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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 21/00095


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 132 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLX5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-012344





APPELANTS



Madame [H] [T] [B] [P] [J] épouse [Y] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1

0]

non comparante, représentée par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013926 du 05/05/2022 a...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 132 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLX5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-012344

APPELANTS

Madame [H] [T] [B] [P] [J] épouse [Y] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparante, représentée par Me Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013926 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [K] [F] [Y] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 10]

non comparant, représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1710

(à vérifier)

INTIMEES

[17]

[Adresse 19]

[Localité 13]

non comparante

CAF DE [Localité 18]

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

AP HP DEP LOGS ET ACTIVITES LOCATIVES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante

[14] CHEZ [15]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

S.A.S. [20]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 mars 2019, M. [K] [F] [Y] et Mme [H] [J] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 6 juin 2019, déclaré leur demande recevable.

Ils avaient auparavant déposé un premier dossier et bénéficié d'une suspension d'exigibilité pendant une durée de deux ans.

Le 8 août 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [Y].

La société [20] a contesté a les mesures recommandées en soulignant que les locataires avaient cessé tout règlement de leur loyer depuis près de 10 ans, qu'ils avaient été expulsés le 10 mai 2019, qu'ils avaient réintégré les lieux après avoir changé les serrures et qu'une nouvelle expulsion définitive avait dû être diligentée le 13 septembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi des époux [Y] et partant leur irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement.

La juridiction a relevé que les époux [Y] ne disposaient pas d'une capacité de remboursement, que la créance du bailleur, initialement fixée à 57 056,23 euros lors de la déclaration de recevabilité, s'élevait désormais à la somme de 112 492,50 euros.

Elle a estimé que la situation de santé de Mme n'était pas justifiée, ni son absence d'emploi alors qu'elle est âgée de 50 ans, que les débiteurs ne justifient d'aucune démarche destinée à restaurer leur capacité financière, qu'ils se sont réintroduit dans le bien du bailleur par voie de fait et qu'il n'est produit aucun justificatif concernant les deux enfants majeurs. Elle en a déduit que les débiteurs se sont délibérément abstenu de régler leur loyer depuis janvier 2010, qu'ils n'ont justifié d'aucune démarche pour restaurer leur situation et qu'ils ont sciemment concouru à l'aggravation de leur endettement, ce qui caractérise leur mauvaise foi.

Elle en a déduit qu'ils étaient irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Le jugement a été notifié aux époux [Y] le 30 novembre 2020.

Par déclaration déposée le 22 février 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [Y] a interjeté appel du jugement (RG n°21/0095).

Le 22 septembre 2021, Me Moisson s'est constitué pour M. et Mme [Y].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2021 pour recueillir leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R.713-7 du code de la consommation.

À cette audience, M. [Y] est assisté de son conseil. Mme [Y] n'a pas comparu.

Me Moisson indique qu'elle s'est rendu compte que Mme [Y] n'avait pas interjeté appel, que selon elle, le jugement n'a pas été notifié correctement, les courriers ayant été retournés avec la mention Destinataire inconnu à l'adresse et que le délai d'appel n'avait pas pu courir puisque la notification avait été faite à une adresse où le couple a été expulsé. Selon elle, l'adresse n'est plus effective. Elle sollicite le renvoi pour régulariser un appel pour Mme [Y].

Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [Y] a interjeté appel du jugement (RG n°21/0357).

Le 5 novembre 2021, les dossiers n°21/095 et 21/0357 ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier.

Les parties ont à nouveau été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

À cette audience, M. [Y] a comparu en personne assisté de son conseil et Mme [Y] est représentée par son conseil au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Me [L] a développé ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement, la recevabilité des appels, qu'il soit jugé que la situation des époux [Y] est irrémédiablement compromise et le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a fait valoir que les débiteurs ont rencontré des difficultés importantes, que les griefs formulés par le premier juge sont sans rapport avec la situation de surendettement, qu'ils sont présumés de bonne foi, que leur endettement est dû à leur insuffisance de ressources pour assumer un loyer de 1 026 euros avec la charge de trois enfants, qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir un logement social bien que bénéficiaire d'une décision DALO, qu'après l'expulsion, Mme [Y] a été hébergée avec son jeune fils chez une amie, M. [Y] chez un ami et leurs fils de 21 et 23 ans ont été hébergés en banlieue parisienne et qu'aujourd'hui, ils vivent à cinq dans un deux pièces.

Elle ajoute qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'aggraver leur situation d'endettement et qu'ils ont entrepris des démarches pour se reloger.

Elle soutient enfin que la dette de logement est une dette nécessaire et non une dette somptuaire, qu'il n'y a aucune dépense excessive, ni man'uvre déloyale ou quelconque dissimulation et qu'ils n'ont jamais eu l'intention d'organiser une insolvabilité.

Elle précise que la tentative de réintégration dans les lieux ne procède que du désespoir, que M. [Y] bénéficie de l'ALD, qu'il effectue des missions d'intérim et passe le permis de conduire pour faciliter sa recherche de travail et que Mme [Y] a des problèmes de santé.

La société [20] est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et réclamé le constat de l'irrecevabilité des appels et la confirmation du jugement.

Elle relève en premier lieu que le jugement a été notifié le 30 novembre 2020 et que les délais d'appel sont expirés depuis mi-décembre 2020, que seul M. [Y] a interjeté appel, que Mme [Y] avait accepté le jugement, que les débiteurs n'ont jamais informé d'un changement d'adresse et que M. [Y] a continué à recevoir son courrier grâce à l'intervention d'un voisin résidant au sein de l'immeuble du [Adresse 4].

