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30/06/2022 | FRANCE | N°21/125437

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/125437


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12543 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7VV

Décision déférée à la cour :
jugement du 31 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80484

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025<

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INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [J] [S], administrateur judiciai...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/12543 - No Portalis 35L7-V-B7F-CD7VV

Décision déférée à la cour :
jugement du 31 mai 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80484

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Maître [J] [S], administrateur judiciaire dont l'Etude est sise à [Localité 2], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 7 juillet 2016 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI [Adresse 3] est propriétaire d'un studio au deuxième étage d'un immeuble situé au [Adresse 1].

Par ordonnance du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI [Adresse 3], a condamné sous astreintes le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) à effectuer notamment des travaux de remise en état, d'une part des W.C. communs du deuxième étage, d'autre part des canalisations communes raccordant au réseau d'évacuation des eaux usées par la mise en oeuvre d'une chute commune d'eaux vannes selon devis de la société WR Plomberie du 4 janvier 2018.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment liquidé les astreintes prononcées par ordonnance du 12 mars 2018, a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme totale de 1.000 euros (500 euros par obligation), et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour durant 60 jours sur les travaux de remise en état des W.C. communs et des canalisations communes que le syndicat des copropriétaires devra réaliser dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision. Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par acte d'huissier du 22 février 2021, la SCI [Adresse 3] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 23 janvier 2020 à la somme de 9.000 euros.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la suppression de l'astreinte.

Par jugement en date du 31 mai 2021, le juge de l'exécution a :
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020 pour une période de 60 jours à compter du 21 novembre 2020,
– dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le syndicat des copropriétaires n'avait pas procédé aux travaux conformément à l'ordonnance du 23 janvier 2020 et ne démontrait pas l'impossibilité d'exécution, mais que la situation financière du syndicat justifiait la liquidation de l'astreinte à 500 euros pour la période de 60 jours à compter du 21 novembre 2020.

Selon déclaration du 4 juillet 2021, la SCI [Adresse 3] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions no2 du 14 avril 2022, la SCI [Adresse 3] demande à la cour de :
– infirmer totalement le jugement, en date du 31 mai 2021, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
– liquider l'astreinte provisoire de 150 euros par jour durant 60 jours, à compter du premier jour du 6ème mois suivant la signification de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020, la fixer à la somme de 9.000 euros, et condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Me [J] [S], à lui verser la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
– condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Me [J] [S], au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À cet effet, elle fait valoir :
que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires notamment par le défaut d'entretien des parties communes, de sorte qu'il lui incombe de rétablir l'alimentation en eau des W.C. communs et de les réparer et de procéder à la remise en état des canalisations d'évacuation des eaux usées, ces travaux constituant des travaux urgents compte tenu du nombre insuffisant de cabinets d'aisance dans l'immeuble et de l'absence de raccordement de son lot au réseau d'évacuation des eaux usées qui ne lui permet pas de jouir de son studio en raison de son indécence,
que pour liquider l'astreinte, le juge de l'exécution doit tenir compte uniquement de la mauvaise volonté du débiteur et des difficultés d'exécution rencontrées, et non de la situation financière de ce dernier ; qu'en outre, la trésorerie dont dispose le syndicat des copropriétaires permettant d'assumer le coût des travaux à réaliser sous astreinte montre que la non-réalisation de ces travaux résulte uniquement de la mauvaise volonté du débiteur, l'administrateur provisoire du syndicat n'ayant jamais eu l'intention d'exécuter les décisions de justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu à modération au sens de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution,
que la constatation par huissier de justice de la non-réalisation des travaux prescrits par l'ordonnance du 23 janvier 2020, signifiée le 20 mai 2020, justifie la liquidation de l'astreinte à hauteur de 150 euros par jour pendant 60 jours, à compter du 21 novembre 2020 et jusqu'au 20 janvier 2021, soit la somme de 9 000 euros (150x60).

