La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/128117

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/128117


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/12811 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAOF

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS - RG no 21/80435

APPELANTES

S.A.R.L. ADF PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.R.L. NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par

Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/12811 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEAOF

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2021-juge de l'exécution de PARIS - RG no 21/80435

APPELANTES

S.A.R.L. ADF PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.A.R.L. NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentées par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [V] et M. [Z] [O] ont cédé à la Sarl ADF Propreté l'intégralité de leurs actions dans la Sarl Nettoyage Franco-Portugais (ci-après NFP) qu'ils avaient fondée et ont souscrit une garantie d'actif et de passif à hauteur de 300.000 euros au profit de la société ADF Propreté.

Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
–condamné solidairement MM. [V] et [O] à payer à la société ADF la somme de 64.634 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2017, avec anatocisme,
–condamné solidairement MM. [V] et [O] à verser à ADF la somme de 300.000 euros dont 51.000 euros par compensation sur l'encours de 51.000 euros de paiement différé au titre de la GAP [garantie de passif], avec intérêt de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mars 2018, avec anatocisme,
–condamné solidairement MM. [V] et [O] à verser à ADF et NFP la somme de 1.552 euros,
–condamné ADF à verser à MM. [V] et [O] la somme de 1217 euros,
–débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
–condamné solidairement MM. [V] et [O] à verser à ADF et NFP la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–ordonné l'exécution provisoire,
–condamné solidairement MM. [V] et [O] aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire pour moitié.

Les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.

Le 8 février 2021, la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage Franco-Portugais ont fait délivrer à MM. [O] et [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour les sommes respectives de 194.101,93 euros et 194.484,79 euros.

Par acte d'huissier en date des 23 et 24 février 2021, MM. [O] et [V] ont fait assigner les Sarl ADF Propreté et NFP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des commandements et en tant que de besoin de cantonnement à la somme de 429.301,64 euros, déjà payée.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution de Paris a :
–rejeté la demande de nullité de l'assignation pour défaut de représentation régulière,
–rejeté la demande de rejet des débats des conclusions récapitulatives du 12 avril 2021,
–rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 8 février 2021 par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage franco-portugais à MM. [O] et [V],

–cantonné les commandements aux fins de saisie-vente à la somme de 30.344,10 euros, représentant les sommes dues en principal, les intérêts dus au 8 février 2021, les frais du greffe, d'expertise et de procédure antérieurs, à laquelle s'ajoutent le coût de l'acte et celui du droit proportionnel qui doit être recalculé en conséquence,
–constaté qu'au 22 février 2021, MM. [O] et [V] ont réglé leur dette résultant du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
–rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage franco-portugais,
–condamné in solidum MM. [O] et [V] à payer à la Sarl ADF et la Sarl NFP la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–rejeté la demande de MM. [O] et [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamné in solidum MM. [O] et [V] aux dépens.

Selon déclaration du 7 juillet 2021, les Sarl ADF Propreté et Nettoyage Franco-Portugais ont relevé appel de cette décision. Une autre déclaration d'appel a été faite le même jour par la société ADF Proprété.

