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30/06/2022 | FRANCE | N°21/140327

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/140327


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14032 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEEQI

Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 juillet 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS-RG no 21/81067

APPELANTS

Monsieur [D] [Y]
Madame [X] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Vincent RIBAUT

de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

Madame [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Thibaul...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14032 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEEQI

Décision déférée à la cour :
Jugement du 13 juillet 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS-RG no 21/81067

APPELANTS

Monsieur [D] [Y]
Madame [X] [J] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

Madame [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Thibault du MANOIR de JUAYE de la SELEURL du MANOIR de JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, et Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [D] [Y] est en litige avec sa soeur, Mme [P] [L] née [Y], dans le cadre du règlement d'une succession.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, liquidé à la somme de 360 000 euros, au titre de la période allant du 20 novembre 2019 au 20 mai 2020, l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris le 14 novembre 2019 et condamné M. [Y] à payer cette somme à Mme [L].

Le 13 avril 2021, déclarant agir en vertu dudit jugement, Mme [P] [Y] épouse [L] a fait pratiquer à l'encontre de M. [D] [Y] et sur des comptes ouverts aux noms de ce dernier et de son épouse Mme [X] [Y] née [J] :

- une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 362 230,71 euros ;
- une autre saisie-attribution entre les mains de la Banque Lazard frères, pour avoir paiement de la même somme ;
- un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières entre les mains de la Banque Lazard frères.

Par acte d'huissier du 17 mai 2021, les époux [Y] ont fait assigner Mme [Y] épouse [L] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité et de mainlevée des saisies, et subsidiairement de sursis à statuer.

Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevables les procès-verbaux des saisies-attribution et de valeurs mobilières produits par mail du 12 juillet 2021,
- débouté Mme [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] à payer à Mme [P] [Y] épouse [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [J] épouse [Y] et M. [D] [Y] aux dépens.

Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] née [J] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 5 mai 2022, les appelants font valoir que leur appel est recevable, l'article 901 du code de procédure civile imposant uniquement de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués et non pas les demandes.

Ils soutiennent :

- que la liquidation d'astreinte est une dette successorale en vertu de l'article 1410 du code civil, et donc que le paiement de cette dette ne peut être poursuivi que sur les biens propres du débiteur, à savoir M. [D] [Y] ;
- que le compte joint est exclusivement alimenté par Mme [Y] ;
- qu'ils justifient être mariés sans contrat ;
- que les fonds présents sur ce compte et provenant de la vente de titres, dont fait état l'intimée, correspondent à des revenus liés aux fonctions salariées de Mme [Y].

A titre subsidiaire, ils affirment que les saisies-attributions sont inutiles et abusives, l'intimée ayant fait pratiquer une saisie immobilière sur leur appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], ce qui était suffisant pour la désintéresser ; ils ajoutent que l'évaluation des intérêts est inexacte.

A titre infiniment subsidiaire, en vertu de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [X] [Y] indique :

- qu'elle est bien fondée à solliciter que soit laissée à sa disposition une somme équivalent au montant des gains et salaires versés au cours du mois de mars 2021, soit 170 626,62 euros ;
- que la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 252 701 euros, il convient de cantonner la saisie de droits d'associés à hauteur de 82 075,21 euros.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel et le dire bien fondés,
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions,
- prononcer la nullité des saisies de comptes courants et de valeurs mobilières pratiquées le 13 avril 2021 par Maître [H], huissier de justice, entre les mains des banques BNP Paribas et Lazard Frères,
- ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 13 avril 2021 à la requête de Mme [L] entre les mains des banques BNP Paribas et Lazard Frères,
subsidiairement,
- cantonner la saisie pratiquée sur le compte joint (BNP Paribas) à hauteur de 82 075,21 euros,
- cantonner la saisie pratiquée sur le compte titre de M. [Y] (ouvert en les livres de la banque Lazard Frères) à hauteur du solde des sommes restant dues, déduction faite de la somme qui sera éventuellement saisie sur le compte joint en fonction de la décision de la Cour sur ce point,
en tout état de cause,
- condamner Mme [L] à payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des saisies pratiquées,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance.

Par conclusions du 29 avril 2022, l'intimée, Mme [L], fait valoir que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, la cour de céans n'étant saisie d'aucune demande des appelants tendant à voir réformer ou infirmer certaines dispositions du jugement entrepris.

