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30/06/2022 | FRANCE | N°21/07690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 juin 2022, 21/07690


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07690

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRAN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 20/00301



APPELANTE



Madame [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

née le [Date naissance 4] 1972

à [Localité 2] (14)

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07690

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRAN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 -TJ de PARIS - RG n° 20/00301

APPELANTE

Madame [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 2] (14)

représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assistée par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Localité 2]

n'a pas constitué avocat

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

assistée par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 3]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre , et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2015, à [Localité 9] (93), Mme [T] [H] qui circulait en moto sur l'autoroute A 86 a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autobus assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan).

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l'initiative de l'assureur de Mme [H] par les Docteurs [G] et [X] qui ont clos leur rapport le 19 janvier 2016.

Par actes d'huissier de justice du 24 décembre 2019, Mme [H] a fait assigner la société Gan, la mutuelle Harmonie mutuelle (la mutuelle Harmonie) et la caisse primaire d'assurance maladie de Calvados (la CPAM) afin que soit reconnu son droit à indemnisation et aux fins de désignation d'un expert.

Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit que la faute commise par Mme [H] réduit de moitié son droit à indemnisation,

- avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale de Mme [H] et commis pour y procéder le Docteur [B] [O] avec mission d'usage,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et à la mutuelle Harmonie,

- condamné la société Gan à payer à Mme [H] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamné la société Gan aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 20 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en critiquant les dispositions par lesquelles il a dit que la faute commise par elle réduisait de moitié son droit à indemnisation, en ce qu'il a condamné la société Gan à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de provision ad litem à hauteur de 5 000 euros et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [H], notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire,

statuant à nouveau,

- juger que Mme [H] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident du 15 janvier 2015 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- condamner la société Gan à indemniser Mme [H] de l'intégralité de ses préjudices,

- condamner la société Gan à verser à Mme [H] une provision complémentaire de 20 000 euros,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour la liquidation définitive des préjudices de Mme [H] après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- condamner la société Gan à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gan aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hatet-Sauval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM et à la société Harmonie.

Vu les conclusions de la société Gan, notifiées le 19 octobre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

à titre principal,

- confirmer le jugement prononcée le 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour estimerait que la faute commise par Mme [H] n'entraîne pas une réduction de son droit à indemnisation de moitié,

- juger que Mme [H] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%,

en tout état de cause,

- débouter Mme [H] de toutes autres demandes,

- juger que chaque partie gardera à sa charge les dépens.

La CPAM et la mutuelle Harmonie, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés du 18 juin 2021 délivrés respectivement à personne habilitée, et à personne présente au domicile, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Mme [H]

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Le tribunal a retenu que Mme [H] avait commis une faute de conduite en se rabattant sans précaution sur la voie de droite de l'autoroute après avoir entamé une sortie de cet axe routier et que cette faute avait concouru à la survenance de son préjudice corporel.

Il a jugé dans le dispositif de sa décision que cette faute réduisait de moitié le droit à indemnisation de Mme [H].

Mme [H] qui conclut à l'infirmation du jugement fait valoir qu'aucune enquête n'a été diligentée par les services de police à la suite de l'accident, que seule une fiche d'intervention et de renseignement a été remplie par la brigade des CRS mentionnant de manière particulièrement lapidaire que «B [le chauffeur du bus] circule voie de droite et entend un choc côté droit sans autre précision», que dans une lettre du 17 mai 2017, la société Gan a admis que les circonstances de l'accident du 14 janvier 2015 n'étaient pas clairement déterminées, voire même contradictoires, que la déclaration d'accident du travail établie par son employeur selon laquelle elle aurait fait une chute de scooter sur une chaussée glissante ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident, alors que ce dernier n'a pas été témoin des faits et n'a retenu que certaines des explications fournies par téléphone, qu'il ressort de sa déclaration de sinistre qu'elle ne circulait pas à une vitesse excessive et qu'elle a maintenu sa trajectoire avant d'être percutée par le bus qui roulait à une vitesse supérieure à la sienne et aurait tenté de la dépasser sans respecter les distances de sécurité et sans se déporter suffisamment contrairement aux exigences de l'article R. 414-4 du code de la route.

