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30/06/2022 | FRANCE | N°21/159077

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/159077


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15907 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJXF

Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80570

APPELANT

Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - D

E MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD _ LELLOUCHE - HANOUNE _ MONNOT,...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15907 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJXF

Décision déférée à la cour :
Jugement du 09 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80570

APPELANT

Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD _ LELLOUCHE - HANOUNE _ MONNOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SOCIETE EUROPÉENNE ACANTHE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Plaidant par Me Kristell CATTANI de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d'appel de Paris a notamment :
- dit que les sociétés Tampico et Acanthe Développement sont redevables in solidum à l'égard de M. [G] [B], pris en sa qualité de créancier de la société France Immobilier Groupe, de la somme de 1.575.589,76 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé, en conséquence, la créance de M. [B] au passif de la société Tampico à la somme de 1.575.589,76 euros et condamné la société Acanthe Développement à payer à M. [G] [B] la somme de 1.575.589,76 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, la première capitalisation devant intervenir le 7 juillet 2021,
- condamné les sociétés Tampico et Acanthe Developpement à payer chacune la somme de 15.000 euros à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et condamné M. [B] et les sociétés Tampico et Acanthe Développement à en payer chacun un quart.

Cet arrêt a été signifié le 30 juillet 2020 à la société européenne Acanthe Développement, qui a formé un pourvoi en cassation.

Après de nombreuses saisies-attributions et saisies de droits d'associés ou de valeurs mobilières inopérantes, M. [B] a, suivant procès-verbal du 3 février 2021, donné mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 14 janvier 2021 entre les mains de la CARPA de Paris sur le compte ouvert au nom de Me [Z] [R] (avocat de la société Acanthe Développement) et fait pratiquer immédiatement une nouvelle saisie-attribution, pour avoir paiement de la somme totale de 1.659.063,06 euros. La saisie a été dénoncée à la société Acanthe Développement par acte d'huissier du 8 février 2021.

Par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, la société européenne Acanthe Développement a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité et mainlevée de la saisie-attribution et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la note transmise par le conseil de la société Acanthe Développement après la clôture des débats,
- déclaré la contestation recevable,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2021 entre les mains de la CARPA de Paris,
- débouté la société Acanthe Développement de sa demande d'astreinte,
- débouté la société Acanthe Développement de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [B] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que M. [B], muni d'un titre exécutoire, était en droit de pratiquer une saisie-attribution, le séquestre judiciaire n'étant qu'une garantie, ne permettant pas au créancier d'obtenir le paiement de sa créance avant l'obtention d'une décision définitive ou un accord des parties, mais que les fonds saisis sur le compte CARPA de Me [R] n'appartenaient pas exclusivement à la société Acanthe Développement, débiteur du saisissant, mais à différents créanciers des sociétés France Immobilier Group et Alliance Designers, de sorte que ces fonds n'étaient pas disponibles, peu important que les raisons de la consignation de ces fonds à la CARPA aient disparu ou qu'un protocole d'accord transactionnel ait été signé ou non.

