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30/06/2022 | FRANCE | N°21/13216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 30 juin 2022, 21/13216


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° 21, 21 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBR5



Décision déférée à la Cour : décision de l'Autorité de la concurrence n° 21 D-12 en date du 11 juin 2021





REQUÉRANTE :



SOCIÉTÉ GROUPE CANAL + S.A.

Prise en la pers

onne de son président

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 420 624 777

Dont le siège social est au [Adresse 1]

[Localité 10]



Élisant domicile au cabinet de la SCP RÉGNIER - BÉQUET - MOISAN

...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° 21, 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBR5

Décision déférée à la Cour : décision de l'Autorité de la concurrence n° 21 D-12 en date du 11 juin 2021

REQUÉRANTE :

SOCIÉTÉ GROUPE CANAL + S.A.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 420 624 777

Dont le siège social est au [Adresse 1]

[Localité 10]

Élisant domicile au cabinet de la SCP RÉGNIER - BÉQUET - MOISAN

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, de la SCP RÉGNIER - BÉQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Maîtres Jean-Yves GARAUD et Frédéric DE BURE du Cabinet CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J021

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Prise en la personne de son président

Immatriculée au SIREN sous le n° 784 714 222

Dont le siège social est au [Adresse 4]

[Localité 8]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE, de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Maîtres Yves WEHRLI, David TAYAR et Aya BACHIRI du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : K0112

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Madame [S] [I] et Monsieur [N] [H], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 - DGCCRF

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par M. [O] [D], dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,

' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT :

' Contradictoire

' Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' Signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 21-D-12 de l'Autorité de la concurrence du 11 juin 2021 déposée au greffe le 23 juillet 2021 par la société Groupe Canal + ;

Vu l'exposé des moyens déposé au greffe le 20 août 2021 par la société Groupe Canal + ;

Vu la déclaration d'intervention volontaire déposée au greffe le 20 septembre 2021 par la Ligue de football professionnel ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 20 octobre 2021 par la Ligue de football professionnel ;

Vu les observations du ministre chargé de l'économie déposées au greffe le 28 janvier 2022 ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence déposées au greffe le 31 janvier 2022 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 28 mars 2022 par la société Groupe Canal + ;

Vu le mémoire récapitulatif déposé au greffe le 9 mai 2022 par la Ligue de football professionnel ;

Vu l'avis du ministère public du 25 mai 2022 transmis le même jour aux parties ;

 

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 juin 2022 le conseil de la société Groupe Canal+, celui de la Ligue de football professionnel, le représentant de l'Autorité de la concurrence, celui du ministre chargé de l'économie ainsi que le ministère public.

 

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE4

Le secteur de la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 14

La procédure d'attribution des droits de retransmission télévisuelle de la période 2020-2024 en cause5

Le nouvel appel à candidatures suite à la défaillance de Mediapro6

La saisine de l'Autorité de la concurrence7

La décision attaquée8

Le recours entrepris8

MOTIVATION10

I. SUR LE MOYEN PRIS D'UN DÉFAUT DE MOTIVATION10

II. SUR LE MOYEN PRIS D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE L.462-8 DU CODE DE COMMERCE. 12

A. Sur les pratiques de discrimination12

B. Sur les pratiques d'imposition de conditions de transaction inéquitables16

FAITS ET PROCÉDURE

1.La Cour est saisie du recours formé par la société Groupe Canal+ (ci-après « Canal+ ») contre la décision de l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») qui a rejeté sa saisine dénonçant des pratiques mises en 'uvre par la  Ligue de football professionnel (ci-après la « LFP ») lors de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, et plus particulièrement des compétitions de championnat de France de 1ère division (ci-après « Ligue 1 ») pratiques constitutives, selon elle, d'abus de position dominante prohibé par les articles 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, (ci-après « TFUE ») et L.420-2 du code de commerce.

Le secteur de la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1

2.La Ligue 1 est une compétition annuelle de football, qui se déroule de l'été au printemps suivant, et qui délivre le titre de champion de France. Cette compétition est actuellement disputée par 20 clubs et se déroule sur 38 journées de championnat, chaque équipe rencontrant chacune des 19 autres à deux reprises. 10 matchs se déroulent par journée de championnat, les journées se tenant usuellement du vendredi au dimanche. 380 matchs sont donc joués par saison.

3.Cette compétition est organisée par la LFP, association régie par la loi du 1er juillet 1901 composée de l'ensemble des clubs français professionnels de football et chargée, par délégation de la Fédération française de football (ci-après « la FFF ») d'organiser, de gérer, réglementer et promouvoir les compétitions de football professionnel.

4.Les droits de transmission télévisuelle des matchs de la Ligue 1 relèvent du régime juridique prévu pour l'ensemble des compétitions sportives aux articles L.333-1, L.333-2, R.333-2 et R.333-3 du code du sport.

5.En application de ces dispositions, la FFF, propriétaire des droits d'exploitation télévisuelle des matchs de Ligue 1, cède ses droits pour chaque saison à titre gratuit aux clubs professionnels de Ligue 1 qui participent à cette compétition (article L.333-1 du code du sport).

6.La LFP bénéficie d'un mandat légal exclusif pour commercialiser ces droits. Les produits de cette commercialisation sont ensuite répartis entre la FFF, la LFP et les clubs de Ligue 1 (articles L.333-2 et 333-3 du code des sports).

7.La commercialisation doit suivre une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. L'avis d'appel à candidatures contient des informations relatives au contenu et à l'échéance des contrats en cours portant sur les autres droits d'exploitation audiovisuelle. Il précise également le calendrier de la procédure d'attribution et les modalités d'ouverture des offres des différents candidats.

8.Les droits sont offerts en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l'achat. Chaque lot est attribué au candidat dont la proposition est jugée la meilleure au regard de critères préalablement définis dans l'avis d'appel à candidatures. Les contrats sont conclus pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. La ligue doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix (articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport).

9.Ce régime juridique a été introduit en 2004 pour notamment répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par le Conseil de la concurrence, lors de l'examen d'une demande de mesures conservatoires formée par la société TPS accessoire à une saisine dénonçant les conditions dans lesquelles la LFP avait organisé la commercialisation des droits de retransmission des matchs de Ligue 1 à la fin de l'année 2002 de nature à favoriser Canal+ au détriment de TPS (décision du Conseil de la concurrence n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003). Le projet de décret de 2004, dont sont issus les articles R.333-2 et R.333-3 du code du sport, a été soumis pour avis au Conseil de la Concurrence (Avis n° 04-A-09 du 28 mai 2004).

La procédure d'attribution des droits de retransmission télévisuelle de la période 2020-2024 en cause

 

10.La procédure d'attribution des droits TV des matchs de Ligue 1 a été lancée le 25 avril 2018 pour une période de quatre ans couvrant les saisons de 2020-2021 à 2023-2024. L'appel à candidatures a été adressé à différents acteurs du marché de l'édition de chaînes de télévision payante en France, dont Canal+ et la société beIN Sports, attributaires des droits des saisons précédentes.

11.La LFP a défini 7 lots distincts, chacun comportant un certain nombre de matchs et à chacun de ces matchs sont attribués un horaire et un rang qualifié de « choix » allant du match de choix 1  au match de choix10 (il y a 10 matchs de championnat par week-end). Les matchs sont ainsi classés de la rencontre la plus attractive à la rencontre la moins attractive.

