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30/06/2022 | FRANCE | N°21/161387

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/161387


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16138 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKIM

Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/04176

APPELANTE

Madame [T] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, t

oque : PC 222

INTIMÉE

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avoca...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16138 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKIM

Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/04176

APPELANTE

Madame [T] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 222

INTIMÉE

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Plaidant par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), en sa qualité d'assureur de la SARL Arkeos, placée en liquidation judiciaire, à payer à M. et Mme [E] un certain nombre de sommes.

En exécution de ce jugement, la MAF a versé aux époux [E] les sommes de 20.322,60 et 3836,62 euros, soit une somme totale de 24.159,22 euros TTC.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du 7 juillet 2009 et, notamment, condamné la MAF à payer aux époux [E] la somme de 1750 euros HT en réparation des défauts d'enduit de façade.

Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur plusieurs points, à l'exception de cette condamnation de la MAF à verser aux époux [E] la somme de 1750 euros HT.

Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour d'appel de renvoi a, notamment, condamné la MAF à garantir les époux [E] d'une somme de 2767,86 euros HT au titre des désordres affectant la jardinière.

Par arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [E] contre l'arrêt du 13 janvier 2017.

A l'occasion de ce second pourvoi, les consorts [E] ont payé à la MAF, au mois de janvier 2018, une somme de 18.737,79 euros TTC.

Par acte d'huissier du 13 avril 2021, la MAF a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [T] [G] épouse [E] sur son compte ouvert auprès de la banque Boursorama, pour paiement de la somme de 5227,71 euros dont 4553,67 euros en principal, sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 janvier 2017.

Cette mesure de saisie-attribution, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [E] le 21 avril suivant.

Saisi d'une demande de mainlevée de cette saisie-attribution par Mme [E] par acte d'huissier du 19 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 9 juillet 2021 :
–rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 à la demande de la MAF ;
–cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 à une somme de 3743,64 euros en principal, outre 226,70 euros au titre des frais justifiés au dossier (frais de procès-verbal de saisie-attribution, dénonciation de la saisie-attribution, outre le droit de recouvrement), à charge pour l'huissier instrumentaire de procéder à un nouveau calcul des intérêts sur le principal exigible ;
–ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus ;
–rejeté la demande en dommages-intérêts ;
–rejeté la demande reconventionnelle de condamnation à paiement ;
–rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamné Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 2 septembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de :
–infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 3743,64 euros en principal, outre celle de 226,70 euros au titre des frais justifiés au dossier, et rejeté sa demande en dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
–ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 ;
–condamner la MAF à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
–débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes ;
–condamner la MAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arbib, avocat.

Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2022, la MAF conclut à voir :
–confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau,
–condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
–la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Au soutien de son appel, Mme [E] critique le jugement entrepris essentiellement en ce que le juge de l'exécution a :
–estimé qu'il ne pouvait appliquer la TVA sur les condamnations de 1750 et 2767,86 euros au motif qu'elles avaient été prononcées HT par le titre exécutoire et qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'en accorder la majoration en appliquant la TVA ; alors que les sommes ont été expressément allouées HT et que, en tant que particulier, elle ne récupère pas la TVA ;
–considéré que les époux [E] ne justifiaient avoir reversé au cours de l'année 2013, au titre de la restitution des sommes perçues de la MAF, qu'une somme totale de 2000 euros et non pas de 5000 euros comme elle-même le prétendait ; alors qu'elle justifie désormais, à hauteur d'appel, de l'ensemble des versements effectués à hauteur de 5000 euros en 2013.

En réponse aux dernières conclusions de la MAF, elle fait valoir que si les époux [E] ont été condamnés en effet à supporter les dépens aux termes de l'arrêt du 20 janvier 2012, l'intégralité des virements de 5000 euros qu'ils ont opérés en 2013 doit être comptabilisée au profit de la MAF, peu important que l'huissier de justice en ait attribué, de son propre chef, une partie à l'avocat postulant de la MAF, Me [B].

En réplique, la MAF fait valoir que :
– le tableau des versements établi par Mme [E] ne tient manifestement pas compte de deux paiements opérés par ses soins les 8 décembre 2014 (1900 euros) et 30 janvier 2015 (3337,71 euros) ;
–les échanges de courrier entre les avocats des parties confirment qu'elle-même a réglé les postes « réparation des jardinières » (5335,72 euros HT) et « ravalement des façades » (1750 euros HT) à hauteur de 50%, déduction faite de la franchise applicable, soit une somme de 3836,62 euros (somme indexée sur l'indice BT01) ;
–elle a réglé les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2014 par des règlements de 1900 euros le 8 décembre 2014 et 3337,71 euros le 20 janvier 2015 ;
–le nouvel élément produit en dernier lieu par Mme [E] (échange de courrier entre son conseil et l'huissier de justice), montre qu'elle a été désintéressée en 2013 à hauteur de 2650 euros et non pas de 5000 euros, la différence correspondant aux dépens d'appel, distraits au profit de Me [B], avoué, conformément au dispositif des arrêts des 20 janvier 2012 et 13 janvier 2017.