Par déclaration du 25 août 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 du 5 janvier 2022, M. [G] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation recevable, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, condamné M. [B] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Acanthe Developpement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Acanthe Developpement au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir en premier lieu qu'il peut effectuer des saisies alors même que des séquestres ont été judiciairement prononcés sur le fondement de l'article 1961, 2o du code civil. En réponse à l'argumentation adverse sur ce point, il invoque le droit fondamental à l'exécution des décisions de justice reconnu par la cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 6§1 de la convention, ainsi que les dispositions des articles L.111-1 alinéa 1er et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il soutient que le versement des fonds saisis entre les mains d'un séquestre prévu par l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas un paiement, ne peut être utilisé par le débiteur pour s'exonérer du paiement d'une somme à laquelle il a été condamné, et doit être autorisé par le juge de l'exécution, la demande de séquestre devant être formulée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Il explique qu'en l'espèce, les séquestres judiciaires invoqués par la société Acanthe Developpement ont été ordonnés par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 1961, 2o du code civil et non par le juge de l'exécution en application de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été saisi d'une telle demande, et que la société Acanthe Développement ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2020, les séquestres doivent être maintenus jusqu'au prononcé d'une décision de justice définitive.
En second lieu, il fait valoir que la créance saisie entre les mains de la CARPA est disponible. Il soutient que l'exigence de disponibilité de la créance, prévue par l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, implique qu'elle existe encore dans le patrimoine du débiteur au moment de l'acte de saisie, et explique qu'en l'espèce, la société Acanthe a versé 3 millions d'euros sur le compte CARPA de son avocat en vue de l'exécution des protocoles d'accord qui devaient être signés avec le liquidateur de la société France Immobilier Group (FIG), mais que les deux ordonnances du juge-commissaire ayant autorisé la signature de ces protocoles transactionnels ont été infirmées par jugements du tribunal de commerce, confirmés par la cour d'appel, de sorte que la raison d'être du dépôt des fonds sur le compte CARPA a disparu et que la société Acanthe Développement était donc fondée à en obtenir le remboursement. Il souligne que les 3 millions d'euros figurant au compte CARPA de l'avocat de l'intimée concernent bien le litige relatif aux opérations de distraction d'actifs de FIG ayant abouti à l'indemnisation qui lui a été alloué par l'arrêt du 7 juillet 2020. Il conclut que les fonds saisis appartiennent bien exclusivement à la société Acanthe Développement contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et sont parfaitement disponibles.

Par conclusions du 6 décembre 2021, la société Acanthe Developpement demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 9 juillet 2021 :
. déclarer l'indisponibilité des fonds consignés par la CARPA,
En conséquence,
. juger nulle la saisie en date du 3 février 2021 dénoncée le 8 février 2021 à son encontre,
- l'infirmer pour le surplus,
. juger que lesdites saisies sont abusives,
. enjoindre à M [B], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de donner mainlevée de la saisie en date du 3 février dénoncée le 8 février, à l'encontre de la société Acanthe,
. juger que M. [B] a engagé sa responsabilité en organisant des saisies dépourvues de fondement et le condamner à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamner M. [B] au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir en premier lieu qu'il est impossible de procéder à des saisies en raison des séquestres obtenus et mis en place par M. [B] à son préjudice, notamment celui portant sur une somme de 1,7 millions d'euros. Elle estime que si les sommes séquestrées ne constituent pas un paiement c'est parce que M. [B] a demandé qu'elles ne puissent être libérées qu'à la suite d'une décision définitive et non d'une décision exécutoire, et qu'en faisant séquestrer les fonds M. [B] a déjà fait saisir les sommes qu'il prétend aujourd'hui saisir. Elle précise qu'un protocole transactionnel au titre de la liquidation de la société FIG est en cours de signature, et que c'est sur les fonds destinés au protocole que M. [B] entend pratiquer la saisie litigieuse.
En second lieu, elle invoque l'indisponibilité des fonds CARPA. Elle fait valoir qu'en application de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution la créance saisie doit être certaine et disponible, et qu'en l'espèce, les fonds portés au crédit du compte CARPA Acanthe sont détenus pour le compte des créanciers des sociétés FIG et Alliance Designers, de sorte qu'ils ne sont pas disponibles pour la saisie-attribution de M. [B]. Elle souligne que ce dernier tente de saisir des fonds qui permettront de le désintéresser dans le cadre de l'exécution du protocole signé avec le liquidateur de la société FIG, créance qui est la cause de condamnation en perte de chance objet de la présente saisie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Sur le moyen relatif à l'existence de séquestres

La société Acanthe Développement se prévaut de l'existence d'un séquestre portant sur la somme de 1.700.000 euros selon ordonnance de référé du tribunal de commerce en date du 8 octobre 2010, confirmée par arrêt rendu le 8 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris. Ce séquestre judiciaire (entre les mains de la société BNP Paribas Securities Services) a été sollicité par M. [B] et M. [P] à l'encontre de la société Acanthe Développement afin de garantir leurs droits aux dividendes que la société s'apprêtait à verser aux actionnaires jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par décision de justice.

Cette mise sous séquestre, réalisée préalablement sur le fondement de l'article 1961 du code civil et non dans le cadre de la saisie-attribution, était donc destinée à garantir la disponibilité des fonds jusqu'à la résolution du litige entre les parties.