12.Les lots 1 à 4 incluent un nombre de matchs déterminé pour chaque journée de championnat et précisent les cases horaires associées ainsi que le rang du choix des matchs par les diffuseurs, ce rang définissant l'attractivité des matchs. Les lots 5 à 7, de valeur sensiblement moindre, portent sur un nombre limité de matchs (lot 5) ou uniquement sur des extraits (lot 6) ou des magazines (lot 7).

13.Les lots 1 à 3 comportent les droits de diffusion les plus attractifs.

14.Pour chacun des 7 lots, la LFP a attribué un prix de réserve individuel (ci-après « PRI »), non révélé aux candidats, dont le montant a été déterminé en fonction notamment de la valeur d'attribution des droits de la Ligue 1 lors du cycle précédent, de ses objectifs de valorisation et des évolutions de la valeur des droits des grands championnats étrangers (la Premier League en Angleterre, la Série A en Italie, la Liga en Espagne ou encore la Bundesliga en Allemagne).

15.Les lots ont été mis en vente, un à un, en plusieurs séquences successives.

16.Chaque candidat a remis à la fois une offre qualitative et une offre financière pour chacun des lots qu'il convoitait. Avant de prendre connaissance de l'offre financière, la LFP a évalué l'offre qualitative pour définir un coefficient de pondération de l'offre financière. L'offre financière pondérée a été utilisée pour classer les candidats et définir le mieux-disant sur chaque lot, et le lui attribuer de manière provisoire. Pour l'appréciation de l'atteinte du PRI, seule l'offre financière (non pondérée) était utilisée. Chaque candidat a été informé s'il était le mieux-disant ou non pour chacun des lots, et il était prévu que dans l'hypothèse où le PRI n'était pas atteint, le mieux-disant se voyait proposer d'ajuster son offre au montant du PRI qui était alors révélé (droit dit de « match up »).

17.Le processus s'est ainsi déroulé au cours d'une première séquence qui a porté successivement sur le lot 1, puis le lot 2 et enfin le lot 3. La somme des PRI des lots 1 à 3 ayant été dépassée par les candidats mieux-disants, ces lots ont été attribués, les lots 1 et 2 à la société Mediapro Sport France (ci-après « Mediapro ») le lot 3 à beIN Sports. Si le montant cumulé des offres n'avait pas couvert la somme des PRI, l'appel à candidatures aurait été déclaré infructueux pour tous les lots, y compris les lots 4 à 7 (cote 56) et se serait alors engagée une négociation de gré à gré.

18.Une procédure supplémentaire de sous-enchère a été ensuite organisée entre les attributaires des lots 2 et 3. Des sous-lots (A, B, C et D), correspondant à des groupes de 38 matchs plus ou moins attractifs (quasi exclusivement de choix 1 à 5), ont été définis et mis à prix à un niveau déterminé et communiqué à l'avance aux candidats. beIN Sports a emporté les groupes de matchs A et C et Mediapro les groupes de matchs B et D.

19.À l'issue de cette première séquence, les lots 4 à 7 ont ensuite été mis en vente. Les lots 4 et 6 ont été respectivement attribués à Mediapro et à l'opérateur Free, dont les offres étaient la mieux-disante et excédaient le PRI.

20.Les lots 5 et 7 n'ont pas été attribués à l'issue de ces enchères, les offres formulées ne dépassant pas les PRI et les candidats ayant refusé d'améliorer leur offre à ce niveau. Ces lots, de valeur sensiblement moindre que les lots 1 à 4, ont été attribués par la suite à Mediapro à l'issue d'une négociation de gré à gré.

21.Au total, les montants des droits de Ligue 1 pour le cycle 2020-2024 représentent une hausse de plus de 50 % de ceux du cycle précédent 2016-2020. Cette forte augmentation a contrasté avec la période 2005-2020, caractérisée par une progression relativement modérée du montant total des droits de diffusion de la Ligue 1 en France.

22.Dès l'annonce des attributions en mai 2018, Canal+, diffuseur historique des matchs de Ligue 1, est entré en négociation avec Mediapro en vue d'obtenir une sous-licence partielle des droits attribués à ce dernier, l'appel à candidatures de 2018 autorisant les attributaires à conclure de tels accords.

23.Ces négociations ont échoué. Canal+ s'est finalement rapproché de beIN Sports qui lui a concédé une sous-licence portant sur les droits du lot 3, suivant un accord annoncé en novembre 2019 et effectivement conclu en février 2020 après avoir été préalablement communiqué à la LFP.

 

Le nouvel appel à candidatures suite à la défaillance de Mediapro

24.À la suite de la défaillance de Mediapro dans le paiement du prix dès octobre 2020, un accord a été conclu avec la LFP dans le cadre d'une procédure de conciliation ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre, homologué par ce tribunal le 22 décembre 2020, pour résilier de manière anticipée le contrat de cession conclu à l'issue de l'appel à candidatures de 2018 moyennant le versement par Mediapro d'une certaine somme et l'engagement de ce dernier de diffuser les matchs de Ligue 1 et 2 jusqu'au 31 janvier 2021. Cette résiliation a emporté la restitution par Mediapro à la LFP des droits de retransmission télévisuelle qui lui avaient été attribués, c'est-à-dire les lots 1, 2, 4, 5 et 7.

25.Des échanges ont eu lieu entre la LFP, Canal+ et beIN Sports sur les modalités de la commercialisation des droits restitués par Mediapro, la LFP considérant qu'elle pouvait négocier de gré à gré uniquement les droits portant sur ces lots, tandis que Canal + et beIN Sports exigeaient un nouvel appel à candidatures incluant le lot 3.

26.La LFP a décidé le 14 janvier 2021 de lancer une nouvelle procédure d'appel à candidatures pour commercialiser uniquement les droits des lots restitués par Mediapro, sans étendre cette procédure au lot 3.

27.Ces droits ainsi remis en vente ont été structurés en quatre lots distincts pour lesquels les candidats devaient déposer simultanément leur offre, le candidat le mieux-disant ayant atteint le PRI individuel se voyait attribuer le lot, peu important que les PRI n'aient pas été atteints pour les autres lots.

28.Cet appel à candidatures, désigné sous le terme « consultation » a été adressé notamment à Canal+ et beIN Sports le 19 janvier 2021, la date limite du dépôt des offres ayant été fixée au 1er février 2021.

29.À cette date, l'appel à candidatures a été déclaré infructueux, les offres déposées n'atteignant pas le PRI.

30.Une phase de négociation de gré à gré s'est alors ouverte.

31.Dans un premier temps, les clubs étant privés des ressources tirées des droits de transmission, la LFP a cherché en urgence un diffuseur pour assurer la retransmission des derniers matchs de la saison. C'est ainsi que le 4 février 2021, la LFP a cédé les droits restitués par Mediapro à Canal+ mais uniquement pour les derniers matchs de la saison 2020-2021.

32.Entre-temps, Canal+ avait saisi l'Autorité de la concurrence.

