Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELXI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/00562
APPELANTS
Monsieur [N] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP représenté par Monsieur [Y] [E], Co-secretaire dûment mandaté
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] est entré au service de la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après 'la RATP') le 22 juin 2006 en qualité de stagiaire conducteur. Il a obtenu l'autorisation de conduite le 14 février 2007.
Les relations contractuelles sont régies par les dispositions du code du travail, le statut du personnel de la RATP et ses annexes pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne (ci-après 'le Statut'), ainsi que par diverses instructions générales (dont l'IG n°408 portant règlement disciplinaire au sein de la RATP).
Le vendredi 29 mars 2019, M. [S] effectuait le service 52 P pour le terminus de '[7]' sur la ligne 13 du métro.
Il était de service « renfort gare » en « petit 9 » de 16h04 à 17h07 et assurait donc le « renfort » pour la man'uvre de gare.
Durant le « petit 9 », l'agent est disponible pour le terminus en cas de nécessité pour opérer une man'uvre (déplacer ou garer un train) et dans ce cadre, l'agent peut être contacté par différents moyens (par le Poste Autonome Portatif (PAP), par le téléphone dans les locaux du terminus et par l'agent de maîtrise qui assure la gestion du terminus).
Vers 16 heures 15, le gestionnaire a tenté de joindre sans succès M. [S] qui effectuera la manoeuvre avec retard à 16 heures 49.
Un rapport d'incident a été établi le jour même à 17 heures 47.
Le 13 mai 2019, Monsieur M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à « une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation » fixé au 21 mai suivant.
Par lettre recommandée en date du 4 juin 2019, M. [S] s'est vu notifier une « mise en disponibilité d'office sans traitement pendant 3 jours, mesure du 1er degré b) prévue par l'article 149 du statut du personnel de la RATP », laquelle a été appliquée du 14 au 16 juin 2019.
Par requête déposée le 20 mai 2021, M. [S] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite résultant de sa mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours prononcée à son encontre, annuler sa mise en disponibilité ou subsidiairement ordonner son retrait à titre provisoire et lui allouer à titre provisionnel un rappel de salaires et de primes ainsi qu'une indemnité pour manquement au principe de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Le syndicat Solidaires Groupe RATP (ci-après 'le Syndicat') est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés du fait de la violation du Statut et des dispositions légales prohibant la discrimination et le harcèlement moral.
Le 23 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, a dit n'y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de M. [S].
Suivant déclaration en date du 16 septembre 2021, M. [S] et le Syndicat ont interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2022, M. [S] et le Syndicat demandent à la cour de :
« - Dire et juger Monsieur [N] [V] [S] et le syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance rendue par la formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner à la RATP d'annuler la mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours prononcée le 4 juin 2019 et de justifier auprès de Monsieur [S] de cette annulation, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- Subsidiairement, ordonner à la RATP de procéder à son retrait à titre provisoire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la RATP à verser à Monsieur [S] une provision de 401,17 euros à titre de rappel de traitement retenu au titre de la mise à pied disciplinaire illicite du 4 juin 2019, appliquée du 14 au 16 juin 2019, outre la somme de 40,12 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la RATP à verser à Monsieur [S] une provision de 46,96 euros à titre de rappel de salaire au titre de la Prime d'Offre de Service (POS), outre la somme de 4,70 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner la RATP à verser à Monsieur [S] une provision de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la RATP à verser au syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP une provision de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
- Se réserver la liquidation des astreintes,
- Condamner la RATP à verser 1.500 € à Monsieur [N] [V] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- Condamner la RATP à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel :
- 2.500 € à Monsieur [N] [V] [S]
- 1.500 € au syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les créances salariales et de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires,
- Condamner la RATP aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2021, la RATP demande à la cour de :
« Vu l'article R.1453-2 du Code du travail
Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du Code de procédure civile
Vu l'article 151 du Statut du personnel RATP
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer l'Ordonnance du 23 juin 2021 rendue par le Conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a jugé « n'y avoir lieu à référé » et laissé à la charge de Monsieur [S] les dépens de l'instance. En conséquence :
- Renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir au fond s'il l'estime opportun ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] et du Syndicat Solidaires Groupe RATP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Prononcer le bien-fondé et la régularité de la mesure disciplinaire prise à l'encontre de Monsieur [S].
En conséquence :
- Débouter Monsieur [S] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT,
- Condamner Monsieur [S] et le Syndicat Solidaires Groupe RATP à verser à la RATP la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ».
La clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation ou de retrait à titre provisoire de la sanction disciplinaire
Les appelants font valoir que :
- le juge peut ordonner à l'employeur d'annuler une sanction disciplinaire qui est manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
- la mesure disciplinaire litigieuse a été prise en violation d'une garantie de fond posée par l'article 151 du statut du personnel de la RATP alors que le procès verbal de notification de la mesure ne comporte aucune mention du recours suspensif, ni du délai dans lequel il devait être actionné, informations qui constituent une validité de fond de la sanction ;
- la simple remise au salarié d'un exemplaire du Statut lors de l'embauche ne suffit pas à constituer une information concernant les voies de recours ;
- la sanction a été prononcée, au moins en partie, aux motifs que l'agent a menacé son employeur d'une action judiciaire devant le conseil de prud'hommes et de faire intervenir son syndicat alors qu'il dénonçait subir des actes de harcèlement moral, de sorte qu'il y a violation d'une liberté fondamentale de même que des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail et que dès lors, il existe un trouble manifestement illicite qu'il revenait à la formation de référés de faire cesser.