Par arrêt du 7 juillet 2020 (servant de fondement à la saisie-attribution litigieuse), la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de nullité de M. [B] portant notamment sur les décisions de distribution de dividendes mais a condamné la société Acanthe Développement à lui payer la somme de 1.575.589,76 euros à titre de dommages-intérêts. La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dès lors, M. [B], dont les demandes indemnitaires sont très supérieures au montant obtenu, est bien fondé à maintenir le séquestre en garantie de sa créance éventuelle jusqu'à la résolution définitive du litige tout en faisant exécuter la condamnation obtenue qui est exécutoire.

La cour approuve donc le juge de l'exécution d'avoir écarté ce moyen.

Sur le moyen relatif à l'indisponibilité des fonds saisis

Il résulte de l'article L.211-2 du même code que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers.

M. [B] a saisi le compte CARPA de l'avocat de la société Acanthe Développement.

Par courrier du 12 février 2021, la CARPA de Paris a déclaré à l'huissier instrumentaire que Me [R], du cabinet L et A, avait indiqué que les fonds portés au crédit de ce compte n'étaient pas détenus pour le compte de la société Acanthe Développement mais pour le compte des créanciers des sociétés France Immobilier Group (FIG) et Alliance Designers (AD).

Le relevé de compte CARPA de la Selas L et A fait état d'un virement de la société Acanthe Développement de 3.086.310 euros au crédit du compte au 13 janvier 2016 et d'un débit de 1.651.766 euros vers un compte séquestre le 2 février 2021, soit un solde disponible de 1.434.551 euros au 3 février 2021, date de l'acte de saisie. Ce document porte le nom de l'affaire : « France Immobilier Group / Acanthe Dvt-Vénus-Tampico-Bensimon-Mamez » et la nature : « procédures collectives ».

Le juge de l'exécution a estimé que ces éléments étaient suffisants pour établir que les fonds détenus par la CARPA n'appartenaient pas uniquement à la société Acanthe Développement.

Pourtant, il ne résulte d'aucune pièce que la somme de trois millions d'euros environ virée le 13 janvier 2016 aurait été versée par d'autres sociétés que Acanthe Développement.

Il est évident que les fonds ne sont pas détenus pour le compte de la société Acanthe Développement, puisque c'est précisément elle qui les a déposés en vue de les reverser aux créanciers des sociétés FIG et AD dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire de ces sociétés. En effet, ces fonds ont été versés afin de favoriser l'exécution de deux protocoles d'accord qui devaient être signés par le liquidateur des sociétés FIG et AD.

Toutefois, si le juge-commissaire a autorisé la signature de ces protocoles d'accord par deux ordonnances du 26 février 2016, ces décisions ont été infirmées par deux jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mai 2019 qui ont été confirmés par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mars 2021. A la date de la saisie-attribution, le 3 février 2021, la cour d'appel n'avait certes pas encore rendu son arrêt confirmatif, mais les jugements du 28 mai 2019, rendus en matière de procédures collectives, étaient assortis de l'exécution provisoire de droit et étaient donc exécutoires.

Dès lors, c'est à juste titre que M. [B] soutient que la raison d'être de ce versement en compte CARPA a disparu, de sorte que les fonds versés par la société Acanthe Développement sur le compte CARPA de son avocat peuvent lui être restitués. Ils sont donc disponibles et partant, saisissables.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et de débouter la société Acanthe Développement de sa demande de mainlevée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l'issue du litige, il convient d'infirmer la condamnation de M. [B] aux dépens et de condamner la société Acanthe Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel,

L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] à hauteur de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2021 entre les mains de la CARPA de Paris,
- condamné M. [G] [B] aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,

DÉBOUTE la société européenne Acanthe Développement de l'ensemble de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2021 par M. [G] [B] entre les mains de la CARPA de Paris,

CONDAMNE la société européenne Acanthe Développement aux entiers dépens de première instance,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société européenne Acanthe Développement à payer à M. [G] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société européenne Acanthe Développement aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/159077
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 09 juillet 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.159077 ?
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