 

La saisine de l'Autorité de la concurrence

33.Le 29 janvier 2021, avant l'expiration du délai du dépôt des offres en réponse au second appel à candidatures, Canal+ a saisi l'Autorité de la concurrence pour dénoncer la décision de la LFP d'organiser un appel d'offres portant uniquement sur les droits de retransmission télévisuelle des matchs de la Ligue restitués par Mediapro et excluant le lot 3, décision constitutive, selon elle d'un abus de position dominante.

34.Dans sa saisine, elle faisait valoir que la LFP, en position dominante sur le marché amont de l'acquisition des droits de la Ligue 1, avait abusé de cette position, en soutenant que la décision d'exclure le lot 3 du second appel à candidatures avait :

' d'une part, entraîné une différence de traitement anticoncurrentielle entre Canal+ et les autres acheteurs des droits de Ligue 1, conduisant à des désavantages concurrentiels majeurs pour Canal+ tant sur le marché amont de l'acquisition des droits que sur les marchés avals de la télévision payante ;

 

' d'autre part, imposé à Canal+ des conditions de transactions inéquitables dans une situation de concurrence radicalement différente, en discriminant les acheteurs de droit de Ligue 1.

35.Elle ajoutait que l'appel à candidatures de 2021 serait anticoncurrentiel par objet en ce qu'il matérialiserait le caractère anticoncurrentiel de la procédure d'attribution des lots, et produirait par ailleurs des effets anticoncurrentiels majeurs sur les marchés de la télévision payante pour les quatre années à venir.

36.Elle a assorti sa saisine d'une demande de mesures conservatoires.

 

La décision attaquée

37.Par la décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives, l'Autorité a rejeté la saisine au motif qu'elle n'était pas étayée par des éléments suffisamment probants, et par voie de conséquence, a rejeté la demande accessoire de mesures conservatoires.

38.Elle a, en premier lieu, défini le marché pertinent comme étant celui de l'achat des droits de diffusion des matchs de la Ligue 1 après s'être notamment référée à l'avis du Conseil supérieur de l'Audiovisuel n° 2021-08 du 8 avril 2021, qu'elle a pris en application de l'article R.463-9 du code de commerce, puis constaté la position dominante de la LFP sur ce marché.

39.En second lieu, s'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante par l'imposition de conditions de transaction inéquitables, elle a retenu, en substance, que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans l'appel à candidatures de 2021, et partant, de ne pas résilier le contrat qui avait été conclu pour ce lot à l'issue de l'appel à candidatures de 2018, paraissait à la fois nécessaire et proportionné au regard de l'objectif poursuivi : préserver ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance de Mediapro dans un contexte de crise sanitaire contribuant à  dégrader ses perspectives de revenus.

40.S'agissant de la pratique alléguée d'abus de position dominante résultant d'un traitement discriminatoire, elle a relevé, en substance, en l'état du dossier, que les appels à candidatures lancés par la LFP, aussi bien en 2018 qu'en 2021, étaient conçus, de manière à assurer leur caractère transparent et non discriminatoire, la définition des lots répondant aux   recommandations édictées par le Conseil de la concurrence dans son avis n° 04-A-09 et les   modalités de soumission (délais, conditions pour enchérir, etc.) étant identiques pour tous les candidats potentiels.

41.En troisième lieu, elle a considéré qu'en l'absence d'éléments rendant vraisemblable l'existence d'un abus de position dominante de la part de la LFP, devait être rejetée l'allégation d'ententes résultant prétendument d'un tel abus pour défaut d'éléments suffisamment probants.

42.Cette décision a été notifiée à Canal+ et à la LFP.

43.Le même jour, la LFP, qui avait engagé des négociations de gré à gré notamment avec plusieurs diffuseurs, a annoncé qu'elle avait retenu comme la mieux-disante l'offre présentée par Amazon le 10 juin par préférence à celle faite en commun par Canal+ et beIN.

Le recours entrepris

44.Canal+ a formé un recours en annulation et/ou à la réformation de la décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021.

45.Aux termes de ses conclusions récapitulatives, il demande à la Cour de :

' Annuler la décision n° 21-D-12 ;

Et, statuant à nouveau,

' Constater que la LFP a abusé de sa position dominante en discriminant les acheteurs de droits de Ligue 1 et en imposant des conditions de transaction inéquitables à l'occasion de la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par Mediapro ;

 

' Annuler l'appel à candidatures lancé le 19 janvier 2021 par la LFP pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par Mediapro ainsi que l'accord de gré à gré subséquent portant sur les saisons 2021-2022 à 2023-2024 conclu avec Amazon.

En tout état de cause :

' Condamner l'Autorité à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

' Condamner l'Autorité aux entiers dépens.

 

46.La LFP est intervenue volontairement à l'instance au soutien de l'Autorité.

47.Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la Cour de :

' Juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;

' Rejeter la demande d'annulation de la décision n° 21-D-12 ;

' Rejeter la demande d'annulation de la consultation lancée le 19 janvier 2021 pour la commercialisation des droits du championnat de Ligue 1 restitués par Mediapro ainsi que l'accord de gré à gré subséquent portant sur les saisons 2021-2022 à 2023-2024 conclu avec Amazon ;

' Condamner Canal+ à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Statuer sur ce que de droit sur les dépens.

48.L'Autorité invite la Cour, à titre principal, à rejeter la demande d'annulation de la décision attaquée ; à titre subsidiaire, à déclarer irrecevables les demandes complémentaires formées par Canal+ et à lui renvoyer l'affaire aux fins de poursuite de la procédure.

49.Le ministre chargé de l'économie demande à la Cour de rejeter l'ensemble des moyens présentés par Canal+ et de confirmer la décision attaquée.

50.Le ministère public invite la Cour à rejeter le recours.

 

MOTIVATION

 

51.Le recours tend à l'annulation de la décision. Il est soutenu par deux moyens, le premier pris d'un défaut de motivation et le deuxième d'une violation de l'article L.462-8 du code de commerce.

52.Canal+ demande ensuite à la Cour, pour le cas où elle annulerait la décision, de statuer à nouveau, et constater l'existence d'un abus de position dominante, demande dont la recevabilité est contestée par l'Autorité.

53.II convient donc, en premier lieu, d'examiner les moyens d'annulation.

I. SUR LE MOYEN PRIS D'UN DÉFAUT DE MOTIVATION

54.Canal+ soutient que l'obligation de motivation qui s'impose à l'Autorité exigeait d'elle d'examiner les principaux arguments et preuves de sa saisine et d'expliquer en quoi les faits dénoncés n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Elle fait valoir que la décision attaquée ne satisfait pas à cette exigence dès lors qu'elle s'est prononcée sur un abus de position dominante résultant de la discrimination entre les candidats à l'appel à candidatures 2021 alors qu'elle avait dénoncé un abus résultant d'un traitement discriminatoire entre les attributaires de l'appel à candidatures de 2018, d'une part, et les candidats à l'obtention des lots en 2021, d'autre part. Elle ajoute que l'Autorité n'a pas répondu au risque identifié par Canal+ d'une discrimination tarifaire, consécutive à celle dénoncée sur le marché amont, de nature à déstabiliser la concurrence sur le marché aval de la télévision payante.

