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30/06/2022 | FRANCE | N°21/143137

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/143137


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14313 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFLA

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 Juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80071

APPELANTE

S.A.S. CLICHY MONCEY
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND et ASSOCIES, avocat au b

arreau de PARIS, toque : P0141

INTIMÉE

Madame [V] [S] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3] MAROC

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14313 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEFLA

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 Juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/80071

APPELANTE

S.A.S. CLICHY MONCEY
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMÉE

Madame [V] [S] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3] MAROC

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Margaux COMPAGNON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre chargé du rapport, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Clichy Moncey de communiquer à Mme [V] [S] épouse [R] les documents suivants :
- la copie de la feuille de présence à la prétendue assemblée générale du 31 décembre 2018,
- la copie du registre des mouvements de titres et des comptes d'associés,
- la copie de l'ensemble des ordres de mouvement enregistrés à compter du 29 novembre 2018,
- la copie de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société Clichy Moncey déposée le 25 juillet 2018 au registre du commerce et des sociétés de Paris,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance, et pendant 60 jours.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Clichy Moncey le 22 novembre 2019.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 septembre 2020, a confirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a ordonné à la société Clichy Moncey de communiquer à Mme [S] épouse [R] la copie de la feuille de présence à l'assemblée générale du 31 décembre 2018, et a rejeté cette demande. Ajoutant à l'ordonnance, elle a enjoint, sous la même astreinte, à la société Clichy Moncey de communiquer l'ensemble des décisions sociales prises à partir du 29 novembre 2018 et notamment de toutes les sommes versées par la société à titre de rémunération ou de dividende. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, Mme [S] épouse [R] a fait assigner la société Clichy Moncey devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en fixation d'une astreinte définitive.

Par jugement en date du 7 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la société Clichy Moncey à verser à Mme [R] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par ordonnance du 24 octobre 2019 et par l'arrêt du 17 septembre 2020, outre une indemnité de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'injonction de communication de documents résultant des décisions susmentionnées est assortie à compter des 15 jours qui suivront la signification par huissier du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce pendant une période de quatre mois,
- rejeté pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société Clichy Moncey aux dépens.

Le juge de l'exécution a retenu que le sursis à statuer reviendrait à conférer un effet suspensif au pourvoi en cassation ; que la société Clichy Moncey avait communiqué, après délivrance de l'assignation, une copie des bénéficiaires effectifs de la société déposée au registre du commerce et un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2019 ; que le moyen selon lequel elle serait dans l'incapacité de produire les autres documents qu'elle ne détient pas ne faisait que remettre en cause le bien fondé de la décision à exécuter ; et que la société Clichy Moncey ne justifiait d'aucune difficulté d'exécution.

Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Clichy Moncey a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no3 du 10 mai 2022, elle demande à la cour de :
- juger qu'elle a remis à Mme [R] l'ensemble des documents sociaux en sa possession,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le sursis à statuer,
- condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 10.556,95 euros perçue en exécution du jugement du 7 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé l'absence de communication de documents qu'elle ne possède pas,
- condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 10.556,95 euros perçue en exécution du jugement du 7 juillet 2021,
- juger qu'elle justifie de difficultés particulières susceptibles de justifier valablement l'inexécution de l'obligation mise à sa charge,
- annuler l'astreinte provisoire compte tenu de l'impossibilité de remettre des documents dont elle ne dispose pas,
A défaut,
- modérer de façon significative le taux de l'astreinte provisoire pour le reste compte tenu de sa tentative et du refus opposé par Mme [R],
- retenir un délai maximum de 20 jours et non de 60 jours dans le calcul de liquidation de l'astreinte provisoire,
- débouter Mme [R] de sa demande de liquidation d'astreinte supplémentaire à hauteur de 24.600 euros,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la liquidation de l'astreinte provisoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une astreinte provisoire,
- débouter Mme [R] de sa demande supplémentaire de liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 24.600 euros,
- débouter purement et simplement Mme [R] de sa demande d'astreinte définitive,
- annuler en totalité l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance du 24 octobre 2019 et l'arrêt du 17 septembre 2020,
- annuler en totalité l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 7 juillet 2021,
- condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 10.556,95 euros perçue en exécution du jugement du 7 juillet 2021,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société Clichy Moncey estime à titre principal qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, le juge des référés, puis la cour d'appel, ayant fait une mauvaise application de l'article 145 du code de procédure civile puisque Mme [R] était déjà partie à un procès au fond au Maroc.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir qu'elle ne disposait pas du registre de mouvements des titres ni de la déclaration des bénéficiaires effectifs de sorte que leur remise était impossible et que si elle peut aujourd'hui les communiquer, c'est parce que son expert comptable les lui a transmis. Elle invoque donc l'existence d'une cause étrangère justifiant de supprimer l'astreinte, précisant que le registre était détenu par M. [L] [R], ancien gérant et fils de l'intimée. Elle ajoute qu'elle a tenté de signifier par huissier marocain à Mme [R] plusieurs éléments dont la communication a été ordonnée, dont la feuille de présence, mais que cette dernière a refusé de signer le procès-verbal de remise, et qu'il doit être tenu compte de son comportement afin de modérer l'astreinte. En cas de liquidation, elle soutient que l'astreinte ne peut être liquidée sur 60 jours compte tenu du refus de Mme [R] de recevoir les documents présentés le 12 décembre 2019, soit 20 jours après la signification de l'ordonnance. S'agissant de la liquidation de la nouvelle astreinte ordonnée par le juge de l'exécution, elle fait valoir que le jugement a été signifié après la communication de l'ensemble des documents en sa possession.
Enfin, elle s'oppose à la fixation d'une nouvelle astreinte qu'elle estime abusive compte tenu de la communication de tous les documents qui sont en sa possession.

