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30/06/2022 | FRANCE | N°21/18532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 30 juin 2022, 21/18532


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2021 -Président du TJ de Meaux - RG n° 21/00754





APPELANTS



Mme [S] [H] épouse [P]



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M. [K] [P]



[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés et assistés par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110





INTIMEE



Etablissement Public EPAMARNE, pris e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2021 -Président du TJ de Meaux - RG n° 21/00754

APPELANTS

Mme [S] [H] épouse [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [K] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110

INTIMEE

Etablissement Public EPAMARNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [P] et Mme [S] [H] épouse [P] exploitent un restaurant situé [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 6] (l'Epamarne).

Par acte authentique en date du 25 juin 2014, l'Epamarne leur a vendu ces parcelles. Le contrat stipulait que la vente pourrait être résolue si les acquéreurs ne débutaient pas les travaux prévus à l'acte au plus tard le 1er octobre 2014 ou s'ils ne les achevaient pas au plus tard le 1er octobre 2015.

Par jugement en date du 31 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment prononcé la résolution du contrat de vente et dit que les époux [P] devront restituer la parcelle litigieuse à l'Epamarne dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

La cour d'appel de Paris l'a confirmé en toutes ses dispositions, par arrêt du 2 avril 2021.

Par acte du 28 juillet 2021, l'Epamarne a fait assigner les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :

- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef immédiatement et sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ou de son affichage sur le terrain litigieux, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ou de son affichage sur ce terrain ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de maintien dans les lieux et du commandement d'avoir à quitter les lieux.

En défense, les époux [P] ont demandé au juge de référé de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner le demandeur à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 06 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- ordonné l'expulsion de M. [P] et de Mme [H] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 5], dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier ;

- dit en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- condamné in solidum M. [P] et Mme [H] à payer à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, non compris le coût des procès-verbaux de constat de maintient dans les lieux antérieurs à la présente ordonnance ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 23 octobre 2021 Mme [H] et M. [P] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [H] épouse [P] et M. [P] demandent à la cour, au visa des articles 484 et suivants, 835 alinéa 1, 564 à 567 du code de procédure civile, de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 1352-5, 2219 et suivants du code de procédure civile, de :

in limine litis,

- dire nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 26 novembre 2021 dont l'exemplaire déposé à leur domicile ne comporte aucune date d'expulsion alors qu'une autre version de ce commandement mentionne une date et un détail d'expulsion ;

en conséquence,

- prononcer son annulation et annuler par provision tous actes subséquents d'expulsion alors qu'une autre version de ce commandement mentionne une date et un délai d'expulsion ;

- suspendre par provision toute opération de démolition jusqu'à ce qu'il soit statué par décision judiciaire définitive ;

- condamner l'Epamarne, sous astreinte journalière de 4.000 euros à dater de l'expulsion et de l'enlèvement des équipements, mobiliers et matériels intervenus le 5 avril 2022, à leur restituer les clés de leurs locaux, à en rétablir le libre accès et à remettre en place tous équipements, mobiliers et matériels enlevés ;

subsidiairement,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- dire et constater la dénaturation de la portée du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 31 janvier 2019 confirmé par arrêt du 02 avril 2021, décisions non définitives car frappées de pourvoi en cassation, l'inexistence en droit et en fait du trouble manifestement illicite sanctionnable par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, l'absence de proportionnalité entre l'expulsion censée mettre fin au trouble invoqué par l'Epamarne quant à leur maintien dans leurs locaux, et les conséquences irréversibles donc manifestement excessives de cette mesures qui ne repose sur aucune décision judiciaire définitive, l'inadaptation de la mesure de remise en état qui peut revêtir la forme d'une restitution juridique de la parcelle dont la vente a été provisoirement résolue, sans pour autant justifier l'expulsion des occupants des locaux édifiés sur cette parcelle, la violation de leur droit de propriété sur leur restaurant, l'absence de règlement ou de consignation du prix de vente de la parcelle de terrain à restituer et l'absence d'évaluation préalable de la valeur des constructions et du fonds ;

en conséquence,

- dire n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de l'Epamarne en conséquence l'en débouter et le renvoyer à mieux se pourvoir ;

reconventionnellement,

- annuler par provision les actes subséquents d'expulsion du 5 avril 2022 et autres voies d'exécution ;

- suspendre par provision toute opération de démolition jusqu'à ce qu'il soit statué par décision judiciaire définitive ;

- condamner l'Epamarne, sous astreinte journalière de 4.000 euros à dater de l'expulsion et de l'enlèvement des équipements, mobiliers et matériels intervenus le 5 avril 2022, à leur restituer les clés de leurs locaux, à en rétablir le libre accès et à réinstaller les équipements, mobiliers et matériels enlevés ;

en toutes hypothèses,

- condamner l'Epamarne au visa de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 3.000 euros représentant leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner l'Epamarne aux entiers.