55.L'Autorité considère que la décision attaquée, après avoir analysé les faits dénoncés dans la saisine, à savoir la non inclusion du lot n° 3 dans l'appel à candidatures de 2021, a énoncé à suffisance les considérations de fait et de droits justifiant, selon elle, le rejet pour défaut d'éléments suffisamment probants d'une discrimination entre les candidats à cet appel à candidatures. Elle souligne que la discrimination alléguée entre les attributaires de 2018 et les candidats et futurs attributaires des lots de 2021 repose sur une dénaturation du concept de discrimination. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à analyser un prétendu risque de distorsion de concurrence sur le marché aval de la télévision payante puisqu'elle a considéré que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot n° 3 n'était pas susceptible d'être qualifié de traitement discriminatoire.

 

56.La LFP conclut au rejet du moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés par l'Autorité.

57.Le ministre chargé de l'économie considère que la décision attaquée comprend une motivation développée sur le volet des pratiques discriminatoires alléguées.

58.Le ministère public partage cette analyse.

Sur ce, la Cour,

59.L'obligation de motivation, résultant de l'article L.462-8 du code de commerce, impose à l'Autorité d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision afin de permettre aux saisissantes d'en comprendre le sens et à la juridiction de recours d'en contrôler la légalité. Elle ne lui impose pas de répondre à l'intégralité des arguments invoqués au soutien de la saisine, en particulier ceux relatifs à la qualification des faits, que les parties pourront soumettre à la Cour au soutien de leur recours de pleine juridiction.

60.En l'espèce, Canal+ soutenait dans sa saisine, d'une part, que le refus de la LFP d'inclure le lot 3 dans l'appel à candidatures de 2021 revenait « à attribuer plusieurs lots d'un même produit dans des conditions de concurrence différentes » et constituait ainsi un traitement discriminatoire entre les acheteurs des droits de la Ligue. Il faisait valoir que l'appel à candidatures de 2018 était structuré d'une manière à rendre les lots indissociables, que les conditions de la concurrence avaient sensiblement évolué entre les deux appels à candidatures et que les conditions d'attribution du lot 3 avaient été faussées par les enchères exorbitantes de Médiapro. Il soutenait, d'autre part, que ce traitement discriminatoire entraînait des désavantages concurrentiels majeurs à son égard.

61.Aux § 126 à 129 de la décision attaquée, l'Autorité a rappelé la notion de discrimination et les principes applicables. Puis, elle a indiqué, aux § 134 à 142, en quoi l'exclusion du lot 3 n'était pas susceptible, selon elle, de caractériser une discrimination à l'égard de Canal+. Ainsi, elle a constaté, à titre liminaire, que la LFP a commercialisé les droits de la Ligue 1 dans le respect du principe de l'indépendance des lots dont elle a rappelé la finalité. Elle a ensuite retenu, qu'en l'état des éléments figurant au dossier, les appels à candidatures tant de 2018 que de 2021 avaient été conçus de manière à assurer leur caractère transparent et non discriminatoire en définissant des lots distincts qui tenaient compte des caractéristiques du marché et en prévoyant des modalités de soumission identiques pour tous les candidats. Elle a ensuite expliqué en quoi la circonstance que Canal+ supportait déjà, lors de la consultation de 2021, la charge du lot 3 n'était pas pertinente pour l'analyse de l'existence d'une discrimination. Enfin, elle a retenu que Canal+ avait sciemment pris le risque en 2018 de ne pas remporter les lots n° 2 et 3 en formulant des offres d'un très faible montant pour tenter de faire échec à la procédure d'appel d'offres.

62.Tirant les conséquences de la division, en 2018, des droits de diffusion de Ligue 1 commercialisables en 7 lots indépendants, de la résiliation anticipée des seuls contrats conclus avec Mediapro, portant sur les lots 1,2 et 4, dans le cadre d'un accord homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020 et du traitement égalitaire de l'ensemble des candidats lors de l'appel à candidatures de 2021 relatif aux lots ainsi restitués par Mediapro, elle a indiqué qu'elle n'avait pas à rechercher l'existence ou non d'un désavantage concurrentiel au détriment de Canal+.

63.De tels motifs permettent à Canal+ de comprendre en quoi, selon l'Autorité, les éléments invoqués à l'appui de la saisine n'étaient pas suffisants pour rendre vraisemblable une pratique abusive de discrimination. En particulier, il se déduit de ces motifs que l'Autorité, pour vérifier l'existence d'un traitement différencié, a examiné la situation initiale (structuration des droits en lots distincts et conditions de leur commercialisation ultérieure, pages 12 à 17 de la décision attaquée), les conditions dans lesquelles les lots de Mediapro ont cessé d'être commercialisés de manière anticipée (pages 18 et 19) et analysé la situation des acheteurs des droits de transmission de la ligue 1 lors de l'appel à candidatures de 2021  portant sur les seuls lots qui n'étaient plus couverts par aucun droit de diffusion et contrat de commercialisation en cours d'exécution. Elle a ainsi  écarté l'approche globale de ces droits suivie par Canal +, qui comparait la situation des attributaires en 2018 et celle des candidats en 2021, en postulant, d'une part, une masse indivise de droits en lieu et place des contrats de commercialisation autonomes des différents lots, régulièrement formés et exécutés depuis 2018 et se poursuivant sans incident en ce qui concerne les lots 3 (exploité par Canal +) et 6 (exploité par Free), d'autre part, une identité de situation entre les attributaires de lots en 2018 et les candidats de 2021.

64.Dès lors, l'Autorité a satisfait à son obligation de motivation, peu important qu'elle n'ait pas répondu expressément à l'argumentation de Canal + sur le caractère indissociable des lots formant un seul produit, ni indiqué de manière explicite les motifs la conduisant à écarter l'analyse de cette dernière fondée sur la comparaison des situations nées des deux appels à candidatures.

65.Le moyen pris d'un défaut de motivation est rejeté.

 

II. SUR LE MOYEN PRIS D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE L.462-8 DU CODE DE COMMERCE

66.Canal+ soutient que sa saisine était appuyée sur des éléments suffisamment probants rendant vraisemblable l'existence des pratiques d'abus de position dominante tant par discrimination que par l'imposition de conditions de transaction inéquitables.

A. Sur les pratiques de discrimination

67.Canal+ soutient, en premier lieu, que la décision attaquée lui reproche de ne pas avoir apporté d`éléments suffisamment probants de nature à établir l'existence d`un abus de position dominante et que ce faisant, l'Autorité lui a appliqué un standard de preuve plus élevé que celui exigé par la jurisprudence applicable à la procédure de rejet pour défaut d`éléments suffisamment probants. Canal+ fait ainsi valoir que la question n`était pas de savoir si le caractère anticoncurrentiel de la pratique était établi mais si la matérialité des faits et la vraisemblance de l`atteinte à la concurrence étaient appuyés par des éléments probants.

68.Il expose, en deuxième lieu, avoir apporté des éléments suffisamment probants pour appuyer l'existence d'une différence de traitement entre les acheteurs de droits de Ligue 1 selon que les lots ont été commercialisés en 2018 ou en 2021, tenant à des modalités d'attribution et des conditions de concurrences différentes entre l'appel à candidatures de 2018 et celui de 2021 et à l'inflation des prix en raison des enchères de Médiapro en 2018 ayant abouti à une survalorisation du lot 3. Il renvoie sur ces différents points aux termes de sa saisine et à ses observations complémentaires à cette saisine.