Elle soutient qu'en l'absence de preuve d'une quelconque faute lui étant imputable à l'origine du dommage, la société Gan est tenue de l'indemniser intégralement de ses préjudices.

La société Gan objecte que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées dans la mesure où Mme [H] fournit elle-même les explications et précisions relatives à l'accident dans sa déclaration de sinistre, que dans ce document, Mme [H] indique qu'elle roulait assez lentement, qu'elle s'apprêtait à tourner à droite, qu'elle avait ralenti et mis son clignotant pour signaler sa sortie et qu'elle s'est ravisée en continuant tout droit : elle en déduit que Mme [H] s'est ravisée au dernier moment sans précaution après avoir entamé sa sortie de l'autoroute.

La société Gan avance par ailleurs que la version de Mme [H] selon laquelle le bus l'aurait heurtée par l'arrière a été justement écartée par les premiers juges dans la mesure où les lésions et séquelles relevées par l'expert amiable correspondent à un choc sur le côté gauche du corps.

Elle ajoute enfin qu'aucun élément ne permet de retenir que l'autobus aurait entrepris de dépasser le scooter piloté par Mme [H] alors que la fiche d'intervention des services de police mentionne qu'il circulait sur la voie de droite lorsque son chauffeur a entendu un choc sir le côté droite.

Elle estime qu'il ne fait aucun doute que Mme [H] a changé de trajectoire en vue de prendre la sortie d'autoroute, en se déportant sur la droite et en actionnant son clignotant avant de se rabattre pour continuer tout droit ; elle soutient qu'est caractérisé un défaut de prudence de la part de Mme [H] qui n'a opéré aucun contrôle visuel ni actionné son clignotant gauche pour avertir les autres usagers de son changement de direction.

Elle conclut à titre principal à la confirmation du jugement sur la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [H] et subsidiairement demande à la cour de juger que la faute commise par cette dernière est de nature à réduire ce droit de 25 % .

Sur ce, à la suite de l'accident dont a été victime Mme [H] le 14 janvier 2015 sur l'autoroute A86, la compagnie républicaine de sécurité autoroutière Nord Ile-de-France a établi une fiche d'intervention et de renseignement mentionnant l'identité des conducteurs des véhicules impliqués, à savoir Mme [H] et M. [M] [U], conducteur du bus désigné comme étant le véhicule B, des renseignements relatifs aux véhicules impliqués, des informations relatives à leurs conditions d'assurance et une synthèse des faits dans laquelle il est seulement mentionné que «B circule voie de droite et entend un choc côté droit sans autre précision».

Aucune enquête pénale n'a été entreprise ni aucune constatation permettant de confirmer la localisation du point de choc sur le côté droit du bus ; aucune description de la position du scooter après l'accident ni des dommages subis par chacun des véhicules n'a été faite par les services de police.

Mme [H] a dans une lettre du 23 janvier 2015 adressée à son assureur, décrit les circonstances de l'accident dans les termes suivants :

« Circulant sur la file de droite de l'A 86, je roulais assez lentement (60 km/h sur une route limitée à 70 km/h, où tous roulent à 80 km/h car c'est assez mal signalé et assez nouveau je crois ...). Je m'apprêtais à tourner à droite et avai[s] ralenti pour lire les panneaux de signalisation figurant sur les bretelles partant vers la droite. J'avais mis mon clignotant pour signaler que j'allais sortir au niveau de la sortie 8B, puis, me ravisant au vu du panneau, éteignant mon clignotant, je continuais tout droit, projetant de sortir à la sortie n° 9. Ma trajectoire n'a pas varié, je le précise. Je suis restée tout du long sur ma file, quoique sur la droite de celle-ci. Mon regard était sur la droite, c'est pourquoi j'ai été très surprise en regardant de nouveau la route de me sentir poussée à gauche par un bus qui arrivait de derrière moi, bien plus vite, et sur la même file. Il m'a poussé plus qu'heurtée. Je pense qu'il a tenté de me doubler sans changer de file. J'ai tenté de maintenir ma moto droite, ça s'est avéré impossible. Je suis tombée, projetée vers le bord droit de la route.»

Ces déclarations pas plus que celles du chauffeur du bus ne sont corroborées par des éléments objectifs (localisation du point de choc sur chaque véhicule, position des véhicules après l'accident ...).

