

La société Alterna, quant à elle, a été partie à l'instance devant le juge de l'exécution. De plus, elle n'est que l'acquéreur potentiel des locaux, ayant le 1er octobre 2020 formulé une proposition d'acquisition de l'immeuble pour la somme de 4 200 000 euros, mais n'est nullement propriétaire à ce jour du bien, et ne peut à aucun titre, du moins en cet état de la procédure, faire valoir des arguments pour appuyer ou s'opposer aux demandes de M. [R] et/ou de l'association La clef revival. En outre l'intéressée n'a pas pris de conclusions devant la Cour. Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.

L'article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L 412-1 à L 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L 412-3 à L 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L 412-7.
Les articles L 412-1 à L 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L 412-8.

Il est constant que M. [R] ne réside pas dans les lieux du litige, l'intéressé déclarant d'ailleurs qu'il dispose d'une adresse où il se loge. Dans l'en-tête de ses conclusions il se domicilie au [Adresse 10] à [Localité 12]. Il ne peut donc être considéré comme habitant les lieux, non plus que l'association La clef revival qui est une personne morale. Les mentions suvsisées n'avaient donc pas à figurer dans le commandement de quitter les lieux, et la demande d'annulation de cet acte a été à juste titre rejetée par le premier juge. Le jugement est confirmé de ce chef.

L'article R 432-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lors de l'expulsion, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1o La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2o La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1o. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

A la lecture du procès-verbal d'expulsion en date du 1er mars 2022, il appert que l'huissier de justice instrumentaire y a mentionné que l'association Home cinéma n'était pas présente, non plus que [Y] [A], [S] [K], [B] [V] et [N] [U], alors que [I] [F] et [X] [R] étaient présents mais n'ont pas déclaré où il convenait de transporter les meubles, et que l'ensemble des biens se trouvant sur place a été transporté en un lieu de stockage (ARDP, [Adresse 5]). Ces mentions sont suffisantes, et d'ailleurs les appelants n'indiquent aucunement dans leurs écritures en quoi elles ne le seraient pas. La demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion doit être rejetée, si bien que la demande de réintégration dans les lieux suivra le même sort. Dès lors que les intéressés ont été expulsés, leur demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.

Subsidiairement, les appelants sollicitent la condamnation du Comité au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La mise en oeuvre régulière d'une mesure d'expulsion sur le fondement d'une décision de justice exécutoire ne saurait ouvrir droit à une indemnisation en l'absence de faute du créancier. En outre, l'argument selon lequel l'association Home cinéma puis l'association La clef revival seraient porteuses d'un projet cinématographique intéressant et ayant reçu de nombreux soutiens, ce qui justifierait leur réintégration dans les locaux, se heurte aux dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Les intéressés faisant l'objet d'une décision d'expulsion, le juge de l'exécution ne peut revenir sur le principe de ladite décision. La demande de dommages et intérêts présentée par les appelants sera donc rejetée.

M. [R] et l'association La clef revival, qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'association La clef revival ;

- DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société Alterna ;

- CONFIRME le jugement en date du 5 octobre 2021 ;

- CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;

y ajoutant :

- REJETTE la demande d'annulation du procès-verbal d'expulsion en date du 1er mars 2022, la demande de réintégration et la demande de dommages et intérêts formées par M. [X] [R] et l'association La clef revival ;

- CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et l'association La clef revival à payer au Comité social et économique de la Caisse d'Epargne Ile- de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum M. [X] [R] et l'association La clef revival aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/192877
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.192877 ?
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