69.Il fait valoir, en troisième lieu, avoir suffisamment démontré que le refus d'inclure le lot n° 3 dans la commercialisation des droits créait les conditions d'une distorsion majeure entre les attributaires de 2018 et les futurs attributaires de 2021 de nature à bouleverser la concurrence sur le marché aval, en attribuant les droits de 2021 à un prix largement inférieur aux prix de 2018.

70.L'Autorité répond, en premier lieu, que la décision attaquée a fait application d'un standard de preuve conforme à celui applicable à la détermination d'éléments suffisamment probants dans une saisine comme en attestent les paragraphes 134, 142 et 143 de cette décision.

71.Elle expose, en second lieu, que l'analyse menée par Canal+ fondée sur les différences des deux appels à candidatures, n'est pas conciliable avec la notion même de discrimination en droit de la concurrence, et ne trouve aucun écho dans la jurisprudence du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle souligne que la catégorisation opérée par la saisine entre attributaires de 2018 et candidats réels ou potentiels de 2021 relève d'une construction purement artificielle dans la mesure où les règles d'attribution des lots en cause ont été appliquées à l'ensemble des candidats potentiels et donc pas uniquement aux attributaires/exploitants.

72.Elle fait valoir, en troisième lieu, qu'à supposer que le comportement de la LFP soit susceptible de constituer une discrimination, il ne saurait expliquer le désavantage concurrentiel allégué par Canal+ dans la mesure où la LFP n'est responsable ni de l'évolution des conditions de marché, ni du nombre de candidats à ses appels d'offre ou encore du montant des propositions de ces derniers, et rappelle que la consultation de 2021 a, en outre, été déclarée infructueuse.

73.La LFP soutient que l'Autorité a appliqué un standard de preuve conforme à celui exigé par les textes ou la jurisprudence.

74.Le ministre chargé de l'économie considère que l'Autorité ne s'est pas livrée à une analyse de la qualification des pratiques anticoncurrentielles qui auraient dû la conduire à prendre une décision de non-lieu mais s'est attachée à l'étude des éléments versés au dossier pour conclure à l'insuffisance d'éléments probants relatifs à l'existence de conditions de transactions inéquitables et d'une discrimination. Il souligne que l'Autorité fait ainsi justement valoir que le budget nécessaire à l'achat des droits de Médiapro était tout autant une contrainte pour les autres candidats potentiels que pour Canal+, et que ce dernier a volontairement pris un risque lorsqu'elle a déposé des offres pour les lots 1 et 2 d'un faible montant.

75.Le ministère public considère qu'il résulte des éléments du dossier que l'Autorité ne s`est pas livrée à une analyse de la qualification des pratiques anticoncurrentielles et ne s'est pas prononcée sur l'existence des pratiques reprochées à la LFP visée dans la saisine, mais a analysé l`ensemble des éléments produits par la saisissante. à la lumière notamment des informations complémentaires qu`elle a pu recueillir par ses actes d`instruction, afin de déterminer si ces éléments étaient de nature à rendre vraisemblables les pratiques alléguées pour conclure à l`insuffisance d`éléments probants relatifs à l`existence de conditions de transactions inéquitables ou d`une discrimination anticoncurrentielle. Sur l'existence d'éléments suffisamment probants, il partage l'Analyse de l'Autorité et invite la Cour à rejeter le moyen d'annulation. Il relève le caractère inopérant de 1`argumentation développée par Canal+ en ce qu'elle repose principalement sur le postulat du caractère indissociable du lot n° 3 des autres lots et rappelle,  qu'en droit de la commande publique, lorsqu`une consultation est lancée pour plusieurs lots et ne fait l`objet que d`un seul avis de marché, chaque lot est attribué séparément à l`opérateur économique dont l`offre est retenue, chaque lot étant défini comme une unité autonome attribuée séparément et constituant un marché distinct attribué à un prestataire particulier. En cette matière, si des offres pourraient théoriquement être liées au stade de la décision d`attribution, il n`en va pas de même s`agissant des contrats qui, une fois conclus, restent chacun juridiquement indépendants les uns des autres. Il ajoute qu'en matière d'attribution de droits sportifs, la Commission européenne dans la décision FAPL de 2006 entériné « l'obligation de vendre chaque lot au mieux-disant, l'appréciation se faisant lot par lot de manière autonome et avec l'obligation de rejeter toute forme d'offre conditionnelle ou couplée » (Commission européenne, décision, 22 mars 2006, C(2006) 868).

Sur ce, la Cour,

76.Le moyen d'annulation soutenu par Canal+ est articulé en deux branches, la première prise d'une violation du standard de preuve, la seconde prise de l'existence d'éléments suffisamment probants.

77.Sur la violation du standard de preuve, il convient de rappeler, que si les parties saisissantes n'ont pas à apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles qu'elles invoquent, il leur appartient néanmoins d'apporter des éléments de nature à rendre vraisemblables les atteintes à la concurrence alléguées. À défaut, leur saisine peut être rejetée par l'Autorité comme l'y autorise l'article L.462-8 du code de commerce.

78.Lorsque la partie saisissante dénonce des faits constitutifs selon elle d'un abus de position dominante par discrimination, consistant pour une entreprise en position dominante à appliquer à ses partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, il lui appartient en premier lieu d'apporter des éléments suffisamment probants du traitement différencié dénoncé permettant de rendre vraisemblable une discrimination, condition préalable de l'infraction.

79.En l'espèce, ainsi qu'il a été précisé au paragraphe 61 du présent arrêt, l'Autorité a analysé les éléments de la saisine et, en particulier, la décision de la LFP de ne pas étendre l'appel à candidature de 2021 au lot 3, ni d'ailleurs au lot 6, dont la commercialisation se poursuivait sans incident, les conditions dans lesquelles cet appel à candidatures a été lancé et la situation de Canal+, pour en déduire qu'aucun de ces éléments n'était « susceptible de démontrer » qu'une telle décision « créerait une discrimination » à l'encontre de Canal +.

80.Ce faisant, l'Autorité n'a pas considéré que la preuve d'une pratique d'abus de position dominante par discrimination n'était pas apportée, contrairement à ce que soutient Canal+. Elle s'est bornée à retenir que le comportement de la LFP lors de l'appel à candidatures de 2021 n'était pas de nature à rendre vraisemblable une différence de traitement entre les opérateurs au détriment de Canal+, condition préalable d'une pratique d'abus de position dominante par discrimination, la conduisant ainsi à en déduire, au § 142 de la décision attaquée, l'absence d'éléments suffisamment probants d'une telle pratique.

81.La première branche du moyen n'est donc pas fondée.

82.Sur le caractère suffisamment probant de l'existence d'un traitement discriminatoire, il convient de rappeler, à titre liminaire, que conformément aux dispositions des articles L.333-2, R.333-2 et R.333-3 code du sport, les droits de diffusion télévisuelle des matchs de Ligue 1 sont commercialisés par lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés selon une procédure d'appel à candidatures publique. Il résulte de ces exigences légales que chacun des lots doit être constitué de telle sorte qu'il présente un intérêt propre, doté d'une attractivité autonome et susceptible d'intéresser les diffuseurs.

