La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/00735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 30 juin 2022, 21/00735


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00735

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5B3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -TJ de PARIS

RG n° 18/02311



APPELANTE



E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[L

ocalité 5]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231



INTIMES



Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00735

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5B3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -TJ de PARIS

RG n° 18/02311

APPELANTE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231

INTIMES

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 7]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]

représenté par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252

substitué à l'audience par Me Léa DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 avril 2017, M. [W] [B] qui circulait au guidon de son scooter [Adresse 8] à [Localité 7] (94) a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autobus conduit par M. [G], employé de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).

Par acte des 2 et 5 février 2018, M. [B] a fait assigner la RATP et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir une expertise médicale ainsi que l'allocation d'une provision de 20 000 euros et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le véhicule de service de la RATP est impliqué dans la survenance de l'accident du 21 avril 2017,

- dit que le droit à indemnisation de M. [B] des suites de l'accident de la circulation survenu le 21 avril 2017 est entier,

- dit que la RATP est tenue de réparer l'entier préjudice de M. [B],

- ordonné une expertise médicale de M. [B] et commis pour y procéder le Docteur [N] avec mission d'usage,

- condamné la RATP à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 11 900 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

Le Docteur [N] a établi son rapport le 11 septembre 2019.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la RATP à payer à M. [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :

- frais divers : 8 408 euros

- véhicule aménagé : 59 036 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 332,50 euros

- souffrances endurées : 14 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la RATP à payer à la CPAM les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à raison des débours exposés au titre des chefs de préjudice suivants :

- dépenses de santé actuelles : 12 508,61 euros

- dépenses de santé futures : 2 148,84 euros

- pertes de gains professionnels actuels : 25 900 euros

- incidence professionnelle: 10 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 10 800 euros

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 sur la somme de 35 880,50 euros et du 23 avril 2020 pour le surplus,

- condamné la RATP à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la RATP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 500 euros à la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 janvier 2021, la RATP a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 59 036 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre des frais de véhicule aménagé.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 7 juillet 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- constater que la RATP est recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement entrepris «en ce qu'il a fixé l'indemnisation à verser à M. [B] d'un véhicule adapté à la somme de 59 068 euros»,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre d'un véhicule adapté, celui-ci n'étant aucunement nécessaire,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société RATP versera à M. [B] la somme de 28 063,48 euros «au titre de l'indemnisation versée pour remplacer et adapter le véhicule»,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [B], notifiées le 20 juillet 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- déclarer M. [B] recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé à 59 036 euros l'indemnisation de l'aménagement du véhicule,

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- faire application du dernier barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais au jour de l'arrêt à intervenir et, compte tenu de la parution du barème 2020 le 15 septembre 2020, faire application de ce dernier barème,

- condamner la RATP à payer à M. [B] :

- la somme de 148 371 euros au titre de l'aménagement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus,

- subsidiairement, la somme de 55 999 euros au titre de l'aménagement du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

En tout état de cause,

- condamner la RATP à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la RATP aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Mairat & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 8 mars 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seuls sont en discussion en cause d'appel le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté et le poste de préjudice d'agrément.

L'expert, le Docteur [N] indique dans son rapport en date du 11 septembre 2019 que M. [B], né le [Date naissance 2] 1977, a présenté à la suite de l'accident une fracture bifocale du tibia gauche, une fracture du col du péroné peu déplacée et, au niveau de la cheville droite, «un clapet cartilagineux exclu du talus», que la consolidation est acquise depuis le 30 mars 2018 et qu'il conserve des séquelles justifiant un taux de déficit permanent de 6 % dont 3,5% sur le plan strictement orthopédique et 2,5 % sur le plan psychologique.

Sur les frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'acquisition ou à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d'accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Le tribunal a admis l'existence de ce préjudice en raison de la nécessité pour M. [B] de disposer d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesses automatique et l'a évalué à la somme de 59 036 euros.

La RATP conclut à titre principal au rejet de la demande en relevant que l'expert n'a pas reconnu la nécessité pour M. [B] de disposer d'un véhicule avec boîte automatique et qu'il n'a fait, s'agissant de cette acquisition, que reprendre les dires de la victime.

Elle souligne que son médecin conseil, le Docteur [W], a précisé dans son rapport d'assistance à expertise qu'un véhicule avec boîte automatique n'était pas médicalement justifié au regard des séquelles orthopédiques très modérées.

Elle propose à titre subsidiaire d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 28 063,48 euros incluant la somme de 21 518 euros correspondant à la différence entre le coût d'acquisition du premier véhicule automatique de la valeur de la moto de M. [B], et la somme de 6 545,48 euros au titre des frais de renouvellement, calculés en retenant un coût unitaire de 1 700 euros un renouvellement tous les 7 ans et une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du palais 2018.

M. [B] objecte que l'expert a reconnu qu'il avait besoin de bénéficier d'un véhicule avec boîte de vitesses automatique ainsi que le rappelle son médecin-conseil, le Docteur [R] ; il ajoute que ce praticien a estimé que la déformation de son genoux gauche signait un remodelage de type fibrose ou inflammation chronique locale expliquant la gêne et la limitation de mouvements ressentis dans de nombreuses activités, ce qui justifiait que lui soit reconnue la possibilité de bénéficier d'un embrayage automatique sur son véhicule.

S'agissant du montant de l'indemnité, M. [B] fait valoir qu'il était propriétaire avant l'accident d'un scooter de marque Susuki qui a été cédé à son assureur pour destruction après l'accident, capitalisée qu'il a été contraint d'acheter un véhicule muni d'une boîte automatique le 22 juin 2018, ce qu'il n'aurait pas fait si l'accident n'était pas survenu.