Par conclusions du 16 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
– juger irrecevable et tardif l'appel formé par la SCI [Adresse 3],
– juger que la cour de céans n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré du fait de la SCI [Adresse 3],
– infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a liquidé les astreintes mentionnées dans l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020,
– supprimer lesdites astreintes,
– débouter la SCI [Adresse 3] de toutes ses demandes,
– condamner la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À cet effet l'intimé fait valoir :
- que l'appel a été régularisé le 4 juillet 2021, soit au-delà du délai d'appel de quinze jours après la notification du jugement, le 11 juin 2021, de sorte que l'appel est irrecevable,
- que la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 3] n'énonce pas les chefs de jugements critiqués mais uniquement ses propres demandes, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, et que la SCI [Adresse 3] est donc irrecevable dans ses prétentions,
- que l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril et les comptes du syndicat des copropriétaires étaient débiteurs, si bien qu'une partie seulement des travaux de mise en sécurité ont pu être réalisés en l'absence de trésorerie disponible pour réaliser tous les travaux ; qu'il en résulte une impossibilité de réaliser les travaux non essentiels en l'état et non prioritaires tels que ceux réclamés par la SCI [Adresse 3], qui ne paie d'ailleurs pas ses charges, puisque la priorité est de stabiliser la structure de l'immeuble afin d'obtenir la levée de l'arrêté de péril, étant précisé qu'aucun lot ne pourra être loué tant que l'arrêté de péril ne sera pas levé ; qu'ainsi la liquidation d'une astreinte n'a pas de sens et il convient de supprimer les astreintes.
Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré la preuve de la notification du jugement du juge de l'exécution.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'intimée produit, en cours de délibéré, la copie de la lettre de notification du jugement par le greffe du juge de l'exécution dont il ressort que la SCI [Adresse 3] a reçu notification de la décision le 29 juin 2021 (date de signature de l'accusé de réception). Ainsi, l'appel formé le 4 juillet 2021 est parfaitement recevable pour être intervenu dans les quinze jours de la notification du jugement.

Sur la dévolution

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il résulte en outre de l'article 901, 4o du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 3] mentionne : « L'appel tend à la réformation du jugement qui a limité à 500 euros la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020, malgré l'inertie démontrée du syndicat et de l'absence de difficultés rencontrées par lui pour exécuter l'injonction qui lui avait été adressée, d'une part, et tend à la réformation du jugement qui a exclut toute indemnité au titre des frais irrépétibles d'autre part. »

Il en résulte clairement que les chefs de jugement expressément critiqués sont la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et l'absence d'application de l'article 700 au profit de la SCI [Adresse 3].

C'est donc en vain que le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement critiqués et que la cour ne serait donc saisie d'aucun chef du jugement déféré.

La dévolution a bien opéré pour les chefs du jugement critiqués rappelés ci-dessus.

Sur l'astreinte

Aux termes de l'article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'article L.131-4 alinéa 3 dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s'exécuter par une menace de condamnation. Elle n'a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

Il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté les obligations assorties de l'astreinte ou qu'il a rencontré des difficultés pour s'exécuter, ou qu'il s'est heurté à une cause étrangère.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 janvier 2020 fixe une nouvelle astreinte provisoire sur les travaux de remise en état des W.C. communs et concernant les canalisations communes imposés par l'ordonnance de référé du 12 mars 2018 et dit que le syndicat des copropriétaires devra les réaliser dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour durant soixante jours. Cette ordonnance ayant été signifiée le 20 mai 2020, le délai d'astreinte de soixante jours a donc commencé à courir le 21 novembre 2020 comme l'a retenu à bon droit le juge de l'exécution.

Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas exécuté les travaux assortis de l'astreinte.

Il demande la suppression de l'astreinte, mais il ne peut être fait droit à cette demande que s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère, à laquelle est assimilée l'impossibilité d'exécuter l'obligation assortie de l'astreinte.

Or le syndicat des copropriétaires invoque, à l'appui de sa demande, d'une part ses difficultés financières et d'autre part le caractère non essentiel et non prioritaire des travaux réclamés par la SCI [Adresse 3] en ce qu'il doit faire face à des travaux plus urgents de sécurisation de l'immeuble pour lever l'arrêté de péril.