83.Cette modalité de commercialisation par lot distinct vise ainsi, comme l'a souligné le Conseil de la concurrence dans son avis n° 04-A-09 du 28 mai 2004 relatif au projet de décret sur la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation audiovisuelle, en particulier sur l'article 3 de ce décret devenu l'article R.333-3 du code du sport, à éviter « la constitution d'un lot ou de quelques lots trop importants qui ne pourraient être acquis que par les opérateurs les plus puissants, mais aussi de lots composés de telle sorte que leur indépendance ne soit qu'apparente et que le diffuseur soit conduit à rechercher l'acquisition de lots couplés ou à se lier avec un autre diffuseur pour être en mesure d'exploiter les lots dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes », à animer ainsi la concurrence sur le marché amont de la commercialisation des droits et favoriser l'entrée de nouveaux opérateurs.

84.Dans sa saisine, Canal+ faisait valoir que le refus de remettre en vente le lot 3 lors de l'appel à candidatures de 2021 constituait une différence de traitement entre les acheteurs de droits de Ligue 1 en ce qu'il revenait à attribuer plusieurs lots d'un même produit dans des conditions de concurrence différentes. Il affirmait que la structure de l'appel à candidatures de 2018 tenant au caractère successif des enchères des lots n° 1, 2 et 3, à l'existence d'une sous-enchère pour les lots 2 et 3 et à l'appréciation globale du PRI (qui pouvait remettre en cause l'attribution d'un lot alors-même que le PRI de ce lot avait été atteint) liait de manière indissociable ces trois lots de sorte que la défaillance de Mediapro dans le paiement du prix des lots 1 et 2 aurait dû conduire à la remise en concurrence du lot n° 3. Il ajoutait que les conditions d'attribution du lot n° 3 avaient été faussées par les enchères exorbitantes de Mediapro.

85.Ce faisant, le traitement différencié allégué par Canal+ reposait sur la thèse selon laquelle les lots 1 à 3 étaient indissociables. Or, une telle analyse méconnaît la procédure d'appel à candidatures de 2018 qui, conformément aux exigence légales, a porté sur des lots distincts, dont il n'a été pas été contesté que le nombre et la structure étaient conformes aux caractéristiques du marché. Il est constant que l'attribution des lots à l'issue de cet appel à candidatures a fait l'objet d'une décision séparée et d'un contrat de cession pour chacun des lots, contrats qui ont vocation à être exécutés de manière indépendante et divisible.

86.Le mécanisme d'enchères successives, qui permet aux opérateurs qui n'ont pas été le mieux disant sur le lot n° 1 d'ajuster leur offre sur les lots 2 puis 3, favorise l'attribution de lot à des opérateurs différents et s'inscrit dans l'objectif poursuivi par le législateur. S'il a pu produire un effet inflationniste en incitant les opérateurs à augmenter le montant de leurs offres, il ne saurait toutefois en être déduit, comme le soutient à tort Canal+, qu'il a eu pour effet de créer un lien indissociable entre les lots. Au demeurant, il sera rappelé que le candidat malchanceux sur un lot était informé que son offre n'avait été pas la mieux-disante sans pour autant que lui soit révélé le prix du mieux-disant, de sorte qu'il n'avait pour principal repère que le prix qu'il avait lui-même offert. Aussi, la circonstance que beIN Sports ait ajusté son offre sur le lot n° 3 en fonction du montant de ses offres sur les lots 1 et 2, n'est pas de nature à rendre ces trois lots interdépendants.

87.Quant au point d'étape prévu après l'attribution des lots 1, 2 et 3, consistant à vérifier si la somme des trois offres mieux-disantes couvrait la somme des PRI de chacun de ces lots, et qui avait pour finalité d'apprécier la viabilité économique pour la LFP du montant des attributions, n'est pas davantage de nature à créer un lien d'indivisibilité entre ces trois lots.

88.Il s'en déduit que le postulat de base de Canal+, tenant au caractère indissociable des lots, est erroné de sorte que ses arguments tenant à l'évolution des conditions de concurrence ou encore au montant élevé des enchères de Mediapro en 2018 n'étaient pas opérants.

89.Sur ces points, force est de constater, au demeurant, que Canal+ ne versait aucun élément de nature à étayer sa thèse selon laquelle les conditions d'attribution du lot 3 avaient été faussées en 2018 et en particulier, que le montant des enchères de Mediapro ait pu être artificiel, ou ne pas résulter du libre jeu du marché à cette date. La défaillance de Mediapro, intervenue plus de deux ans après les enchères, et alors que, comme le souligne Canal+ dans sa saisine, les conditions du marché avaient déjà sensiblement évolué à la baisse, notamment en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 qui a conduit à une suspension du championnat, n'est pas de nature à étayer l'allégation du caractère artificiel du montant des enchères de Mediapro.

90.Si la LFP est responsable des conditions d'attribution des droits de retransmission des matchs de Ligue 1, elle n'est pas responsable de l'évolution des conditions de concurrence sur le marché, laquelle explique pour une large part la situation prétendument défavorable invoquée par Canal+.

91.C'est donc à juste titre que l'Autorité, après avoir rappelé dans la décision attaquée le principe de commercialisation par lots distinct des droits de diffusion des match de Ligue 1, a recherché si la décision de la LFP de ne remettre en vente que les lots restitués par Mediapro par un nouvel appel à candidatures était susceptible de créer une différence de traitement entre les candidats potentiels à cet appel à candidatures et au détriment de Canal+ .

92.Or, ainsi qu'elle l'a constaté, cet appel à candidatures a été conçu, comme celui de 2018, de manière à préserver leur caractère transparent et non discriminatoire, la définition des lots répondant aux exigences légales et les modalités de soumission (délai, condition des enchères, etc') étant identiques pour tous les candidats potentiels.

93.À cet égard, la circonstance, invoquée dans sa saisine par Canal+, qu'il supportait alors la charge du lot n° 3, n'était pas pertinente pour apprécier l'existence d'une différence de traitement dès lors que, comme l'Autorité le relève à juste titre aux § 138 et 139 de la décision attaquée, d'une part, cette décision a été librement prise par Canal+ plus de vingt mois après l'attribution de ce lot à beIN Sports en vue de limiter le risque de perte d'abonnés, Canal+ n'ayant acquis aucun lot en 2018 après avoir délibérément choisi de porter des enchères basses sur les lots 2 et 3 (cote  994), et d'autre part, le fait de disposer d'un budget suffisant pour se porter acquéreur des lots restitués par Mediapro n'était pas propre à Canal+, les autres diffuseurs étant confrontés à la même situation.

94.En l'absence d'indice d'un traitement inégalitaire entre les candidats potentiels à l'appel à candidatures, l'Autorité n'avait donc pas à rechercher les effets anticoncurrentiels de la décision de la LFP, étant relevé, en outre, qu'à la date à laquelle elle s'est prononcée, l'appel à candidatures de 2021 avait été déclaré infructueux.

95.Enfin, ainsi qu'il sera vu aux paragraphes 114 à 117 du présent arrêt, et comme l'a à juste titre retenu la décision attaquée, la décision de la LFP de ne remettre en vente que les lots restitués par Mediapro, et donc de ne pas remettre en cause les contrats conclus sur les autres lots et en particulier celui sur le 3 apparaissait, en l'état des éléments produits au soutien de la saisine, nécessaire et proportionnée aux objectifs de la LFP de préservation des intérêts des clubs professionnels de football, lesquels sont financés pour une grande partie par les recettes provenant de la cession des droits de retransmission.