Le conseiller délégué a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance du 9 septembre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions no2 notifiées le 12 janvier 2022, les sociétés ADF Propreté et NFP demandent à la cour de :
–confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
–rejeté la demande de nullité de l'assignation pour défaut de représentation régulière,
–rejeté la demande de rejet des débats des conclusions récapitulatives du 12 avril 2021,
–rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente du 8 février 2021,
–infirmer la décision en ce qu'elle a :
–cantonné les commandements aux fins de saisie-vente à la somme de 30.344,10 euros représentant les sommes dues en principal, les intérêts dus au 8 février 2021, les frais du greffe, d'expertise et de procédure antérieurs, à laquelle s'ajoute le coût de l'acte et celui du droit proportionnel,
–constaté qu'au 22 février 2021 MM. [O] et [V] ont réglé leur dette résultant du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
–rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage franco-portugais,
Statuant à nouveau,
–juger que les dispositions de l'article R.321-3 du code de l'organisation judiciaire [code des procédures civiles d'exécution] ne s'appliquent qu'en matière de saisie immobilière,
–débouter les consorts [V] de leur demande en nullité de commandement de ce chef,
–valider les commandements délivrés le 8 février 2021,
–juger n'y avoir lieu à cantonnement des commandements de payer du 8 février 2021,
–juger que les consorts [V] devaient à ADF et NFP la somme de 194.101,93 euros comptes arrêtés au 8 février 2021,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la somme de 51.000 euros doit s'imputer au 4 décembre 2021,
–cantonner les commandements du 8 février 2021 à la somme de 99.973,89 euros, comptes arrêtés au 8 février 2021,
En tout état de cause,
–débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes,
–condamner in solidum MM. [V] et [O] à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés ADF et NFP,
–condamner in solidum MM. [V] et [O] à payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamner in solidum MM. [V] et [O] aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelantes invoquent l'irrecevabilité de la demande de nullité des commandements, formulée pour la première fois en appel au visa des dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui en outre ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières.
Elles font valoir en outre qu'en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, substituer le mode de calcul défini par les intimés à celui prévu par le tribunal de commerce de Paris n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, et que les consorts [V] ne peuvent contester la décision du tribunal de commerce concernant l'exigibilité des sommes résultant du contrôle fiscal.
Sur l'erreur d'appréciation du juge de l'exécution, elles exposent qu'en ce qui concerne la compensation avec la somme de 51.000 euros, c'est à tort que le juge de l'exécution a ôté celle-ci du montant de 300.000 euros avant application des intérêts puisqu'elle correspond au solde des mensualités crédit vendeur non encore exigible pour la totalité. Elles affirment que le juge de l'exécution s'est également trompé sur le calcul de la somme de 300.000 euros en ce qu'il n'a pas appliqué le taux consacré par la décision du 4 décembre 2020 (puisqu'il a appliqué un taux de 1,5% par an au lieu de 1,5% par mois, soit 18% par an). Elles concluent qu'il est dû un total de 139.234 euros en tenant compte des intérêts d'un montant total de 178.687,11 euros (sur les deux sommes : 300.000 euros et 64.634 euros) ainsi que des versements de 323.939 euros et de 54.362,64 euros et de la somme de 51.000 euros à déduire au final.
Elles soutiennent subsidiairement que si la cour devait considérer que la somme de 51.000 euros doit être déduite au 4 décembre 2020, les sommes dues au titre de la garantie de passif, soit 300.000 euros, en appliquant les intérêts au taux de 1,5% par mois et en déduisant la somme de 51.000 euros au 4 décembre 2020, s'élèveraient à 431.811,35 euros au 8 février 2021, soit un total restant dû de 99.973,89 euros à cette date, somme à laquelle le cantonnement pourrait avoir lieu, et de laquelle il conviendra de déduire la somme de 54.362,64 euros reçue le 22 février 2021. Elles concluent que c'est donc la somme de 45.611,25 euros qui est encore due à ce jour en vertu du jugement du 4 décembre 2020, comptes arrêtés au 8 février 2021.
Elles ajoutent que les consorts [V] ont tenté de remettre en cause une décision claire tant sur le principal que sur le mode de calcul, et que cela justifie l'allocation de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2021, M. [Z] [O] et M. [X] [V] demandent à la cour de :
–infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité, de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
–recevoir les intimés en leur appel incident,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
–prononcer la nullité des commandements du 8 février 2021,
Subsidiairement,
–juger que la somme due au titre du jugement s'élève à 429.301,64 euros et en tant que de besoin cantonner le commandement à cette somme,
–constater que cette somme a déjà été payée,
–en tout état de cause condamner les sociétés ADF et NFP à verser à MM. [O] et [V] la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimés exposent le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur le montant du taux applicable mais qu'il s'est contenté de relever que le taux de 18 % figurant sur le commandement est erroné, tout comme ses modalités d'application. Ils estiment que le commandement est nul en application de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le taux d'intérêt mentionné est erroné.
Subsidiairement et « à titre reconventionnel », ils font valoir que c'est à tort que le juge de l'exécution a écarté la demande de fixation du calcul des intérêts sur la somme de 300.000 euros au titre de la garantie sur la base des engagements contractuels, alors même qu'il a précisé que la convention est la loi des parties. Ils affirment que l'exigibilité des sommes réclamées aux garants au titre du contrôle fiscal est contestable à ce stade, point qui sera tranché dans le cadre du litige principal.
Ils exposent que le calcul des intérêts de retard suppose de reprendre les différents comptes annuels de garantie, de vérifier si les montants y figurant correspondent aux condamnations prononcées et remplissent bien les conditions fixées à la convention, et enfin calculer les intérêts dus après l'expiration du délai de 60 jours, contrairement à ce que soutiennent les appelantes. Ils font valoir que les intérêts commençant à courir à partir du compte annuel de garantie adressé le 27 février 2020, la somme totale qui serait due est de 429.301,64 euros, comprenant notamment la garantie de 300.000 euros et les intérêts de 37.704 euros, somme totalement payée. Ils précisent que la dette au titre de la GAP est de 287.091,57 euros, somme réglée immédiatement par un règlement de 323.939 euros adressé le 21 décembre 2020 ; que le solde de 36.847,43 euros devait permettre de payer une partie de la condamnation résiduelle, soit un total de 91.597,64 euros, de sorte que dans la meilleure hypothèse, ils ne doivent plus qu'un solde de 387,57 euros, après un autre paiement de 54.362,64 euros le 12 février 2021.
A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, ils font valoir que la position des appelantes est fantaisiste car elle revient à calculer des intérêts sur des sommes non dues, en s'appuyant sur une analyse tronquée des termes du jugement, de sorte que leur mauvaise foi est patente.