Si Mme [H] a admis avoir signalé son intention de changer de direction afin d'emprunter la sortie n° 8B puis s'être ravisée au vu des indications directionnelles mentionnées sur les panneaux de signalisation et avoir poursuivi sa route en ligne droite sans dévier de sa trajectoire après avoir interrompu le fonctionnement de son clignotant, ces éléments ne permettent pas de caractériser une faute de conduite ou d'imprudence alors que tout conducteur doit, en marche normale, maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et que Mme [H] n'était pas tenue d'actionner son clignotant pour signaler un changement de direction vers la gauche alors qu'elle poursuivait sa route sur la même voie de circulation et qu'elle avait en arrêtant le fonctionnement de son clignotant signalé aux autres usagers de la route qu'elle avait renoncé à emprunter la bretelle de sortie de l'autoroute.

Dans ces conditions, les circonstances de l'accident décrites par Mme [H], à les supposer avérées, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la localisation des blessures de Mme [H] sur le côté gauche, compatible à la fois avec une chute de la victime éjectée de sa moto et un choc direct avec le côté droit de l'autobus, ne permet nullement d'établir qu'elle aurait, contrairement à ses déclarations, amorcé sa sortie de l'autoroute puis qu'elle se serait rabattue sans précaution sur la voie de droite.

En l'état des déclarations contradictoires des protagonistes, de l'absence de toute enquête pénale permettant de déterminer la localisation du point de choc, le positionnement de chaque véhicule et les circonstances de l'accident, il convient de retenir que ces circonstances sont indéterminées, de sorte qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [H] et que son droit à indemnisation est entier.

Le jugement sera infirmé.

Sur la demande de provision

Compte tenu des limites de l'appel, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement relative à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.

Mme [H] sollicite en cause d'appel le versement d'une «provision complémentaire» d'un montant de 20 000 euros qu'elle estime justifiée au regard des conclusions de l'expertise amiable concernant l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique et du montant des frais d'ores et déjà exposés au titre des honoraires de ses médecins-conseils et de la consignation mise à sa charge par le tribunal au titre des frais d'expertise judiciaire.

La société Gan conclut au rejet de cette demande en relevant en particulier qu'il convient de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de Mme [H] mais également des prestations servies par la CPAM .

Sur ce, la cour a pour les motifs qui précèdent retenu que le droit à indemnisation de Mme [H] était entier.

Il résulte de l'expertise amiable réalisée le 14 juin 2016 qui retranscrit intégralement le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital Cochin où Mme [H] a été transférée à la suite de l'accident du 15 janvier 2015, que cette dernière a présenté une fracture céphalo-lubérositaire à 4 fragments de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et une entorse de la cheville gauche qui a fait l'objet d'une immobilisation dans une attelle puis d'une rééducation fonctionnelle.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et il résulte du décompte de créance de la CPAM en date du 7 septembre 2017 que cet organisme a versé à Mme [H] des prestations incluant des indemnités journalières d'un montant de 15 288,02 euros et une rente d'accident du travail dont les arrérages échus et à échoir s'élèvent à la somme de 81 376,46 euros.

Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures, des frais d'ores et déjà exposés rendus nécessaires par l'accident mais également des prestations servies par la CPAM dont une rente d'accident du travail ayant vocation à s'imputer sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le déficit fonctionnel permanent, il convient d'allouer à Mme [H] une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une provision déjà versée.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Si Mme [H] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement relatives à l'exécution provisoire, elle ne formule aucune prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, étant observé, en outre qu'il résulte des articles 525 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, que le contentieux lié à l'exécution provisoire du jugement relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel et après sa saisine du conseiller de la mise en état.

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent commun à la CPAM et à la mutuelle Harmonie qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La société Gan qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a qu'il a dit que la faute commise par Mme [T] [H] réduit de moitié son droit à indemnisation et condamné la société Gan assurances à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Dit que le droit à indemnisation de Mme [T] [H] consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 14 janvier 2015 est entier,

- Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [T] [H] une indemnité provisionnelle d'un montant de 15 000 euros,

- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Gan assurances à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Gan assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/07690
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.07690 ?
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