96.Le moyen, mal fondé, est rejeté.

B. Sur les pratiques d'imposition de conditions de transaction inéquitables

97.Canal+ soutient en premier lieu que l'Autorité, dans la décision attaquée, lui a fait le reproche de ne pas avoir établi l'existence d'un abus de position dominante résultant de conditions de transaction inéquitables alors que l'Autorité aurait dû se limiter à ce stade à apprécier si les faits dénoncés étaient appuyés d'éléments suffisamment probants.

98.Il fait valoir, en second lieu, qu'il avait apporté tous les éléments établissant la matérialité des faits dénoncés et la vraisemblance d'une atteinte à la concurrence. Les éléments de sa saisine montraient, selon lui, que la LFP avait utilisé sa position de monopole pour imposer les conditions de commercialisation des lots en 2021, que ces conditions ont eu pour seul but de permettre à la LFP de conserver le lot n° 3 à un prix artificiellement élevé et de retirer un avantage qu'elle n'aurait pas obtenu dans des conditions de concurrence normale, et enfin que ce refus de remettre en vente le lot n° 3 l'empêchait de participer à l'appel à candidatures de 2021 dans des conditions équitables puisque le lot n° 3 constituait à la fois un handicap financier et stratégique.

99.Il ajoute que le caractère inéquitable des conditions de commercialisation de l'appel à candidatures de 2021 a été constaté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après « le CSA »), consulté pour avis au cours de l'instruction.

100.Enfin, il fait valoir que les motifs de rejet de sa saisine dans la décision relèvent d'une appréciation manifestement erronée des faits : la circonstance que le contrat portant sur le lot 3 avait force obligatoire était indifférente dès lors que beIN Sports avait demandé à plusieurs reprises à la LFP de remettre en vente ce lot ; les statuts de la LFP ne prévoient pas que son objet social est de « vendre dans les meilleures conditions ses compétitions pour maximiser ses recettes qui servent à irriguer l'ensemble du sport français », mais la convention signée entre la FFF et la LFP précise bien que le mandat de commercialisation des droits confié à la LFP doit être exécuté dans les conditions et limites fixées par le code du sport, le législateur ayant entendu s'assurer que la commercialisation centralisée des droits de Ligue 1 par la LFP ne se traduise pas par des distorsions de concurrence sur le marché aval de la télévision payante. Canal+ ajoute que la LFP tire sa compétence d'une délégation de service public de la FFF, ce qui contraint d'autant plus une présupposée recherche de maximisation des revenus.

101.L'Autorité répond, en premier lieu, que la décision attaquée a fait application d'un standard de preuve conforme à celui applicable à la détermination d'éléments suffisamment probants dans une saisine comme en attestent les paragraphes 118, 125 et 143 de la décision.

102.Elle rappelle, en second lieu, le test retenu par la jurisprudence européenne pour l'application de l'article 102 du TFUE qui consiste d'une part, à examiner les modalités selon lesquelles les conditions de transaction ont été conclues, et d'autre part, à apprécier le caractère inéquitable de ces conditions, en examinant plus particulièrement si les comportements de l'entreprise ont été accomplis dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire s'ils étaient à la fois nécessaires et proportionnés au but poursuivi. Faisant application de ce test, elle a estimé, au § 125 de la décision attaquée, que la décision de la LFP de ne pas résilier le contrat portant sur le lot n° 3 n'était pas déraisonnable dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et proportionnée au but qu'elle poursuivait, à savoir préserver ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance de Médiapro dans un contexte de crise sanitaire contribuant à dégrader ses perspectives de revenus.

103.Elle souligne qu'aucune demande expresse de résiliation de contrat n'a été formulée et qu'en tout état de cause, la LFP n'était pas tenue de procéder à une telle résiliation, le contrat ayant été valablement formé et exécuté, et une telle résiliation ne pouvait être davantage justifiée par l'évolution du contexte dans lequel il s'insérait dès lors que l'appel à candidatures de 2018 avait expressément écarté l'application de l'article 1195 du code civil.

104.Elle ajoute qu'il ne peut être sérieusement contesté que la LFP ayant notamment pour objet de défendre les intérêts matériels du football professionnel, les recettes et leur maximisation font partie de ces intérêts matériels, et que la maximisation des recettes n'est pas incomptable avec le libre jeu de la concurrence et pas davantage avec la délégation du service public dont bénéficie la LFP.

105.Elle souligne, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au CSA de se prononcer sur le caractère anticoncurrentiel d'une pratique et que, dans son avis, celui-ci ne s'est pas prononcé sur le caractère équitable des conditions de commercialisation des droits de Ligue 1 mais uniquement sur les conséquences de la décision de la LFP sur la diversité de l'offre et le montant des abonnements.

106.La LFP partage l'analyse de l'Autorité et ajoute qu'elle est seule en charge de la commercialisation des droits de la Ligue 1et reste libre, dans le respect du droit de la concurrence et du code du sport, d'en déterminer les modalités de sorte que Canal+ ne peut valablement soutenir qu'elle lui a imposé les conditions de commercialisation des droits restitués par Mediapro.

107.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe 74 du présent arrêt.

108.Le ministère public partage l'analyse de l'Autorité fondée sur la force obligatoire des contrats pour considérer, que lors du lancement de la consultation 2021, le contrat unissant BelN Sports à la LFP, régulièrement formé et exécuté, était encore en vigueur et que le constat de l`évolution du contexte d`exécution du contrat laissant penser que la valeur des droits de Ligue l est aujourd`hui inférieure à celle atteinte lors de l`appel à candidatures de 2018 n`impliquait pas l`obligation pour la LFP, fût-elle en position dominante, de mettre fin, trois ans après sa conclusion à un contrat régulièrement formé, non contesté en justice et parfaitement exécuté, dont les échéances de paiement constituaient sa principale source de revenus et partant de corriger le résultat de l`appel d`offres de 2018, lequel n`a fait l`objet d`aucun recours à la suite de la défaillance de Mediapro dont il n`est pas allégué que la LFP soit responsable.

Sur ce, la Cour,

 

109.Le moyen d'annulation soutenu par Canal+ est, comme le précédent, articulé en deux branches, la première prise d'une violation du standard de preuve, la seconde prise de l'existence d'éléments suffisamment probants.

110.Ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe 77 du présent arrêt, si les parties saisissantes n'ont pas à apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles qu'elles invoquent, il leur appartient néanmoins d'apporter des éléments de nature à rendre vraisemblables les atteintes à la concurrence alléguées. À défaut, leur saisine peut être rejetée par l'Autorité comme l'y autorise l'article L.462-8 du code de commerce.