Ces éléments, à les supposer établis, ne caractérisent nullement une impossibilité d'exécuter les travaux, et partant, une cause étrangère, mais peuvent le cas échéant constituer des difficultés d'exécution.

Le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de suppression de l'astreinte.

Il est constant que l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril. Il est exact que la réalisation des travaux demandés par la SCI [Adresse 3] ne permettraient pas pour autant à celle-ci de relouer son lot, en raison de cet arrêté de péril qui impose d'autres travaux de sécurisation de l'immeuble avant de pouvoir remettre les appartements en location. C'est donc en vain que la SCI [Adresse 3] se plaint de ce qu'en l'état, elle ne peut jouir de son bien, qui ne peut être loué en raison de son caractère indécent, puisque la réalisation des seuls travaux objet de l'ordonnance de référé du 12 mars 2018 n'y changerait rien.

Il résulte du procès-verbal de décisions prises par l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires en date du 2 mars 2021 que Me [S] a fait état de la procédure de liquidation d'astreinte opposant la copropriété à la SCI [Adresse 3] et a imputé le montant de la liquidation des astreintes sur le compte copropriétaire de la SCI, mais ne fait pas état d'une volonté de réaliser les travaux litigieux. D'ailleurs, il ne ressort pas des comptes du syndicat des copropriétaires arrêtés au 30 septembre 2020 que des appels de fonds aient été réalisés pour ces travaux.

En revanche, il est fait état dans ce procès-verbal des difficultés identifiées par l'architecte avant la réalisation des travaux de remise en état du plafond de l'appartement du rez-de-chaussée et du plancher du 1er étage, selon les rapports de l'architecte en date des 9 septembre 2020 et 30 janvier 2021 : notamment altération de la poutre en bois, mur de refend trempé, effondrement des tomettes... Or la remise en état du plafond de l'appartement du rez-de-chaussée et du plancher du 1er étage constitue les travaux imposés par l'arrêté de péril. Il résulte d'ailleurs de l'échange de mails entre l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et le service technique de l'Habitat de la Ville de [Localité 2] entre juillet 2020 et avril 2021 que ces travaux sont suivis par la mairie.

C'est en vain que la SCI [Adresse 3] produit un devis d'une entreprise qui prétend chiffrer les travaux, au vu du rapport de l'architecte et visite sur place, à la seule somme de 3.000 euros HT. Les travaux prévus à ce devis, réalisé non pas à la demande du syndicat des copropriétaires mais à la demande de la SCI, sont très en deçà de ce qui est préconisé par l'architecte, et ce qui a été convenu avec la mairie.

Par ailleurs, le fait que les comptes de la copropriété, arrêtés au 30 septembre 2020, mentionnent une trésorerie disponible d'environ 26.000 euros, correspondant au montant déposé sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires à la date d'arrêté des comptes, ne dit rien de la capacité de ce dernier à assumer l'ensemble des travaux, étant précisé que budget annuel de la copropriété hors travaux s'élève à 28.000 euros et que le compte copropriétaires est débiteur de la somme de près de 138.000 euros à la même date.

L'importance des travaux prioritaires est donc établie, même s'ils ne sont pas encore chiffrés définitivement. Ces travaux nécessaires pour obtenir la levée de l'arrêté de péril, pour lesquels des fonds ont été levés mais non recouvrés en totalité, rendent très difficile la réalisation des travaux, moins urgents, demandés par la SCI [Adresse 3], surtout ceux, plus coûteux, de raccordement au réseau d'évacuation des eaux usées par la mise en oeuvre d'une chute commune d'eaux vannes, compte tenu de la situation financière du syndicat des copropriétaires qui fait face à de nombreux copropriétaires défaillants dans le paiement de leurs charges, y compris la SCI [Adresse 3] elle-même.

Dès lors, cette circonstance justifie la modération de l'astreinte à la somme de 500 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période de 60 jours à compter du 21 novembre 2020.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la SCI [Adresse 3] sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. L'équité commande également de confirmer le jugement en ce qu'il n'a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 3].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la SCI [Adresse 3] contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré,

CONFIRME en toutes ses dispositions, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, Me [J] [S], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/125437
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.125437 ?
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