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30/06/2022 | FRANCE | N°21/157857

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/157857


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15785 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJOY

Décision déférée à la cour :
jugement du 19 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80819

APPELANTE

Madame [U] [G] épouse [I]
domicile élu chez Me Sanahin BASMADJIAN

Représentée par Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de

PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/041581 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PA...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15785 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJOY

Décision déférée à la cour :
jugement du 19 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80819

APPELANTE

Madame [U] [G] épouse [I]
domicile élu chez Me Sanahin BASMADJIAN

Représentée par Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/041581 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS), toque : B 0258

INTIMÉE

SCI DU PARC GEORGES-BRASSENS
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier ROSSI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, la société civile immobilière du Parc Georges Brassens (ci-après la Sci du Parc Brassens) a conclu avec Mme [U] [G] épouse [I] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail à compter du 25 décembre 2018, ordonné l'expulsion de Mme [I], enfin a rejeté sa demande de délais pour procédure à l'expulsion.

Cette décision lui a été signifiée le 5 juillet 2019.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 3 octobre 2019.

Par requête du 3 mai 2021, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux.

Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
– rejeté la demande de sursis à expulsion ;
– condamné Mme [G] à payer à la Sci du Parc Brassens la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [G] aux dépens, avec distraction au pro t de Me Olivier Rossi, avocat au barreau de Paris.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le bail de Mme [I] avait été résilié avec effet au 25 décembre 2018 de sorte qu'elle avait déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans et demi ; que les recherches de logement dont elle justifiait étaient insuffisantes pour retenir qu'elle avait accompli toutes les démarches utiles en vue de trouver un logement compatible avec sa situation personnelle et économique ; enfin que l'augmentation considérable du montant de la dette locative avait emporté aggravation de la situation financière des deux parties.

Selon déclaration du 20 août 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.

L'expulsion de Mme [I] a eu lieu le 25 août 2021.

Par conclusions signifiées le 21 avril 2022, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sci du Parc Brassens la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la Sci du Parc Brassens de l'ensemble de ses demandes formulées en cause d'appel et plus précisément :
– rejeter la demande de la SCI du Parc Brassens fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la Sci du Parc Brassens.

À cet effet elle fait valoir que :

ayant respecté ses obligations économiques vis à vis de son bailleur de 2002 à 2018, elle demandait un délai pour se reloger et non un délai de paiement ; elle a continué ses versements de manières épisodiques à due proportion de ses capacités matérielles ; elle a été transparente avec son bailleur sur ses difficultés ; elle n'a pas intenté de recours contre la saisie opérée sur ses comptes ; en définitive, elle a fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ;
elle est âgée de 74 ans, retraitée, vivant seule, atteinte d'arthrose et d'asthme, et percevant une pension de retraite d'un montant de 1 276 euros par mois ;

elle a fait une demande de logement social, qui a été enregistrée sur l'ensemble de l'Ile de France depuis le 6 novembre 2015, répondant aux annonces en ligne, et vu les circonstances familiales et sanitaires, elle a accompli les diligences maximales attendues en vue de se reloger.

Par conclusions du 6 mai 2022, la Sci du Parc Brassens demande à la cour de :
A titre principal,
– déclarer les conclusions de Mme [I] devant la cour irrecevables, faute de mentionner son adresse et de justification de son domicile actuel ;
Subsidiairement, au fond,
– la déclarer mal fondée en toutes ses demandes ;
– en conséquence, l'en débouter ;
En tout état de cause,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Sur les demandes reconventionnelles,
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Mme [I] à une amende civile de 2 000 euros ;
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
– condamner Mme [I] en tous dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Lallement, de la Selarl BDL Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À cet effet l'intimée fait valoir que :
- les conclusions de Mme [I] ne comportent pas l'adresse de son domicile réel actuel, l'élection de domicile au cabinet de son avocat constitué devant la Cour ne pouvant se substituer à son domicile personnel, elle est alors irrecevable dans ses écritures ;
- la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet à la suite de son expulsion effective intervenue le 25 août 2021 ;
- Mme [I] a déposé des demandes de logement cantonnées au 15ème arrondissement ; les loyers du marché de ce quartier étant trop élevés, ces démarches n'étaient pas de nature à lui permettre de trouver à se reloger dans des conditions compatibles avec sa situation de ressources ;
- Mme [I] n'a effectué que des versements partiels depuis le mois d'août 2018 ; la somme retrouvée lors de la saisie de ses comptes bancaires manifeste que le paiement des loyers et indemnités d'occupation de son logement ne faisait pas partie de ses priorités, elle ne peut donc être qualifiée d'occupante de bonne foi ;
- la poursuite de la procédure de Mme [I] l'oblige à supporter les frais d'une procédure d'appel devenue sans objet, faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice et justifiant la demande de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [I] à hauteur de cour

Selon les dispositions de l'article 961 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Or l'alinéa 2 de l'article 960 du même code impose à la partie personne physique d'indiquer son domicile.

Cependant, Mme [I], qui indique être hébergée de manière ponctuelle et sans domicile fixe depuis son expulsion en août 2021, a fait élection de domicile chez son avocat pour les besoins de la présente procédure. Ses conclusions seront donc déclarées recevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du grief que causerait ce manque de précision à l'intimée, l'article 961 précité n'édictant pas une nullité mais une fin de non-recevoir.

Au fond

Il convient de relever que l'expulsion de Mme [I] du logement qu'elle occupait depuis 2003 a eu lieu le 25 août 2021, soit quelques jours après qu'elle a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution rejetant sa demande de délais pour quitter les lieux.

De ce fait, sa demande en délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.

L'intimée lui fait grief de maintenir son appel à seule fin de voir supprimer la condamnation prononcée par le premier juge au paiement d'une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Pour condamner Mme [I] au paiement à la Sci du Parc Brassens une somme de 300 euros à ce titre, le premier juge s'est fondé expressément sur l'équité. Il résulte clairement du montant alloué, symbolique par rapport aux frais irrépétibles exposés par une partie devant le juge de l'exécution, que le juge a ainsi pris en considération les situations personnelles et économiques respectives des parties et l'équité, au regard notamment de l'ancienneté de la dette locative et de la décision ordonnant l'expulsion. La cour estime adapté le montant de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution par application de l'article 700 du code de procédure civile et confirme en conséquence ce chef de dispositif du jugement.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 300 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la Sci du Parc Brassens à hauteur d'appel.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, il convient de rappeler que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Le fait que Mme [I] succombe en son appel, puisque la demande en délais pour quitter les lieux est devenue sans objet et que la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, ne suffit pas à établir un tel abus.

Par conséquent, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée sera rejetée.

Enfin la demande tendant au prononcé d'une amende civile doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir puisque, en toute hypothèse, le prononcé d'une amende civile ne profite pas au parties mais au seul Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par la Sci du Parc Georges Brassens ;

Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile ;

Condamne Mme [U] [G] épouse [I] à payer à la Sci du Parc Georges Brassens la somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [U] [G] épouse [I] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/157857
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.157857 ?
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