Elle soutient que les demandes relatives aux dommages-intérêts et au cantonnement sont irrecevables, n'ayant pas été formées en première instance et ne tendant pas aux mêmes fins. Elle affirme également que la demande de nullité des saisies est irrecevable, puisque aucun argument des appelants ne se réfère à une cause de nullité visée dans l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [L] fait valoir que la dette est commune aux époux [Y] puisqu'ils sont mariés sous le régime légal et que la communauté doit supporter les dettes inhérentes aux dettes propres en vertu de l'article 1409 du code civil ; elle fait plaider que l'article 1414 du même code ne s'applique qu'aux dettes personnelles et non aux dettes communes ; elle ajoute que le compte joint n'est pas exclusivement alimenté par Mme [Y], ce compte comportant au moins une cession de titre à hauteur de 24 007,23 euros en date du 9 mars 2021, qui ne correspond pas aux salaires de celle-ci.

Mme [L] considère :

- que la demande de cantonnement de la saisie-attribution est une prétention nouvelle, donc irrecevable ;
- que les appelants auraient dû demander ce cantonnement à la BNP Paribas, sur le fondement de l'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce qu'ils n'ont pas fait ;
- que la demande de cantonnement devait être formée dans les dix jours de la notification de la saisie ;
- que la somme que Mme [Y] tente de déduire de la saisie au motif qu'il s'agit de son salaire, de son bonus et de remboursements de la CPAM et de sa mutuelle, est composée à hauteur de 24 007,23 euros de cessions de titres et non de salaires.

Enfin, elle souligne que lorsque le commandement valant saisie immobilière été délivré, le jugement du 18 mars 2021 n'avait pas encore été rendu, de sorte qu'il n'était pas possible d'y inclure la dette du présent litige ; et la procédure de saisie immobilière n'a pas été menée à son terme, M. [Y] ayant réussi à collecter les fonds nécessaires à la désintéresser pour les causes de ladite saisie immobilière. Mme [P] [L] ajoute que M. [Y] n'a pas réglé les intérêts inhérents à la dette principale évalués à plus de 432 000 euros.

Par conséquent, Mme [P] [L] demande à la Cour de :

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [X] [J] épouse [Y] et de M. [D] [Y],
- dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur leur appel principal,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation à des dommages-intérêts présentées par les appelants à son encontre,
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de cantonnement des saisies,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS,

En vertu de l'article 954 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel mentionnait les chefs du dispositif du jugement critiqués.

L'alinéa 4 de l'article susvisé mentionne que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En outre l'article 910-1 prévoit que ce sont les conclusions qui déterminent l'objet du litige.

Au cas présent, M. et Mme [Y] ont bien demandé, dans leurs trois jeux de conclusions successives, à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Contrairement à ce qu'avance Mme [P] [L], l'effet dévolutif de l'appel s'opère pleinement.

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que M. et Mme [Y] avaient sollicité la nullité des saisies et leur mainlevée. Une demande de cantonnement, c'est à dire de mainlevée partielle, doit être considérée comme en étant le complément nécessaire. La demande des appelants y relative est donc recevable.

Et quant à la demande de dommages et intérêts, elle a bien été présentée devant le juge de l'exécution.

Le jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 18 mars 2021, qui sera d'ailleurs confirmé de ce chef par un arrêt rendu par cette Cour le 31 mars 2022, a liquidé l'astreinte mise à la charge de M. [D] [Y] à hauteur de 360 000 euros. Ladite astreinte a été instituée dans le cadre d'un litige successoral opposant Mme [P] [L] à M. [D] [Y], suite au décès de leur mère, Mme [R] épouse [Y], survenu le [Date décès 1] 2003, auquel Mme [X] [Y] n'était pas partie. Conformément à l'article 1410 du code civil, selon lequel les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, la dette litigieuse est due exclusivement par M. [D] [Y].

L'article 1413 du même code prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

L'article 1414 dispose que les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret. L'article R 162-9 du code des procédures civiles d'exécution précise comment sont calculées les sommes saisissables.

Il résulte de la combinaison de ces textes que dès lors que la dette dont s'agit n'a pas été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les biens de communauté peuvent être saisis, à l'exception des gains et salaires de l'autre époux.