Il sollicite ainsi, en infirmation du jugement, une indemnité d'un montant de 148 371 euros, calculée en retenant un surcoût de 21 518 euros correspondant à la différence entre le prix de son nouveau véhicule et la valeur du scooter qu'il utilisait avant l'accident, un renouvellement tous les 5 ans et une capitalisation viagère à la date du premier renouvellement en 2023 en fonction de l'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du palais 2020.

Sur ce, en réponse au point 13 de sa mission lui demandant de préciser si le blessé était en mesure de conduire et dans cette hypothèse de dire si son véhicule devait comporter des aménagements en les décrivant, le Docteur [N] s'est borné à relever : «Enfin, M. [W] [B] nous signale qu'il ne peut plus pratiquer (ou n'ose plus pratiquer) des déplacements à deux roues et qu'il a donc été amené à acheter un véhicule avec boîte automatique pour éviter de se servir de sa jambe gauche pour le débrayage».

Il convient d'interpréter ces conclusions qui ne sont ni claires ni précises comme admettant le bien fondé des doléances exprimées par la victime dont l'expert se fait l'écho dans ses conclusions sans les remettre en cause et la nécessité pour cette dernière de disposer d'un véhicule disposant d'une boîte de vitesses automatique.

En tout état de cause, il ressort de l'examen du Docteur [N] que M. [B] présente un déficit de mobilité au niveau du genou gauche qui n'est que de 115 degrés au lieu de 140 degrés pour le genou droit, que la position accroupie est très limitée du fait de la gêne douloureuse au niveau du genou gauche, ce dont il résulte que son état nécessite effectivement qu'il puisse bénéficier d'un véhicule adapté avec boîte de vitesses automatique.

Par ailleurs, les troubles psychologiques reconnus par l'expert conduisant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 2,5 % justifient la crainte éprouvée par M. [B] concernant la conduite de deux roues et l'abandon de ce mode de déplacement.

Il résulte de ce qui précède, que M. [B] qui était propriétaire d'un scooter endommagé lors de l'accident a été contraint en raison de la survenance du fait dommageable de modifier son mode de locomotion et d'acquérir un véhicule disposant d'une boîte de vitesses automatique, ce besoin étant caractérisé à compter de la date de consolidation le 30 mars 2018.

Il convient ainsi de l'indemniser des frais d'acquisition et d'aménagement d'un véhicule avec boîte automatique, sous déduction de la valeur résiduelle du scooter accidenté, étant relevé que contrairement à ce que soutient la RATP, aucun élément ne permet de retenir que M. [B] possédait également une voiture.

Il a lieu de retenir une périodicité de renouvellement tous les 5 ans et une capitalisation en fonction du barème publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'intérêts de 0 %, lequel est le plus adapté, comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes.

Compte tenu de la facture d'achat produite par M. [B], l'indemnité est la suivante :

- coût d'acquisition d'un véhicule d'occasion avec boîte automatique : 23 018,76 euros

- valeur du scooter non contestée par les parties : 1 500 euros

- coût unitaire : 21 518,76 euros

- périodicité de renouvellement : 5 ans

- arrérages annuels : 21 518,76 euros / 5ans = 4 303,75 euros

- arrérages échus de la date de consolidation à la date de la liquidation

* 4 303,75 euros x 4,25 ans = 18 290,94 euros

- arrérages à échoir à compter de ce jour : 4 303,75 euros x 35,394 (euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 45 ans à la date de la liquidation) = 152 326,93 euros

Soit une somme totale de 170 617,87 euros ramenée à celle de 148 371 euros pour rester dans les limites de la demande.

Il convient de prévoir en application de l'article 1231-7 du code civil, que cette somme portera intérêts au taux légal, conformément à la demande, à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [B] de ce chef aux motifs qu'il ne justifiait pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers avant l'accident.

M. [B] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice constitué par l'abandon de la course à pied qu'il pratiquait de façon régulière avant l'accident et l'impossibilité de pratiquer certains loisirs avec ses enfants comme le football, le roller ou le vélo.

La RATP ne formule aucune observation relative à ce poste de préjudice dans ses dernières conclusions.

Sur ce, M. [B] établit par les attestations qu'il produit en cause d'appel qu'il pratiquait régulièrement la course à pied avant l'accident et effectuait des entraînements en vue de participer à des courses de 10 et 15 km et à des semi-marathons ; il verse également aux débats les justificatifs de sa participation en 2011 et 2012 au marathon d'Amsterdam ainsi qu'à diverses courses en 2013, 2014, 2015et 2016.

Si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence ou l'absence d'un préjudice d'agrément dans ses conclusions, il convient de retenir, compte tenu de la nature des lésions et des séquelles conservées par M. [B] au niveau du genou gauche dont la mobilité est limitée de 25 degrés par rapport au genou droit, que celui-ci ne peut plus s'adonner à la course à pied dans les conditions antérieures à l'accident et au même niveau.

Il convient d'ailleurs d'observer que le médecin conseil de la RATP, le Docteur [W] a lui-même admis dans son rapport d'assistance à expertise que la reprise du semi-marathon était impossible.

Ce poste de préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme réclamée de 5 000 euros et le jugement sera infirmé.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

La RATP qui succombe en son recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition,

Et dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives aux frais de véhicule adapté et au rejet de la demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [W] [B], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes au titre des préjudices ci-après :

- frais de véhicule adapté : 148 371 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée par le tribunal et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [W] [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/00735
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award