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30/06/2022 | FRANCE | N°21/155307

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/155307


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15530 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEI34

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 juillet 2021-juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes-RG no 20/03415

APPELANTE

Maître [G] [F] [K], administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], situé sis [Adresse 3], désignée par u

ne ordonnance rendue en date du 09 juillet 2015, sous visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, mission depuis reno...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15530 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEI34

Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 juillet 2021-juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes-RG no 20/03415

APPELANTE

Maître [G] [F] [K], administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], situé sis [Adresse 3], désignée par une ordonnance rendue en date du 09 juillet 2015, sous visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, mission depuis renouvelée, notamment par une dernière ordonnance rendue en date du 19 juillet 2019

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A.R.L. BUREAU DE RECHERCHE ET DE GESTION DE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0074

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal judiciaire d'Evry le 9 janvier 2009, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2009, de deux jugements rendus par le juge de l'exécution d'Evry les 19 mai et 7 août 2009, et d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 5 juin 2014, la SARL Bureau de recherche et de gestion des contentieux a, le 19 juin 2020, délivré à Maître [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires domaine les Reaux un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 639 485,65 euros.

Maître [F] [K], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], ayant contesté cet acte de poursuite devant le juge de l'exécution d'Evry, celui-ci a, suivant jugement en date du 6 juillet 2021, rejeté ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, après avoir relevé que les dispositions de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient pas être utilement invoquées, car Maître [F] [K] avait été désignée en sa qualité d'administrateur provisoire le 9 juillet 2015, de sorte que la suspension et l'interdiction de toute mesure d'exécution avaient pris fin un an plus tard, le 9 juillet 2916.

Selon déclaration en date du 12 août 2021, Maître [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 1er avril 2022, elle a exposé :

- que conformément à l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, toute mesure d'exécution à son encontre était interdite ou suspendue ;
- que nonobstant ce qu'avait décidé le juge de l'exécution, l'application de cette règle ne se limitait pas dans le temps à un an, contrairement à celle de la suspension de l'exigibilité des dettes ;
- que raisonner autrement reviendrait à autoriser les créanciers à saisir les biens du syndicat de copropriété alors même que des créances n'auraient pas été déclarées ou que le plan de redressement serait en cours d'élaboration, comme prévu aux articles 29-4 et 29-5 de cette loi ;
- qu'au cas d'espèce, toutes les décisions fondant les poursuites étaient antérieures au placement du syndicat de copropriété sous administration provisoire.

Maître [F] [K], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler le commandement à fin de saisie-vente, et de condamner la SARL Bureau de recherche et de gestion des contentieux au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2022, la SARL Bureau de recherche et de gestion des contentieux a exposé :

- que le syndicat de copropriété, dont la trésorerie s'était nettement dégradée, était très endetté et avait, dans le passé, fait l'objet de nombreuses mesures d'exécution ;
- que Maître [F] [K] avait été désignée en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance datée du 9 juillet 2015 ;
- que sa mission avait été renouvelée d'année et année ;
- que conformément à l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, le président du Tribunal judiciaire pouvait, selon la procédure accélérée au fond, ordonner la suspension ou l'interdiction de mesures d'exécution, pour une durée totale de trente mois, mais que tel n'avait pas été le cas ;
- que curieusement, Maître [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires domaine les Reaux n'avait pas opposé à certains des créanciers la règle y relative ;
- que sa créance avait été dûment déclarée et non contestée par Maître [F] [K] ès qualités, alors que toute mise en place d'un plan de remboursement était impossible faute de fonds disponibles.

La SARL Bureau de recherche et de gestion des contentieux a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner Maître [F] [K], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 :

I. La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.

Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :

1o La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2o La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.

(...)

II. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.

(...)

IV. Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire.

La rédaction du II du texte susvisé (le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois) démontre que ces deux mesures sont liées et que leur durée initiale n'est que d'un an. Ce texte parfaitement clair et qui ne donne nullement lieu à interprétation dispose donc que dès le placement du syndicat des copropriétaires sous administration provisoire, l'exigibilité des créances est suspendue pour une durée de douze mois, avec corrélativement une interdiction des mesures d'exécution, et que faute par le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de proroger ces mesures, celles-ci prennent fin.

Au cas d'espèce, c'est le 9 juillet 2015 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a été placé sous l'administration judiciaire de Maître [F] [K] ; et c'est le 19 juin 2020, soit largement plus de douze mois après, que le commandement à fin de saisie-vente querellé a été délivré à l'intéressée, alors que le président du Tribunal judiciaire n'a pas à nouveau statué dans l'intervalle. Cet acte est donc régulier comme ayant été notifié à une date à laquelle l'emploi de mesures d'exécution n'était plus prohibé. Le commandement à fin de saisie-vente n'étant pas autrement contesté par Maître [F] [K] ès qualités, le jugement sera confirmé.

Maître [G] [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- CONFIRME le jugement en date du 6 juillet 2021 ;

- CONDAMNE Maître [G] [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à la SARL Bureau de recherche et de gestion des contentieux la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Maître [G] [F] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/155307
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.155307 ?
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