La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/154707

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/154707


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15470 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEIWR

Décision déférée à la cour :
jugement du 20 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/05857

APPELANTE
S.A.R.L. RAKAN
en la personne de son gérant en exercice
domiciliée chez son gérant Monsieur [L] [F]
Représentée par Me Christoph

e LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170

INTIMÉE
S.C.P. I NOVAPIERRE I
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par sa gérant...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15470 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEIWR

Décision déférée à la cour :
jugement du 20 juillet 2021-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/05857

APPELANTE
S.A.R.L. RAKAN
en la personne de son gérant en exercice
domiciliée chez son gérant Monsieur [L] [F]
Représentée par Me Christophe LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1170

INTIMÉE
S.C.P. I NOVAPIERRE I
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par sa gérante en exercice, la société Paref Gestion, société anonyme au capital de 253.440 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380.373.753, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Madame [I] [J], en sa qualité de directrice générale,
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Jérémy CHICHE de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous sous-seing privé du 14 mars 2021, la société Novapierre I a consenti à la société Vival un bail commercial portant sur un local commercial à usage de supermarché, d'une superficie totale d'environ 650 m², prenant effet le 15 mars 2012 pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 14 avril 2021, moyennant un loyer annuel initial de 26.000 euros HT et hors charges.

Par avenant modificatif du 30 mars 2012, la dénomination « Vival » figurant dans le bail a été remplacée par la dénomination « Wil » à la suite du changement de dénomination sociale du preneur, toutes les autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées.

Par un second avenant du 2 juin 2014, le bail a été renouvelé par anticipation pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 15 mars 2015, soit jusqu'au 14 mars 2024, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 26.780,08 euros HT et HC.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 5 janvier 2017, la société Wil a cédé son fonds de commerce, comprenant notamment le droit au bail consenti par la société Novapierre à M. [L] [F], intervenant à l'acte en qualité d'associé fondateur et de gérant de la société Rakan alors en formation, celle-ci lui étant substituée à compter de son immatriculation le 8 février 2017.

Par ordonnance de référé du 14 avril 2020, exécutoire de plein droit à titre provisoire, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er avril 2020,
– ordonné à la société Rakan de quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
– condamné la société Rakan au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3.125,05 euros TTC, payable outre les mensualités échues, s'agissant des mensualités à échoir avant le 1er jour de chaque mois, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux et restitution des clefs,
– condamné celle-ci au paiement d'une somme de 43.950,28 euros TTC correspondant aux loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu'au premier trimestre 2020 inclus,
– accordé des délais de paiement à la société Rakan et dit qu'elle devra s'acquitter de sa dette, en sus des loyers et charges courants, en sept mensualités de 6278,61 euros avant le 15 de chaque mois, la première échéance devant être versée dans le mois suivant la notification de la présente décision, le tout avec suspension des effets de la clause résolutoire,
– dit qu'à l'issue des délais de paiement et si les conditions ont été respectées, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
– dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les délais impartis, la déchéance du terme interviendra de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Rakan le 4 juin 2020.

La société Novapierre I a délivré un commandement de quitter les lieux le 14 octobre 2020 à la société Rakan.

Par acte du 20 octobre 2020, la société Rakan a fait assigner la société Novapierre I devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de :
A titre principal,
– dire et juger que le commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2020 n'est pas fondé,
En conséquence,
– déclarer nul et de nul effet ce commandement,
A titre subsidiaire,
– lui accorder un délai de deux années à compter du jugement à intervenir, vu l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire statuant au fond,
En tout état de cause,
– condamner la société Novapierre I à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 20 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a :
– débouté la société Rakan de ses demandes,
– débouté la société Novapierre I de sa demande reconventionnelle,
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Rakan aux dépens.

Par déclaration du 10 août 2021, la société Rakan a relevé appel de ce jugement.

Les opérations d'expulsion de la société Rakan ont eu lieu le 13 octobre 2021.