111.Lorsque la partie saisissante dénonce des faits constitutifs selon elle d'un abus de position dominante par l'imposition de conditions de transaction inéquitables, il lui appartient d'apporter des éléments suffisamment probants permettant de rendre vraisemblable l'infraction dénoncée, et en particulier le caractère inéquitable des conditions de transaction qui en constitue un de ses éléments et le caractère déraisonnable du comportement dénoncé au regard de l'objectif de préservation des intérêts commerciaux poursuivi par l'entreprise en position dominante. En effet, il résulte d'une jurisprudence européenne constante que l'existence d'une position dominante ne prive pas une entreprise placée dans cette position ni du droit de préserver ses propres intérêts commerciaux, lorsque ceux-ci sont attaqués, ni de la faculté, dans une mesure raisonnable, d'accomplir les actes qu'elle juge appropriés en vue de protéger ses intérêts commerciaux (arrêt du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission, 27/76, point 189). Pour apprécier l'existence d'un comportement abusif, en particulier le caractère inéquitable de conditions de transaction au sens de l'article 102 du TFUE, la jurisprudence requiert ainsi d'examiner si l'entreprise en position dominante a agi dans une mesure raisonnable, c'est-à-dire si son comportement était à la fois nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi.

112.En l'espèce, l'Autorité, après avoir analysé les éléments de la saisine et exposé les arguments de la saisissante, a retenu au § 118 de la décision attaquée, qu'aucun de ces arguments « de même qu'aucun élément recueilli lors de l'instruction, n'est susceptible de démontrer que la décision de la LFP de ne pas remettre en concurrence le lot 3 caractérise l'existence de conditions de transaction inéquitables » en indiquant aux § 119 et suivants, en quoi la LFP ne paraissait pas avoir agi dans une mesure déraisonnable, pour en déduire au § 125 que « la  saisine  ne  justifie,  partant,  pas  d'éléments suffisamment  probants  de  nature  à  établir  l'existence  d'un  abus  de  position  dominante résultant de l'imposition de conditions de transaction inéquitables ».

113.Ce faisant, l'Autorité s'est bornée à relever que les éléments de la saisine n'étaient pas suffisants pour rendre vraisemblable l'infraction dénoncée. La première branche du moyen est rejetée.

114.S'agissant du caractère suffisamment probant, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que l'Autorité a retenu que la décision de la LFP de ne pas remettre en vente le lot 3 apparaissait, en l'état des éléments produits, à la fois nécessaire et proportionnée dès lors que le contrat portant sur ce lot était en cours d'exécution, que la LFP n'avait aucune obligation de le résilier ni aucun intérêt à le faire, les échéances de prix de ce contrat étant alors sa principale source de revenus.

115.Contrairement à ce que soutient Canal+, la circonstance, à la supposer établie, que beIN Sport ait expressément demandé à ce qu'il soit mis fin à ce contrat de manière anticipée n'emportait aucune obligation pour la LFP d'accéder à cette demande dès lors que les conditions de conclusion de ce contrat n'ont jamais été contestées, qu'il était parfaitement exécuté et que l'appel à candidatures excluait expressément l'application des dispositions de l'article 1195 du code civil, interdisant ainsi tant à la LFP qu'à l'attributaire de faire valoir un changement de circonstances (article 2.13 de l'appel à candidatures de 2018, cote 795).

116.En outre, il ne peut être sérieusement contesté que la défense des intérêts matériels du football professionnel français, inscrite dans les statuts de la LFP, comprend l'objectif de maximiser les recettes tirées de la commercialisation des droits de transmission des compétitions de football professionnel, dont la LFP a le mandat exclusif, étant relevé comme le souligne l'Autorité dans ses observations devant la Cour, que conformément à l'article 5 de ces statuts, la LFP a le pouvoir de financer « toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d'en assurer la promotion ».

117.Cet objectif de maximisation des recettes n'est pas incompatible avec l'obligation pour la LFP de commercialiser les droits de retransmission dans le respect des règles de la concurrence mais doit être poursuivi de manière proportionnée en raison de la position dominante de cette dernière sur ce marché et de la responsabilité particulière qui en découle. Or, ainsi que l'a relevé l'Autorité au § 123 de la décision attaquée, la défaillance de Mediapro dans le paiement des droits, dont il n'est pas allégué qu'elle serait imputable à la LFP, privait cette dernière, et partant les clubs professionnels, de sa principale source de revenus dans un contexte de crise sanitaire marqué par la baisse importante des recettes issues de la billetterie ou du « sponsoring ». Le lot 3, attribué à beIN Sports et exploité par Canal+, constituait alors sa principale source de revenus et servait de garantie au prêt qu'elle a souscrit pour couvrir le défaut de paiement de Mediapro, ainsi que le souligne le CSA, dans son avis n° 2021-08 du 7 avril 2021 sur la plainte de Canal+, adopté en application de l'article R.463-9 du code de commerce.

118.Il convient sur ce point de relever, comme le fait l'Autorité dans ses observations, que la part des droits audiovisuels est prépondérante dans les recettes du football professionnel et que ces droits représentent près de 48 % des revenus des clubs professionnels, hors ressources tirées des transferts des joueurs. Il est constant également qu'une partie des recettes perçues par la LFP au titre des droits audiovisuels est destinée à financer le football amateur, et ce conformément au principe de solidarité entre les deux secteurs d'activité, édicté à l'article L.133-33 du code du sport.  La délégation de service public dont bénéficie la LFP ne saurait donc être incompatible avec la recherche de maximisation des recettes, contrairement à ce que suggère Canal+ dans ses écritures. Au contraire, une maximisation des droits d'exploitation audiovisuelle entraîne mécaniquement une plus grande contribution du secteur professionnel au secteur amateur contribuant ainsi au développement de ce dernier, développement qui entre dans la mission de la FFF, telle que définie à l'article L.131-19 du code du sport.

119.Enfin, contrairement à ce que soutient Canal+ dans ses écritures, le CSA ne s'est pas prononcé sur le caractère inéquitable de la décision de la LFP de ne pas remettre en cause le contrat portant sur le lot 3, ce qui n'entre pas dans ses attributions, mais s'est limité à examiner les effets de cette décision sur le marché aval de la télévision payante.

120.La nature anticoncurrentielle de la décision de la LFP ne saurait s'induire des effets de cette décision sur le marché tels qu'identifiés par le CSA, mais doit résulter du caractère abusif de cette décision au regard des intérêts que la LFP avait vocation à protéger et préserver. Or, ainsi qu'il a déjà été exposé, les éléments de la saisine, et en particulier ceux tenant au contexte dans lequel la décision critiquée a été prise, n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable un tel abus.

121.Le moyen, mal fondé, est rejeté, dans son intégralité.

 

 

122.Le recours en annulation formé par Canal + étant rejeté, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande tendant à juger, au fond, que la décision de la LFP de ne pas remettre en vente le lot 3 lors de l'appel à candidatures de 2021 caractérise un abus de position dominante.

123.En tout état de cause, une telle demande, et partant les moyens qui la soutiennent, sont irrecevables. En effet, il n'appartient pas à la Cour, statuant sur le recours contre une décision de l'Autorité qui ne s'est pas prononcée sur le fond, mais uniquement sur le caractère suffisamment probant de la saisine, de se prononcer sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques dénoncées.

124.Succombant en son recours, Canal+ ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

125.L'équité commande que la LFP conserve la charge de ses frais.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour,

 

REJETTE le recours en annulation formé par la société Groupe Canal+ contre la décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en 'uvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives ;

En conséquence :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande au fond tendant à juger que la LFP a commis un abus de position dominante ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la société Groupe Canal+ aux dépens.

LA GREFFIÈRE

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE

[F] [U]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/13216
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.13216 ?
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