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30/06/2022 | FRANCE | N°21/191367

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/191367


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19136 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETG4

Décision déférée à la cour :
jugement du 12 octobre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 19/02652

APPELANTE

S.C.I. NUNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉES

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Messaline LESOBRE, ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/19136 - No Portalis 35L7-V-B7F-CETG4

Décision déférée à la cour :
jugement du 12 octobre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 19/02652

APPELANTE

S.C.I. NUNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉES

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537

S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Représenté par son syndic le cabinet CITYA EVAM GID
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2018, publié le 14 janvier 2019 au service de la publicité foncière de Bobigny 5 sous le volume 2019 S no1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à la Sci Nunes.

Par assignation du 6 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sci Nunes à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir, notamment, ordonner la vente forcée du bien et fixer sa créance à la somme de 14.921,30 euros.

Par jugement en date du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution, après avoir autorisé la Sci Nunes à produire en cours de délibéré une estimation du bien et une note portant sur la demande de cantonnement sollicitée, a ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites, fixant la date d'adjudication au 11 janvier 2022, et a mentionné la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 9832,41 euros arrêtée au 25 février 2020.

Par déclaration du 2 novembre 2021, la Sci Nunes a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de cette cour du 23 novembre 2021, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 3 février 2022.

L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte d'huissier du 6 décembre 2021 remis à personne morale au syndicat des copropriétaires, et par acte du 7 décembre 2021 également remis à personne morale à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France (ci-après CRCA), créancier inscrit. Elle a été remise au greffe par voie électronique le 13 décembre 2021, soit avant l'audience.

Par cet acte, la Sci Nunes poursuivait l'infirmation du jugement et demandait à la cour de :
à titre principal,
–infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
–constater « l'extinction de la dette » du syndicat des copropriétaires suite au règlement de la somme de 10.000 euros sur le compte CARPA de l'avocat du syndicat des copropriétaires ;
–dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un titre exécutoire ;
–le débouter de sa demande de vente forcée ;
à titre subsidiaire,
–constater qu'une promesse de vente amiable a été conclue par la Sci Nunes ;
–lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
–autoriser la vente amiable du lot no4 lui appartenant, permettant le désintéressement total du syndicat des copropriétaires ;
en tout état de cause,
–condamner le syndicat des copropriétaires et la CRCA aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a constitué avocat. Celui-ci n'a pas conclu.

A l'audience du 13 avril 2022, le conseil de l'appelante a sollicité un renvoi lointain, un désistement étant en cours devant le juge de l'exécution. L'affaire a néanmoins été mise en délibéré, l'appelante annonçant que les parties solliciteraient, en cours de délibéré, le retrait du rôle.

Par message RPVA du 2 juin, la Sci Nunes sollicite le retrait du rôle.
Par message RPVA du même jour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] s'associe à la demande de retrait du rôle formée par l'appelante.
Par message RPVA du 23 juin 2022, le Crédit Agricole s'associe à la demande de retrait du rôle.

SUR CE

Au vu des écritures concordantes des parties du 2 juin 2022, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle, en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le retrait du rôle,

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente,

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/191367
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.191367 ?
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