La Cour a autorisé les parties à lui communiquer, en cours de délibéré, l'arrêt de la cour d'appel de Paris devant être rendu sur le fond, sur l'appel interjeté contre le jugement du 4 décembre 2020. L'arrêt, qui a été rendu le 12 mai 2022, a été communiqué le 13 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des commandements

Aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

C'est à tort que les intimés invoquent les dispositions de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont applicables qu'au commandement de payer valant saisie immobilière.

L'article R.221-1, 1o du même code dispose que le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 [commandement de payer aux fins de saisie-vente] contient, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

La lecture des commandements contestés permet de constater que ces actes contiennent bien un décompte conforme à ces dispositions.

En outre, contrairement à ce qu'a dit le juge de l'exécution, le taux des intérêts de 18 % n'est pas erroné puisque le taux de 1,5 % mentionné au jugement du 4 décembre 2020 est un taux mensuel et non un taux annuel.

Cependant, les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul des intérêts au regard notamment de la compensation à opérer, les intimés, qui estiment avoir réglé la totalité de la dette, faisant valoir que le calcul des intérêts sur la somme de 300.000 euros réalisé par l'huissier n'est pas conforme aux engagements contractuels.

Or par arrêt du 12 mai 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 4 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné solidairement MM. [O] et [V] à verser aux sociétés ADF et NFP la somme de 1.522 euros et la société ADF à verser à MM. [O] et [V] la somme de 1.217 euros, et en ce qu'il a condamné solidairement MM. [O] et [V] à verser aux sociétés ADF et à NFP la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer la moitié des frais d'expertise. Statuant à nouveau, la cour a :
- fixé à 31.257,56 euros la somme due par MM [O] et [V] à la société ADF au titre des capitaux propres et ordonné la compensation de cette somme avec la somme due par le cessionnaire d'un montant de 51.000 euros,
- condamné en conséquence la société ADF à payer à MM. [O] et [V] la somme de 19.742,44 euros,
- condamné solidairement MM. [O] et [V] à verser à ADF la somme de 300.000 euros, avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois sur la somme de 208,14 euros à compter du 1er avril 2018 et jusqu'au 31 mars 2020, et sur la somme de 288.510 euros à compter du 31 mars 2020 et jusqu'à complet paiement.

Ainsi, la cour, statuant sur le fond du litige, a modifié le montant des condamnations principales, les sommes à compenser, ainsi que les modalités de calcul des intérêts.

Il en résulte que les commandements de payer litigieux délivrés en vertu d'un jugement qui a, pour l'essentiel, été infirmé ont perdu leur fondement juridique et le montant ainsi réclamé est nécessairement erroné.

Les parties doivent recalculer le montant de la créance au regard de la décision rendue par la cour d'appel le 12 mai 2022, en tenant compte des versements effectués par les intimés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.

Au vu de cet arrêt, il convient d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente, délivrés aux intimés le 8 février 2021 en vertu du jugement du 4 décembre 2020 infirmé, qui ne peuvent plus produire effet.

Le jugement du juge de l'exécution sera donc infirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 8 février 2021 par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage franco-portugais à MM. [O] et [V],
- cantonné les commandements aux fins de saisie-vente à la somme de 30.344,10 euros, représentant les sommes dues en principal, les intérêts dus au 8 février 2021, les frais de greffe, d'expertise et de procédure antérieurs, à laquelle s'ajoutent le coût de l'acte et celui du droit proportionnel devant être recalculé en conséquence,
- constaté qu'au 22 février 2021, MM. [O] et [V] ont réglé leur dette résultant du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris.

Sur les demandes de dommages-intérêts

C'est à juste titre que le juge de l'exécution a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, en l'absence de préjudice subi par les uns et les autres. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande d'infirmer la condamnation des intimés aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés ADF Propreté et NFP seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande cependant en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 8 février 2021 par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage Franco-Portugais à M. [X] [V] et M. [Z] [O],
- cantonné les commandements aux fins de saisie-vente à la somme de 30.344,10 euros, représentant les sommes dues en principal, les intérêts dus au 8 février 2021, les frais du greffe, d'expertise et de procédure antérieurs, à laquelle s'ajoutent le coût de l'acte et celui du droit proportionnel qui doit être recalculé en conséquence,
- constaté qu'au 22 février 2021, M. [X] [V] et M. [Z] [O] ont réglé leur dette résultant du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
- condamné in solidum M. [X] [V] et M. [Z] [O] à payer à la Sarl ADF et la Sarl NFP la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [X] [V] et M. [Z] [O] aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite,

ANNULE les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés le 8 février 2021 à M. [X] [V] et M. [Z] [O] par la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage Franco-Portugais,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [X] [V] et M. [Z] [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl ADF Propreté et la Sarl Nettoyage Franco-Portugais aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/128117
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.128117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award