Sur l'application de la TVA aux condamnations prononcées par le titre exécutoire

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites ni la créance que celui-ci constate, mais qu'il peut interpréter le titre exécutoire et en fixer le sens à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée si le titre est imprécis ou incomplet.

Certes, il n'est pas contesté que, dans le cadre des différentes procédures relatives à ce litige, les époux [E] étaient des particuliers, maîtres de l'ouvrage et, comme tels, n'étaient pas assujettis à la TVA. Cependant, toutes les demandes formulées par les époux [E] dans ces procédures ont été exprimées HT, de sorte que les différentes juridictions (tribunal de grande instance et cours d'appel), qui, conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, ne pouvaient statuer ultra petita, ont statué en prononçant à leur profit des condamnations HT. Il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2017 ne peut être considéré comme imprécis ou incomplet et qu'il ne laisse au juge de l'exécution aucune marge d'interprétation quant à l'application de la TVA.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'accorder une majoration des condamnations au titre de la TVA, qui n'était pas prévue au titre exécutoire.

Sur les comptes entre les parties

Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que, en exécution du jugement du 7 juillet 2009, la MAF a adressé aux époux [E] les 16 novembre et 8 décembre 2009 les sommes de 3836,62 et 20.322,60 euros, soit une somme totale de 24.159,22 euros.

Par ailleurs, il résulte des écritures de l'appelante qu'elle ne conteste pas que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2013 et d'un commandement de payer du 15 décembre 2014, la MAF a procédé à deux versements, l'un de 1900 euros le 3 décembre 2014, l'autre de 3100 euros en principal (outre 237,71 euros au titre des frais de procédure) le 30 janvier 2015. Ces paiements effectués par la MAF au profit des époux [E] ont bien été pris en compte par le premier juge et Mme [E] dans son décompte à hauteur d'appel, la cour observant qu'ils sont intervenus en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2013.

Dans le compte entre les parties opéré par le juge de l'exécution, celui-ci n'avait retenu, au titre des virements dont justifiait Mme [E] au cours du premier semestre 2013, que deux virements de 1000 euros chacun, en dates respectives des 22 avril et 16 mai 2013, écartant à bon droit ceux qui ne résultaient que d'une mention manuscrite et non pas d'une justification. A hauteur d'appel, Mme [E] justifie désormais de la réalité des virements opérés en 2013 auprès de l'huissier de la MAF pour un montant total de 5000 euros, par la production d'un courriel adressé par celui-ci à l'avocat de Mme [E] le 13 janvier 2022 et selon lequel le premier atteste avoir reçu des virements provenant des époux [E] les 22 janvier, 22 février, 3 avril, 23 avril et 17 mai 2013 dans le cadre du présent litige et de l'exécution de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 20 janvier 2012.

Il est exact que, ce faisant, l'étude d'huissiers, la SCP Blanc-Grassin, indique avoir réparti la somme totale perçue de 5000 euros entre la MAF elle-même pour 3200 euros et l'avocat postulant de celle-ci dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 20 janvier 2012, Me [B], pour 1800 euros. Elle précise avoir adressé à la MAF la somme disponible de 2650 euros après prélèvement de frais et honoraires. Il résulte de la lecture du dispositif de l'arrêt du 20 janvier 2012 que celui-ci mettait les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge des époux [E]. Cependant, le paiement d'une somme totale de 5000 euros par les époux [E] doit venir en déduction des sommes dues par eux dans le cadre de l'exécution, nonobstant le fait que sur ce versement, une partie ait pu être distraite par l'huissier de justice au profit de l'avocat postulant de la MAF.

Etant rappelé que l'intimée conclut devant la cour à la confirmation du jugement du juge de l'exécution, lequel avait cantonné la saisie-attribution à hauteur de la somme de 3743,64 euros, il convient de soustraire de cette somme celle de 3000 euros, au titre des virements reçus par l'huissier de justice de la MAF les 22 janvier, 22 février et 3 avril 2013. Ainsi il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 743,64 euros.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [E]

L'issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts de Mme [E].

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de ce que Mme [E] n'avait pas justifié, dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution, de la réalité des virements opérés les 22 janvier, 22 février et 3 avril 2013 et de ce qu'elle ne prospère en son appel, au demeurant partiellement, que pour en avoir désormais justifié, les dépens d'appel seront mis à sa charge.

Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 à la somme de 3743,64 euros en principal ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 à l'encontre de Mme [T] [G] épouse [E] entre les mains de la société Boursorama, au montant de 743,64 euros en principal, à charge pour l'huissier instrumentaire de procéder à un nouveau calcul des frais et intérêts sur le principal exigible ;

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2021 pour le surplus ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Mme [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/161387
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.161387 ?
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