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30/06/2022 | FRANCE | N°21/082357

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 30 juin 2022, 21/082357


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/08235 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDSMW

Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80907

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2

153
Plaidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CABINET A.[E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/08235 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDSMW

Décision déférée à la cour :
Jugement du 12 avril 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/80907

APPELANTS

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CABINET A.[E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE COMPTABLE DU PRS DE L'EURE
Cité administrative - [Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Alexandre de JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 novembre 2019, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Eure a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) entre les mains de M. [Z] [E] à l'encontre de M. [J] [G] pour avoir paiement de la somme de 357.197 euros.

M. [E] a fait opposition à la saisie par courrier du 13 novembre 2019. Cette contestation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 décembre 2019.

Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2020, le comptable du PRS de l'Eure a fait assigner M. [E], en sa qualité de tiers saisi, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24.000 euros correspondant aux loyers échus versés à M. [G]. Le créancier poursuivant a ensuite actualisé sa demande à la somme de 357.197 euros.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge de l'exécution a :
- reçu le cabinet A. [E] en son intervention volontaire,
- condamné M. [E] à payer au comptable du PRS de l'Eure la somme de 56.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, représentant les sommes dues à M. [G] au 15 mars 2021 en vertu de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 novembre 2019,
- condamné in solidum M. [E] et le Cabinet A. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord estimé recevable la demande de condamnation du tiers saisi en ce que la saisie du 28 août 2019 ayant fait l'objet d'une mainlevée ne concernait pas le même tiers saisi puisqu'elle avait été adressée au cabinet A. [E]. Il a ensuite retenu que M. [E] s'était reconnu personnellement débiteur des loyers envers M. [G] par un courrier de son conseil du 28 octobre 2019, ce que confirmait le contrat de bail signé entre M. [G] et les époux [E] le 1er janvier 2015, et qu'il n'avait pas contesté sa qualité de débiteur dans son courrier d'opposition à la saisie.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [E] et la Selarl Cabinet A. [E] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 en date du 1er septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- débouter le comptable du PRS de l'Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable la demande du comptable du PRS de l'Eure à l'encontre de M. [E] en prétendue validation d'avis à tiers détenteur du 4 novembre 2019 du fait de la mainlevée préalable du 13 novembre 2019 à l'endroit du cabinet A. [E], et de M et Mme [E],
- déclarer que M. [E] n'a jamais reconnu devoir de loyers à M. [G] et qu'il n'a jamais été jugé débiteur de M. [G],
- déclarer qu'en l'absence de loyers dus par M. [E] à M. [G] en exécution des décisions de justice et des protocoles d'accord convenus entre les parties, le comptable du PRS de l'Eure n'est pas fondé à obtenir la condamnation de M. [E] à lui payer de prétendus loyers qui ne sont pas dus,
En conséquence,
- débouter le comptable du PRS de l'Eure de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir la demande reconventionnelle du cabinet [E] à l'encontre du comptable du PRS de l'Eure au paiement de la somme de 4.000 euros perçue indûment par ce dernier,
- ordonner au comptable du PRS de l'Eure de leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamner le comptable du PRS de l'Eure au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions en date du 3 août 2021, le comptable du PRS de l'Eure demande à la cour de :
- constater que M. [E] s'est refusé à déférer à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 4 novembre 2019,
- lui délivrer un titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes qui auraient dû être versées directement par M. [E],
En conséquence,
- condamner M. [E] à verser dans la limite de la somme de 353.197 euros sauf à parfaire les loyers échus versés à M. [G] nonobstant la notification de l'ATD dans la limite de l'obligation qui sera déterminée,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [E] et la Selarlu Cabinet [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de M. [Z] [E] recevable,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties :
- sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution pour l'application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;
- sur l'application en l'espèce de l'article L.262, 3. du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2019, permettant la condamnation du tiers saisi qui s'abstient de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable,
- réservé les dépens d'appel.

Le conseil du comptable du PRS de l'Eure a transmis ses observations par le RPVA le 13 mai 2022.