Par conclusions no3 du 11 mai 2022, Mme [V] [S] épouse [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par juge de l'exécution par jugement du 7 juillet 2021, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2019 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020, à la somme de 24.600 euros,
- fixer une nouvelle astreinte, soit provisoire, soit définitive, comme il plaira à la cour, de manière à assurer l'exécution effective des décisions de justice précitées par la société Clichy Moncey,
- condamner la société Clichy Moncey au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle estime la demande de sursis à statuer injustifiée, rappelant que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision et que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, et ce d'autant moins que le pourvoi a été radié pour inexécution. Elle ajoute que le procès marocain au fond invoqué ne concerne pas les mêmes parties de sorte qu'elle ne pouvait demander au juge marocain d'ordonner les mesures d'instruction in futurum obtenues.
Sur l'astreinte, elle conclut à la confirmation de la décision de liquidation à hauteur de 9.000 euros. Elle expose que la société Clichy Moncey a communiqué, devant le juge de l'exécution, une copie de la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société et le procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2019, puis devant la cour un procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 2021 et le récépissé des comptes clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, puis le 10 mai 2022, deux jours avant la date de la clôture déjà reportée, la copie du registre des mouvements des titres. Elle explique qu'elle a refusé de signer le procès-verbal de l'huissier marocain en décembre 2019 car elle ne lit pas l'arabe et qu'elle n'a pas eu d'explications sur les documents remis, soulignant que la société Clichy Moncey n'en a jamais fait état avant la procédure devant le juge de l'exécution.
Elle approuve également la fixation d'une nouvelle astreinte compte tenu du refus d'exécution de la société Clichy Moncey depuis deux ans.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution, elle fait valoir que le jugement du 7 juillet 2021 a été signifié le 19 août 2021, de sorte que l'astreinte a commencé à courir le 3 septembre, et ce jusqu'au 3 janvier 2022, et que la société Clichy Moncey n'a toujours pas communiqué tous les documents, à savoir les registres sociaux et les décisions sociales dont la conservation est imposée par la loi, si bien que l'astreinte doit être liquidée à son taux maximum de 24.600 euros (200 euros x 123 jours de retard).

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose
« L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »

Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a ajouté une obligation de communiquer à la société Clichy Moncey qu'elle a assortie de la même astreinte que celle prononcée par l'ordonnance de référé, à savoir 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant 60 jours. Toutefois, en application de l'article R.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte ne peut prendre effet qu'à compter de la signification de l'arrêt du 17 septembre 2020.

Mme [S] épouse [R] se prévaut d'une « signification par RPVA » en date du 19 octobre 2020.

Il s'agit là d'une notification de l'arrêt entre avocats et non d'une signification à partie qui doit être faite par huissier de justice et qui seule rend l'arrêt exécutoire.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin :
- d'inviter Mme [S] épouse [R] à justifier de la signification de l'arrêt par huissier à la société Clichy Moncey,
- d'inviter les parties, le cas échéant, à tirer les conséquences de l'absence de signification de l'arrêt, par observations écrites ou conclusions,
- d'inviter les parties à produire la signification de l'ordonnance de référé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE :
- Mme [V] [S] épouse [R] à justifier de la signification par huissier de justice à la société Clichy Moncey de l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris,
- les parties, le cas échéant, à tirer les conséquences de l'absence de signification de cet arrêt, par observations écrites notifiées par le RPVA,
- les parties à produire la signification de l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris,

DIT que ces éléments devront être transmis par le RPVA avant le 1er septembre 2022,

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie de 8 septembre 2022 à 14h00, salle Montesquieu, 3R04,

RÉSERVE les dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/143137
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.143137 ?
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