Par conclusions du 26 janvier 2022, la société Rakan demande à la cour de :
– déclarer irrecevable les conclusions de la société Novapierre I en date du 25 octobre 2021,
– annuler le commandement de quitter les lieux du 14 octobre 2020 et les actes subséquents,
– ordonner à la société Novapierre I de procéder à sa réintégration dans les lieux dans l'attente du jugement à intervenir au fond, ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et courant à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,
– condamner la société Novapierre I au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.

Elle fait valoir que :
– les conclusions de l'intimée du 25 octobre 2021 sont irrecevables, et par conséquent celles du 26 janvier 2022, les premières ayant été irrégulièrement remises au greffe et n'ayant pas été signifiées à l'avocat constitué ;
– le commandement de quitter les lieux est nul, puisqu'elle a réglé sa dette à bonne date, notamment le loyer courant du 2ème trimestre 2020 avant la notification de l'ordonnance du 14 avril 2020 ;
– le bailleur est de mauvaise foi, lui ayant délivré le commandement de quitter les lieux alors qu'elle était à jour de ses obligations et détenait même un crédit de 16.153,80 euros à son égard ; celui-ci lui a interdit l'accès aux locaux dès le 13 octobre 2021 ;
– l'appel n'est pas dépourvu d'objet, puisqu'elle demande sa réintégration dans les lieux, à l'exclusion de toute demande de délais de paiement ; l'ordonnance de référé, même exécutoire par provision, n'est pas exécutoire dès son prononcé mais dès sa signification.

Par ordonnance du 17 mars 2022, non déférée à la cour, les conclusions de la société Novapierre ont été déclarées irrecevables.

MOTIFS

L'ordonnance du 17 mars 2022 déclarant les conclusions de l'intimée irrecevables n'a pas été déférée à la cour, de sorte qu'elle est définitive. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de ces conclusions.

Bien que la société Rakan ait fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 12 octobre 2020, elle soutient que le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 14 octobre 2020 sur le fondement de l'ordonnance de référé du 14 avril précédent est nul et qu'elle a droit, de ce fait, à la réintégration dans les locaux.
Elle prétend avoir réglé à bonne date, le 17 avril 2020, le loyer courant du 2ème trimestre 2020, soit avant la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 4 juin 2020, et en veut pour seule preuve le décompte figurant dans ses conclusions du 26 janvier 2022.

Or non seulement ce décompte ne fait apparaître aucun paiement en avril 2020 (même s'il n'était pas contesté devant le juge de l'exécution que le paiement du loyer courant du 2ème trimestre 2020 était intervenu le 17 avril 2020), mais surtout, le paiement du loyer courant du 2ème trimestre 2020 devait être payé le 1er avril 2020 en vertu des dispositions du bail. Certes l'ordonnance de référé du 14 avril 2020, qui n'indique pas être exécutoire sur minute, devait faire l'objet d'une notification pour que soit déterminée la date d'exigibilité de la première mensualité d'apurement de l'arriéré locatif (6278,61 euros), celle-ci étant due, aux termes du dispositif, au plus tard le 15 du mois suivant la notification de l'ordonnance de référé, mais en revanche, l'exigibilité des loyers et charges courants n'était pas subordonnée à la notification de l'ordonnance de référé.

Or la moindre défaillance dans le respect du dispositif de l'ordonnance de référé entraîne la déchéance du terme de plein droit, sans que le juge de l'exécution, qui ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le titre exécutoire, dispose d'une faculté d'appréciation quant à sa gravité.

Il en résulte que c'est à bon droit que la bailleresse a fait délivrer le 14 octobre 2020 à la locataire un commandement de quitter les lieux, avant même que l'échéance du loyer du premier trimestre 2021 ne s'avère impayé.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté la société Rakan de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux.

Par suite, la demande de réintégration dans les locaux doit être rejetée, étant observé que l'appelante ne demande plus de délais pour quitter les lieux, à juste titre puisqu'elle a été expulsée le 13 octobre 2021.

L'issue du litige commande la condamnation de la société Rakan aux dépens d'appel et le débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute la SARL Rakan de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Rakan aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/154707
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.154707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award