S'agissant de la saisie régularisée entre les mains de la société BNP Paribas, il apparaît au vu des relevés de compte produits que ledit compte était alimenté par des versements propres à Mme [X] [Y] (provenant du groupe BNP son employeur, ou de la CPAM, ou de sa mutuelle, ou d'un autre compte), mais d'autres versements sporadiques, en revanche, étaient destinés à M. [D] [Y], en tout ou partie, à savoir :

- 1 060 euros le 27 mai 2020 ;
- 5 605 euros versés par l'administration fiscale le 7 août 2020 à M. [D] [Y] ou Mme [X] [Y] ;
- 3 223 euros versés par l'administration fiscale à Mme [P] [L] ou Mme [X] [Y] le 15 janvier 2021 ;

L'origine d'un autre versement reste inconnue, à savoir 10 000 euros remis par chèque le 20 novembre 2019.

Un virement reçu de la société BNP Paribas le 9 mars 2021 d'un montant de 14 007,23 euros a été opéré sur le compte ; il s'agissait là d'une cession de titres et non pas d'un salaire proprement dit, mais ces titres ont été remis à Mme [X] [Y] à titre d'intéressement par son employeur. Ils doivent en conséquence être assimilés à des gains.

Une pension d'Etat a été versée comme suit sur le compte :

* 1 837,64 euros payés le 30 janvier 2020,
* 1 874,25 euros payés le 27 février 2020,
* 1 874,25 euros payés le 30 mars 2020,
* 1 874,25 euros payés le 29 avril 2020,
* 1 874,25 euros payés le 28 mai 2020,
* 1 874,25 euros payés le 29 juin 2020,
* 1 874,25 euros payés le le 30 juillet 2020,
* 1 874,25 euros payés le 25 août 2020,
* 1 895,79 euros payés le 29 septembre 2020,
* 1 895,79 euros payés le 29 octobre 2020,
* 1 895,79 euros payés le 27 novembre 2020,
* 1 895,79 euros payés le 23 décembre 2020,
* 1 901,79 euros payés le 28 janvier 2021,
* 1 880,76 euros payés le 25 février 2021,
* 1 901,76 euros payés le 30 mars 2021,

Cette pension a été versée à partir du mois de janvier 2020, peu avant que Mme [X] [Y] atteigne l'âge de 60 ans, et il n'est ni prouvé ni même soutenu que ce serait M. [D] [Y] qui serait créancier de ladite pension.

Il en résulte que le compte ouvert en les livres de la société BNP Paribas a été abondé par des gains et salaires de Mme [X] [Y], à l'exception des sommes de 1 060 euros, 5 605 euros, 3 223 euros et 10 000 euros, soit 19 888 euros, qui sont donc bien saisissables par Mme [P] [L] .

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes à fin d'annulation de la saisie-attribution, mais y ajoutant, le cantonnement de cette mesure d'exécution sera ordonné à hauteur de 19 888 euros.

S'agissant de la saisie de valeurs mobilières opérée entre les mains de la Banque Lazard frères, celle-ci a répondu le 20 avril 2021 que M. [D] [Y] était titulaire en ses livres d'un compte ordinaire et d'un plan d'épargne en actions. Il appartiendra à l'huissier de justice instrumentaire de faire les comptes en fonction des sommes effectivement perçues suite aux saisies-attributions précitées, de sorte que la demande de cantonnement de cette seconde saisie est prématurée et sera rejetée. Les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Lazard frères doivent également être rejetées, les appelants ne prouvant ni même ne soutenant que les fonds présents sur ce compte ne seraient pas saisissables.

Subsidiairement, le débiteur sollicite la mainlevée de la saisie de droits d'associés, motif pris de ce que Mme [P] [L] aurait diligenté une saisie immobilière portant sur un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], mais il ne justifie nullement de l'état de cette procédure. Il ne peut donc pas être reproché à la créancière d'avoir multiplié les mesures d'exécution de façon abusive.

Les deux mesures d'exécution querellées étant validées, même partiellement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce les saisies-attributions et la saisie de droits d'associés litigieuses. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, dès lors que M. et Mme [Y] obtiennent gain de cause, fût-ce pour partie, ne saurait être caractérisé un caractère abusif de la présente action en justice, de sorte que Mme [P] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En équité, la demande des époux [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] aux dépens, et Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 13 juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [D] [Y] et Mme [X] [Y] née [J] aux dépens ;

- CONFIRME le jugement en date du 13 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions ;

y ajoutant :

- ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution régularisée entre les mains de la société BNP Paribas le 13 avril 2021 à hauteur de 19 888 euros ;

- DEBOUTE Mme [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

- REJETTE la demande de M. [D] [Y] et de Mme [X] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/140327
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 13 juillet 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.140327 ?
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