M. [E] et le cabinet [E] ont transmis leurs observations par le RPVA le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution

Les consorts [E] font valoir que deux protocoles ont mis fin aux litiges de prétendus loyers dus par les époux [E] et la Sarl A. [E], de sorte qu'ils ne doivent aucun loyer à M. [G] ; et que l'administration fiscale ne peut donc prétendre que M. [E] serait un tiers détenteur de sommes au titre des loyers dus à M. [G] alors qu'il ne détient aucun fonds pour ce dernier. Ils soulignent que le comptable du PRS de l'Eure fait une confusion et que M. [E] n'a jamais reconnu devoir les loyers et ne doit aucune somme à M. [G]. Ils estiment que le fait que M. [E] n'ait pas évoqué ce moyen dès son opposition à poursuite du 13 novembre 2019 est sans incidence ; que la créance du comptable du PRS de l'Eure à l'égard de M. [E] n'est pas certaine puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre lui au profit de M. [G] ; que l'homologation de l'accord n'est pas une condition de validité de celui-ci. Ils concluent que M. [E] n'est pas débiteur et que les conditions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies.
Sur la demande d'observations sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, ils font valoir d'une part que M. [E] n'a effectué aucune déclaration au créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [G], la déclaration du 28 août 2019 ayant été faite en sa qualité de gérant du cabinet [E] et non en son nom personnel, et n'a donc jamais reconnu être débiteur de la moindre somme à titre personnel à l'égard de M. [G], et d'autre part qu'il n'a jamais été jugé débiteur à l'encontre de M. [G], aucune des décisions de justice produites ne reconnaissant la moindre somme due.

Le comptable du PRS de l'Eure fait valoir que M. [E] est locataire de M. [G] et est débiteur à ce jour de 56.000 euros correspondant aux loyers dus à compter de janvier 2020, de sorte qu'il a bien la qualité de tiers saisi ; qu'il n'a pas formé de recours contre la décision de rejet de son opposition à poursuite du 19 novembre 2019, si bien qu'il doit être jugé débiteur des causes de la saisie et que le comptable public est bien fondé à demander la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de celui-ci en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique que M. [E], qui créée la confusion avec le cabinet A. [E], se réfère à une opposition à poursuite du 28 octobre 2019 ayant donné lieu à une mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 28 août 2019 au cabinet [E], le conseil de celui-ci ayant indiqué qu'il n'était plus preneur du bail et que c'était M. [E] depuis le 1er janvier 2015. Il conclut au rejet du moyen adverse, soutenant que le protocole d'accord du 11 juillet 2015 signé par les époux [E] et le cabinet [E] ne consacre aucune exonération de loyers dont le montant s'élève à 4.000 euros ; qu'après la saisie à tiers détenteur adressée au cabinet [E] le 28 août 2019, M. [E] a confirmé être redevable à titre personnel de la somme de 4.000 euros par mois ; que dans son opposition à poursuite du 13 novembre 2019, M. [E] n'a pas invoqué l'absence d'obligation envers M. [G] et a effectué deux virements de 2.000 euros chacun en décembre 2019 ; et que le protocole de juillet 2019 ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas fait l'objet d'une homologation judiciaire. Il ajoute que l'arrêt du versement des loyers au PRS dès janvier 2020 et le silence de M. [E] après le rappel du 20 février 2020 caractérisent un refus de paiement au sens de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'observation sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, il fait valoir que celui-ci ne peut qu'apprécier la valeur de la déclaration du tiers saisi au regard des obligations que lui impose la loi au moment de la saisie, et qu'en l'espèce le juge de l'exécution a été saisi dans la mesure où M. [E] a reconnu formellement son obligation locative à l'égard de M. [G] tout en refusant le paiement au Trésor.

Aux termes de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi".

En l'espèce, un contrat de bail a été conclu entre M. et Mme [E] et M. [G] le 1er janvier 2015. Les appelants produisent de multiples décisions de justice rendues depuis la signature de ce contrat et aucune ne constate l'existence d'une dette locative de M. [E] au profit de M. [G]. Il en est de même des protocoles d'accord signés en 2015 et en 2019.

Le comptable du PRS de l'Eure ne justifie d'aucune décision de justice reconnaissant que M. [E] est débiteur de M. [G].

D'ailleurs, les sommes demandées au titre de la saisie administrative à tiers détenteur correspondent aux loyers dus depuis le 1er janvier 2020, soit après la saisie.

En outre, il ressort de l'acte de saisie à tiers détenteur du 4 novembre 2019 que M. [E] n'a effectué aucune déclaration au créancier sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [G].