Les époux [P] font en substance valoir que le premier juge a méconnu la portée des décisions rendues et leur caractère provisoire et non définitif, que le trouble manifestement illicite n'est en conséquence pas constitué, que l'exploitation du restaurant a été déclarée conforme, que le prix de vente n'a pas été restitué en violation de leur droit de propriété, qu'ils sont bien fondés à solliciter l'annulation du procès-verbal d'expulsion, nonobstant la décision du juge de l'exécution du 10 mars 2022 et l'expulsion effective depuis le 5 avril 2022.

Dans ses conclusions remises le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'Epamarne demande à la cour, au visa des articles 803 et 835 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [H] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance n° RG 21/00754 rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement Mme [H] et M. [P] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [H] et M. [P] aux entiers dépens.

L'Epamarne fait en substance valoir que le maintien dans les lieux est à l'évidence un trouble manifestement illicite, que la cour d'appel a pris en compte l'existence d'un fonds de commerce, que la formation d'un pourvoi est sans effet sur la mesure d'expulsion, que les époux [P] n'ont pas perçu d'indemnité de résolution faute de remise d'un RIB, que les demandes in limine litis qu'ils forment ne pourront qu'être rejetées.

Par note aux parties envoyée le 3 juin 2022, la cour a indiqué :

"Il apparaît que l'EPIC Epamarne a remis à son dossier des "conclusions récapitulatives 4" datées du 19 avril 2022, qui, cependant, n'apparaissent pas dans le RPVA.

Dans ces conditions, il y a lieu de :

- proroger le délibéré au 30 juin 2022 ;

- permettre aux parties appelantes, par note en délibéré à remettre au plus tard le 16 juin 2022, de faire savoir si elles ont été bien destinataires des "conclusions récapitulatives 4" datées du 19 avril 2022 ;

- permettre à la partie intimée, si nécessaire, par note en délibéré à remettre au plus tard le 23 juin 2022, de faire savoir les conditions dans lesquelles auraient été communiquées et remises au greffe les "conclusions récapitulatives 4" datées du 19 avril 2022.

La cour précise que des conclusions non remises contradictoirement peuvent être écartées des débats."

Par note du 3 juin 2022, l'intimé a précisé que ses dernières conclusions étaient bien celles remises au greffe le 15 avril 2022, nonobstant des erreurs dans certaines mentions.

Par note du 8 juin 2022, les appelants ont précisé que les dernières conclusions de son contradicteur étaient bien celles remises le 15 avril 2022.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.

En l'espèce, il sera rappelé que, dans le litige opposant les parties, par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- prononcé la résolution de la vente consentie par l'Epamarne par acte du 25 juin 2014 ;

- dit que M. et Mme [P] devront restituer à l'Epamarne la parcelle dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;

- fixé à 9.300 euros l'indemnité forfaitaire contractuelle due par M. et Mme [P] à l'Epamarne à titre de dommages et intérêts ;

- dit que l'Epamarne devra verser à M. et Mme [P] la somme de 83.700 euros à titre d'indemnité contractuelle de résolution ;

- rejeté les autres demandes ;

- statué sur les frais et dépens.

Par arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant la demande formée par M. et Mme [P] d'un million d'euros pour l'indemnisation de la valeur des murs du restaurant et du fond de commerce de restauration.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision entreprise.

Il faut encore préciser que, par jugement du 10 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a débouté les époux [P] de leurs demandes de délais pour quitter la parcelle, l'expulsion ayant été par suite réalisée le 5 avril 2022.

A titre liminaire, les appelants demandent in limine litis à la cour d'annuler le commandement de quitter les lieux et de suspendre par provision toute opération de démolition jusqu'à ce que ce qu'il soit statué par décision judiciaire définitive, outre la condamnation sous astreinte de l'Epamarne à restituer les lieux.