Sur le fond, elle fait valoir que la dette a plus que doublé depuis le dépôt du dossier à la commission de surendettement, que les débiteurs n'ont entrepris aucune démarche pour réduire leur dette, qu'ils n'ont justifié d'aucun emploi rémunéré pendant près de 10 ans ce qui équivaut à une organisation d'insolvabilité. Selon elle, les débiteurs ont volontairement aggravé leur dette locative et n'ont pris aucune mesure en vue de la réduire ou de quitter les lieux.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la société [20].

 Sur la recevabilité des appels

 

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En application de l'article 670-1, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.

En ce cas, le délai d'appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.

En l'espèce, il ressort du dossier que le jugement a été notifié à l'adresse indiquée par les débiteurs, que les débiteurs n'ont pas signé l'accusé réception, que les courriers de notification ont été retournés au greffe avec la mention Destinataire inconnu à l'adresse et que la société [20] a reconnu qu'elle n'a pas procédé à la signification.

Il y a donc lieu de considérer que les appels, bien que tardifs, sont recevables.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Il est admis que le seul fait que le débiteur n'ait pas réglé les loyers courants ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.

En l'espèce, si l'arriéré locatif est bien antérieur à la procédure de surendettement puisque les impayés remontent à octobre 2009, il apparaît que lors du dépôt du premier dossier de surendettement, le 27 août 2014, la dette locative s'élevait à 57 056,23 euros et qu'elle s'élève aujourd'hui à la somme non contestée de 112 492,50 euros, soit près du double de la créance initiale.

Cette aggravation exponentielle constitue déjà, à l'évidence, une infraction à l'obligation qui a été notifiée aux débiteurs le 22 décembre 2014 de ne pas augmenter leur endettement. Il est manifeste qu'après la résiliation du bail intervenue le 27 février 2013, les débiteurs ont fait le choix de s'opposer et de se soustraire à cette décision judiciairement prononcée.

Entre temps, le décompte ne révèle qu'un seul versement de 300 euros effectué le 1er avril 2018, à l'exception de tout autre, notamment du loyer courant, même partiellement.

Ainsi, il est frappant de constater que les débiteurs, qui ont bénéficié le 22 décembre 2014, d'un moratoire de 24 mois afin de leur permettre de retrouver un emploi stable et de permettre à l'aîné des enfants de devenir autonome financièrement, n'ont ni devant le premier juge ni à hauteur d'appel justifié des démarches entreprises à cette époque, alors que le couple bénéficiait depuis février et août 2013 des droits liés au chômage. À cette époque, il convient de souligner que leur situation n'avait pas été jugée irrémédiablement compromise.

De plus fort, alors qu'il ressort du dossier que la société [20] a obtenu un jugement d'expulsion en date du 20 novembre 2014, confirmé par arrêt du 16 février 2016, de nombreuses démarches ont cependant été entreprises pour retarder l'expulsion. Les époux [Y] ont effectué divers recours et saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 19 mai 2015, a rejeté leurs demandes de délais. Force est de constater qu'ils se sont maintenus dans les lieux et se sont soustrait à l'expulsion prononcée à leur encontre sans verser le moindre loyer jusqu'au 10 mai 2019, date de leur expulsion. Ils sont même allés jusqu'à se réintroduire dans les lieux par voie de fait, ce qui est constitutif d'une aggravation délibérée de leur dette déjà conséquente. À cet égard, ils n'ont donné aucune suite aux engagements écrits de versements d'une indemnité d'occupation effectués devant l'huissier venu constater leur réinvestissement des lieux.

Il n'a donc été tenu aucun compte des obligations fixées en 2014.

À cet égard, la cour note qu'il est indiqué qu'après l'expulsion, le couple aurait été logé séparément chez des amis et en banlieue parisienne, sans toutefois produire la moindre attestation en ce sens. Toujours est-il que cette possibilité d'hébergement chez des amis, si elle est avérée, aurait permis de ne pas aggraver l'endettement du couple si les débiteurs avaient fait ce choix en temps utile, soit en 2014 et non cinq ans plus tard.

Enfin, il est tout à fait édifiant de constater que les époux [Y] font valoir qu'ils ont rencontré des difficultés importantes qui ne sont nullement justifiées, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une impossibilité à travailler ou d'une invalidité, alors qu'ils étaient tous les deux bénéficiaires du chômage, qu'il est tout juste présenté un contrat de mission temporaire pour M. qui concernerait deux jours de travail en septembre 2021 et qu'ils invoquent l'absence de toute dépense excessive sans fournir le moindre justificatif de leur budget. L'opacité de leur situation financière rend leurs dires invérifiables.

De la même façon, il est produit, sans explication, un CDI concernant le fils aîné à compter de juillet 2021 et des documents concernant un permis de conduire semble-t-il jamais obtenu depuis 2018. Il est même produit un accusé réception d'un dossier d'inscription anonyme.

Ainsi, bien qu'ils s'en défendent, les époux [Y] ont délibérément aggravé leur dette et leur absence totale de démarche depuis décembre 2014 pour améliorer leur situation financière en l'absence de toute impossibilité avérée, démontre leur mauvaise foi, leur volonté de se maintenir dans l'incapacité de régler leur dette et d'organiser leur insolvabilité au détriment de leur créancier bailleur.

Cette aggravation délibérée de leur situation d'endettement caractérise la mauvaise foi des époux [Y] et justifie la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Force est de constater que les appelants n'apportent aucune contestation, si ce n'est formelle, aux chefs de jugement caractérisant leur mauvaise foi.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [K] [F] [Y] et Mme [H] [J] épouse [Y] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00095
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00095 ?
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