Dès lors, il n'a pas reconnu expressément devoir des sommes à M. [G] au sens de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déclaration du tiers saisi faite lors de la saisie à tiers détenteur signifiée le 28 août 2019 au Cabinet A. [E] et le courrier de contestation de Me Bergoin, avocat, en date du 28 octobre 2019 ne peuvent être considérés comme une reconnaissance des sommes dues par M. [E] au sens de l'article R.211-9. En effet, la déclaration est faite, certes par M. [E], mais au nom du Cabinet A. [E], et non pas à titre personnel, puisque la saisie a été faite entre les mains de ce dernier. De même, c'est le conseil du Cabinet A. [E] qui écrit, pour contester la saisie à tiers détenteur signifiée à ce dernier, que le locataire est M. [E] à titre personnel, et non le Cabinet A. [E].

Par ailleurs, dans son courrier d'opposition du 13 novembre 2019, M. [E] est tout à fait taisant sur l'étendue de ses obligations en qualité de tiers saisi et ne fait aucune référence à sa qualité de locataire. C'est donc en vain que le comptable du PRS de l'Eure affirme que M. [E] ne conteste pas être locataire de M. [G] ni être débiteur, dès lors qu'il ne reconnaît pas expressément devoir des sommes à M. [G].

Il résulte de ce qui précède que M. [E] n'a ni reconnu devoir des sommes ni été jugé débiteur de sommes à l'égard de M. [G].

Or il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de se substituer au juge du fond et d'apprécier si le tiers saisi est redevable de sommes à l'égard du débiteur. En effet, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que ce dernier n'avait pas reconnu devoir une somme quelconque au débiteur et n'avait pas été jugé débiteur de celui-ci (2e Civ., 13 novembre 2014, no 13-15.599).

Dès lors, les conditions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies. La demande du comptable du PRS de l'Eure ne peut donc prospérer sur ce fondement juridique.

Sur l'application d'office de l'article L.262, 3. du livre des procédures fiscales

Le comptable du PRS de l'Eure ne s'oppose pas à l'application de l'article L.262,3 du livre des procédures fiscales si la cour retient l'absence de déclaration.

M. [E] et le cabinet [E] soutiennent qu'en demandant la mainlevée de la SATD, M. [E] a contesté celle-ci, déclarant ne pas en être redevable, de sorte que les conditions de l'article L.262,3 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies.

L'article L.262, 3. du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, et applicable aux saisies administratives à tiers détenteur, dispose :
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. »

En l'espèce, M. [E], tiers saisi, n'a effectué aucune déclaration sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M. [G] et n'invoque aucun motif légitime à son abstention.

Le fait pour M. [E] de contester le 13 novembre 2019 la saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2019 ne constitue ni un motif légitime justifiant l'absence de déclaration ni une déclaration immédiate selon laquelle il ne serait redevable d'aucune somme à l'égard de M. [G].

Il convient donc de le condamner au paiement des sommes dues au créancier, c'est-à-dire aux causes de la saisie, dans la limite de ce qui est demandé, soit 353.197 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation.

Sur les demandes reconventionnelles

1) Sur la demande de remboursement de la somme de 4.000 euros

Le cabinet A. [E] sollicite le remboursement de la somme de 4.000 euros, faisant valoir qu'il a payé à tort deux sommes de 2.000 euros en décembre 2019 au titre de prétendus loyers dus à M. [G].

Le comptable du PRS de l'Eure conclut au rejet de cette demande en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie à tiers détenteur, de sorte que les versements spontanés de tiers ne sauraient être remis en cause. Il ajoute que la confusion entretenue par le tiers entre M. [E] et le Cabinet A. [E] ne saurait impacter les intérêts du Trésor.

La demande du Cabinet A. [E], qui n'est pas le tiers saisi, s'analyse en une demande en répétition d'indu qui ne peut qu'être rejetée, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de statuer sur une telle prétention. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) sur la demande de dommages-intérêts

L'issue du litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [E].

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [E] et du Cabinet A. [E].

Partie perdante, M. [E] et le cabinet A. [E] seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comptable du PRS de l'Eure pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, SAUF en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure la somme de 56.000 euros représentant les sommes dues à M. [G] au 15 mars 2021,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE M. [Z] [E] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure la somme de 353.197 euros, en vertu de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 4 novembre 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et la Selarlu Cabinet A. [E] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et la Selarlu Cabinet A. [E] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/082357
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-06-30;21.082357 ?
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