Il sera d'abord relevé que les demandes de suspension des opérations de démolition et de restitution des lieux sont liées au fond du référé, de sorte qu'il ne pourra être fait droit à ces demandes que s'il est constaté que les appelants ne sont pas occupants sans droit ni titre de la parcelle.

S'agissant de la demande d' "annuler" un commandement de quitter les lieux, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, auquel il n'appartient pas de prononcer l'annulation d'un tel acte pris dans le cadre de la procédure d'expulsion.

Il sera d'ailleurs observé que le juge de l'exécution, dans la décision précitée et s'agissant d'un pouvoir confié à ce magistrat, a rejeté l'exception de nullité du commandement, la cour n'étant pas ici le juge d'appel de la décision rendue par ce magistrat.

La décision sur le fond du référé pourra être elle de nature à permettre la réintégration dans les lieux, sans que la présente cour n'ait à apprécier la validité des actes pris à la suite de l'ordonnance entreprise dans le cadre de la procédure d'expulsion.

Sur le fond du référé, force est de constater :

- qu'avec l'évidence requise en référé, les époux [P] se maintiennent sur une parcelle alors qu'ils sont devenus occupants sans droit ni titre aux termes des différentes décisions rendues, le juge de l'exécution ayant même refusé leur demande de délais ;

- qu'il est à cet égard indifférent que la cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 2 avril 2021, n'ait pas prononcé "l'expulsion" des appelants, alors qu'il résulte suffisamment de cette décision une obligation de quitter les lieux, le juge des référés pouvant dès lors, sur cette base, constater l'occupation sans droit ni titre et ordonner l'expulsion ;

- que l'occupation sans droit ni titre, qui porte atteinte au droit de propriété du propriétaire de la parcelle, commande la mesure d'expulsion, seule à même de permettre à ce dernier de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, le trouble manifestement illicite étant dès lors parfaitement caractérisé au sens de l'article 835 du code de procédure civile et la mesure proportionnée à l'atteinte portée au droit du propriétaire ;

- que si les appelants indiquent que la question de la libération du fonds de commerce n'aurait pas encore été tranchée, la cour d'appel, dans son arrêt du 2 avril 2021, a bien indiqué que, dès lors que la résolution de la vente entraîne la restitution de la parcelle, la perte d'exploitation du fonds de commerce est la conséquence de la décision, même si la cour a par la suite rejeté la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement ;

- que la circonstance alléguée par les époux [P] qu'ils aient réalisé des travaux dans leur restaurant autorisés par la commission d'arrondissement de [Localité 7], dans le cadre de la réglementation applicable aux établissements recevant du public, ne permet pas non plus de constater l'existence d'un quelconque droit sur la parcelle appartenant à l'Epamarne, qu'ils occupent désormais sans droit ni titre ;

- que, comme l'a rappelé le premier juge et comme l'invoque à juste titre l'intimé, le fait qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre l'arrêt du 2 avril 2021 importe peu, l'arrêt confirmatif du 2 avril 2021 étant exécutoire, permettant au juge des référés de statuer, de sorte que les développements des parties sur les supposés motifs de cassation sont indifférents ;

- que les parties s'opposent encore sur les circonstances qui auraient abouti au fait que l'Epamarne n'aurait pas réglé l'indemnité contractuelle de résolution mise à sa charge ;

- qu'en toute hypothèse, l'absence de versement de cette somme importe là encore peu quant à l'absence de tout droit ou titre des époux [P], qui occupent désormais de manière illicite la parcelle litigieuse ;

- que contrairement à ce que font valoir les appelants, aucune atteinte au droit de propriété des époux [P] n'est caractérisée s'agissant d'une vente dont la résolution a été constatée par jugement puis par arrêt de la cour d'appel.

Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mesure d'expulsion, avec toutes conséquences de droit, au regard de l'occupation sans droit ni titre caractérisant à l'évidence un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance exactement réglé par le premier juge.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes formées à hauteur d'appel par les appelants, qui tendent toutes à la restitution des lieux et à l'interdiction de toute démolition, demandes que la cour ne saurait accueillir au regard de l'occupation sans droit ni titre.

Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appels et devront indemniser l'intimé pour ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties ;

Condamne in solidum Mme [S] [H] épouse [P] et M. [M] [K] [P] à verser à l'EPIC Epamarne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne in solidum Mme [S] [H] épouse [P] et M. [M] [K] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/18532
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.18532 ?
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