La RATP répond que :
- il est exclu d'invoquer l'absence de contestation sérieuse ou même l'urgence, pour une saisine intervenant presque deux ans après la notification de la sanction ;
- aucune obligation d'information ne pèse sur la RATP concernant la voie de recours contre une sanction disciplinaire, et M. [S] était informé de ce droit et plus généralement du déroulement de l'ensemble du processus disciplinaire qui figurait dans son contrat de travail ;
- ce ne sont ni les protestations exprimées par M. [S] ni son évocation d'une action en justice qui ont motivé la procédure disciplinaire engagée par sa hiérarchie, mais le ton particulièrement agressif et menaçant adopté à l'égard du cadre présent.
Sur ce,
L'article R. l455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Aux termes de l'article 8 de son contrat de travail, M. [S] s'est engagé à « respecter les obligations découlant du statut du personnel et du règlement des retraites, dont (il reconnaissait) avoir reçu un exemplaire, ainsi qu'aux règlements, instructions et consignes intérieures de la RATP », de sorte que le statut du personnel de la RATP est entré dans le champ contractuel, statut qui mentionne à l'article 151 page 56 la procédure de recours à l'encontre d'une mesure du 1er degré b).
Aux termes des dispositions de l'article 151 de ce statut, l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire du 1er degré b) peut faire appel devant le directeur général, cet appel qui a un caractère suspensif devant être adressé par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure.
L'article 2.7 de l'instruction générale n° 408, dont il n'est pas établi qu'elle a été remise à M. [S], prévoit en particulier que pour faire appel d'une mesure du 1er degré b) dans les conditions prévues par l'article 151 du statut du personnel, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite « demande personnelle » et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de la mesure. Cette demande est transmise à la direction du personnel accompagnée d'un rapport établi par la direction intéressée. L'affaire est soumise au directeur général pour décision.
Cette voie de recours suspensive en interne, tant dans son principe que dans ses conditions et formes d'exercice, s'analyse en une garantie statutaire des droits de la défense du salarié qui doit en être informé dès la notification de la sanction, peu important que l'agent ait été informé de l'existence de cette voie de recours lors de la communication du Statut lors de son embauche.
Cette absence d'information de l'exercice des voies de recours attentatoire aux droits de la défense de M. [S], constitue un manquement à une garantie de fond affectant la validité de la sanction prononcée à son encontre et caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser, la cour relevant cependant que l'agent a attendu presque deux années pour saisir la juridiction des référés de cette contestation.
S'agissant du grief relatif au fait que la sanction a été prononcée selon l'agent, au moins en partie, aux motifs qu'il a menacé son employeur d'une action judiciaire et de faire intervenir son syndicat, la cour relève que si dans le procès-verbal de notification de la sanction il est indiqué notamment que « Vous surgissez dans le bureau du Responsable de Terminus en furie et utilisez un ton agressif et menaçant envers ce dernier. Vous lui hurlez dessus, le menacez de représailles syndicales et de plainte aux prud'hommes car vous estimez que le fait de vous chercher et de vous demander d'effectuer cette man'uvre relève du harcèlement », force est de constater que c'est le comportement, le ton et la violence du discours de M. [S] qui ont été mis en relief, de sorte qu'il n'est aucunement caractérisé la violation d'une liberté fondamentale d'agir en justice.
Enfin, s'agissant du grief relatif au harcèlement moral, l'article L. 1152-2 du code du travail dispose qu' « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
S'il est établi que l'agent a fait état de harcèlement moral dans le cadre de l'entretien préalable en précisant qu'il y avait deux autres conducteurs disponibles pour effectuer sa manoeuvre et que le cadre de terminus cherchait un prétexte pour le sanctionner « suite à une récente histoire concernant des jours de grève avant ses repos qui aurait pu entraîner une ranc'ur de sa part », force est de constater cependant qu'étant de service « renfort gare » de 16h04 à 17h07, M. [S] se devait d'être disponible pour le terminus en cas de nécessité pour opérer une man'uvre, peu important que d'autres agents aient proposé de se rendre disponible pour effectuer la manoeuvre à la place de leur collègue qui n'était pas joignable.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance déférée mérite infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et la cour ordonne à la RATP de retirer à titre provisoire la sanction litigieuse sans qu'il soit justifié de prononcer une astreinte alors que les appelants ne caractérisent pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande de provision au titre du rappel de traitement retenu dans le cadre de la mise à pied, de la prime 'POS' et des congés payés y afférent
Sur ce,
Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le retrait de la sanction et non son annulation qui relève de l'appréciation du juge du fond, ayant été ordonné à titre provisoire, M. [S] ne démontre pas que les rappels de traitements et de prime constituent une obligation non sérieusement contestable de sorte qu'il en sera débouté.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] fait valoir que, tant la violation d'une garantie procédurale de fond, que celle des libertés fondamentales d'agir en justice ou d'être défendu par le syndicat de son choix, aussi bien que la violation des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, caractérisent un manquement de la RATP à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Sur ce,
Il résulte directement des considérations qui précèdent que cette demande ne peut utilement prospérer aucun élément ne permettant de démontrer que la RATP n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Sur la demande du Syndicat de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Si dans une entreprise à statut, comme la RATP, un syndicat est fondé à intervenir au soutien de l'action d'un salarié en réparation du préjudice causé à la profession pour non-respect des dispositions statutaires, les explications qui précèdent conduisent nécessairement à rejeter la demande de dommages et intérêts en l'absence de violation du statut.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La RATP, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 23 juin 2021du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide qu'il y a lieu à référé ;
Ordonne à la Régie Autonome des Transports Parisiens de retirer à titre provisoire la mise en disponibilité d'office sans traitement de 3 jours prononcée le 4 juin 2019 ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute M. [N] [S] de ses demandes de provisions au titre du rappel de traitement, de la prime 'POS' et des congés payés y afférent ;
Déboute M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat Solidaires Groupe RATP de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, P/ Le Président empêché,