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30/06/2022 | FRANCE | N°21/155067

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/155067


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15506 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEIZG

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80976

APPELANTE
S.C.I. NRS PALAISEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
S.A.S. ARTHU...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15506 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEIZG

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80976

APPELANTE
S.C.I. NRS PALAISEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
S.A.S. ARTHUS BERTRAND
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A480

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Arthus Bertrand est locataire, dans le cadre d'un bail commercial, de locaux situés [Adresse 1]), appartenant à la SCI NRS Palaiseau.

Suivant un jugement rendu le 13 février 2020, le Tribunal Judiciaire d'Évry-Courcouronnes, entre autres dispositions, a :

- ordonné à la SCI NRS Palaiseau d'effectuer la totalité des travaux nécessaires à la réfection de la couverture des lieux loués tels que décrits dans le devis de la société Tetris du 27 février 2019, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de huit mois ;
- condamné la société Arthus Bertrand à payer à la SCI NRS Palaiseau une somme de 133 903,80 euros hors taxes, outre le montant de la TVA en vigueur à la date du jugement, et ce au titre de la part incombant à la première (travaux de la toiture terrasse) dans la réalisation desdits travaux.

Ce jugement a été signifié le 11 mars 2020.

Selon jugement rendu le 10 février 2021, le juge de l'exécution de Paris, statuant sur une demande en liquidation d'astreinte et une demande de fixation d'une nouvelle astreinte présentées par la société Arthus Bertrand, a rejeté les prétentions formulées par cette dernière en estimant notamment que :

- les diligences de la SCI NRS Palaiseau, eu égard aux circonstances de la cause, n'étaient pas tardives ;
- cette dernière justifiait de l'exécution imminente de l'obligation mise à sa charge, ainsi qu'il résultait d'un descriptif des travaux prévoyant un début de chantier dans la semaine du 14 décembre 2020.

Selon jugement en date du 7 juillet 2021, le juge de l'exécution de Paris, après avoir constaté que les travaux réalisés par la SCI NRS Palaiseau n'étaient ni conformes ni achevés, a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 60 000 euros ;
- institué une nouvelle astreinte de 500 euros par jour durant quatre mois, devant commencer à courir quinze jours après la signification de sa décision ;
- condamné la SCI NRS Palaiseau au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 12 août 2021, la SCI NRS Palaiseau a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 12 mai 2022, elle a exposé :

- que par arrêt en date du 3 novembre 2021, la Cour d'appel de Paris avait partiellement infirmé le jugement du 13 février 2020 susvisé, et avait d'une part débouté la société Arthus Bertrand de sa demande de condamnation du propriétaire à effectuer la totalité des travaux nécessaires à la réfection de la couverture des lieux loués, et d'autre part condamné la société Arthus Bertrand à payer à la SCI NRS Palaiseau, dans la limite de la dépense faite, la somme de 314 049,60 euros au titre des travaux de réparation de la couverture ;
- qu'elle avait bien intérêt à agir nonobstant les contestations de la partie adverse sur ce point ;
- qu'elle s'en rapportait quant à la demande de sursis à statuer présentée par la société Arthus Bertrand, laquelle aurait dû l'être in limine litis.

La SCI NRS Palaiseau a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions de la société Arthus Bertrand, et de la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société Arthus Bertrand a exposé :

- que la SCI NRS Palaiseau ne détenait plus d'intérêt à agir, suite au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris susvisé ;
- qu'il y avait lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre dudit arrêt ;
- que sa demande était recevable, l'obligation de soulever les exceptions de procédure in limine litis ne s'appliquant pas aux demandes incidentes ;
- que la SCI NRS Palaiseau disposait d'un délai jusqu'au 23 septembre 2020 pour s'exécuter mais n'en avait rien fait, l'intéressée étant tenue de réaliser les travaux sans attendre d'avoir été payée de son dû ;
- que les conditions météorologiques ne pouvaient pas être utilement invoquées, non plus que les conséquences de l'épidémie de Covid 19, rien n'ayant été fait au 21 janvier 2021 alors que les mesures de confinement avaient pris fin ;
- que seuls 3 mois et demi étaient nécessaires pour mener à bien les travaux ;
- que leur réalisation supposait notamment leur livraison et leur réception ;
- que la SCI NRS Palaiseau devait exécuter l'ensemble des travaux prévus dans le devis de la société Tretis ;
- que tel n'avait pas été le cas, des fuites s'étant déclarées dans la toiture au mois de juin 2021.

La société Arthus Bertrand a demandé à la Cour d'infirmer le jugement pour partie, de liquider l'astreinte à 121 000 euros, et de condamner la SCI NRS Palaiseau au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

MOTIFS

Contrairement à ce que soutient la société Arthus Bertrand, la SCI NRS Palaiseau a bien intérêt à agir, puisque le jugement dont appel l'a condamnée au paiement de sommes au titre de la liquidation de l'astreinte et qu'il est susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution forcées.

La SCI NRS Palaiseau soutient que la demande de sursis à statuer présentée par la partie adverse est irrecevable.

Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Ces règles s'appliquent à l'ensemble des parties, que leurs demandes soient principales ou incidentes.

Il s'avère que dans ses conclusions des 20 et 28 octobre 2021, la société Arthus Bertrand a conclu sur le fond sans solliciter de sursis à statuer et ne l'a fait que dans des écritures notifiées le 14 avril 2022. Or, sa demande se fonde sur un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 novembre 2021. De toute évidence, la société Arthus Bertrand n'a été en mesure de solliciter ce sursis à statuer que lorsque cet arrêt a été rendu et qu'elle a formé son pourvoi, et elle l'a fait dans ses premières conclusions postérieures à celui-ci. La demande de sursis à statuer doit dès lors être déclarée recevable.

Le pourvoi en cassation qui a été formé à l'encontre de l'arrêt de cette Cour ayant infirmé le jugement rendu le 13 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Évry est dépourvu d'effet suspensif. Il n'y a donc pas lieu d'attendre que la Cour de cassation statue sur les mérites de ce pourvoi pour statuer. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Par arrêt en date du 3 novembre 2021, la Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du 13 février 2020 susvisé, et a notamment débouté la société Arthus Bertrand de sa demande de condamnation de la SCI NRS Palaiseau à effectuer la totalité des travaux nécessaires à la réfection de la couverture des lieux loués. L'ordre judiciaire décerné à la SCI NRS Palaiseau étant rétroactivement anéanti, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte. Le jugement sera donc infirmé en l'ensemble de ses dispositions et la société Arthus Bertrand déboutée de ses prétentions.

La SCI NRS Palaiseau réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, la société Arthus Bertrand, qui détenait une condamnation exécutoire de la SCI NRS Palaiseau à exécuter un certain nombre de travaux et qui estimait que le nécessaire n'avait pas été fait, a pu dans des conditions non révélatrices d'un abus, solliciter la liquidation de l'astreinte qui avait été mise à la charge de la partie adverse. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la SCI NRS Palaiseau sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société Arthus Bertrand, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- DECLARE recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Arthus Bertrand mais la REJETTE ;

- INFIRME le jugement en date du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- DEBOUTE la société Arthus Bertrand de ses prétentions ;

- DEBOUTE la SCI NRS Palaiseau de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE la société Arthus Bertrand à payer à la SCI NRS Palaiseau la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Arthus Bertrand aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/155067
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.155067 ?
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