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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00164


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 131 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KK



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-000663





APPELANTS



Monsieur [T] [R] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne


r>S.A.R.L. [20] (créancier : facture 110713-1)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra MARCEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 71



INTIMEES



[12] (5...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 131 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5KK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-000663

APPELANTS

Monsieur [T] [R] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne

S.A.R.L. [20] (créancier : facture 110713-1)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra MARCEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 71

INTIMEES

[12] (51403347955)

[12]

[Adresse 13]

[Localité 9]

non comparante

CABINET [19] (honoraires)

Cabinets d'Avocats

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[17] (jugement du 20/07/1998 : dette Mediatis)

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

S.C.P. [14] (facture 15.04.1232)

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

[15] CHEZ [15] (1012800020035001-1012800020035025 etc)

[Adresse 18]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 12 février 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, suivant des mensualités de 261,84 euros, sans intérêt.

M. [R] a contesté cette décision le 8 mars 2018 en considérant que la mensualité fixée par la commission était encore trop élevée. Il avait fait état d'un conflit avec la société [20], qui lui réclamait la somme de 37 531,62 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé les créances de la SCP [14], du Cabinet [19] et des sociétés [16], [15] et [20] pour les besoins de la procédure et les modalités de remboursement.

Le tribunal a principalement fixé la créance de la société [20] à la somme de 16 634,42 euros et son endettement total à la somme de 42 731,56 euros. Il a relevé que les ressources de M. [R] s'élevaient à 1 400 euros par mois et qu'il convenait de fixer sa capacité de remboursement à 200 euros. Il a mis en place un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à l'issue du plan.

Cette décision a été notifiée le 2 juin à M. [R] et à la société [20].

Par déclaration expédiée le 18 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [20] a interjeté appel du jugement.

Par déclaration adressée le 18 juin 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [R] a également interjeté appel du jugement en réclamant une baisse des mensualités.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

À cette audience, la société [20] est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et réclamé la réformation du jugement en ce qui concerne la fixation de sa créance et le constat que la procédure de surendettement est devenue sans objet envers elle suite à la compensation intervenue entre les deux créances réciproques des parties.

Il a fait valoir qu'à la suite d'un jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a fixé sa créance à la somme de 13 003,67 euros, qu'il y a donc eu une extinction des créances réciproques des parties et que la procédure de surendettement n'a donc plus lieu d'être.

M. [R] a comparu en personne et réclamé une baisse de sa mensualité de remboursement à la somme de 100 euros.

Il a fait valoir qu'il perçoit une retraite de 958 euros et que ses charges s'élèvent à 400 euros, étant logé dans la maison familiale actuellement en cours de succession suite au décès de sa mère survenu le 1er novembre 2019.

Il explique qu'il a passé la moitié de sa vie en prison, qu'il souhaiterait qu'on l'aide pour avoir une fin de vie correcte, qu'il est aidé par les aides caritatives et les Restau du c'ur, qu'il a fait une formation pour avoir un certificat. Il voudrait sortir de cette situation.

Par courrier reçu au greffe le 25 mars 2022, la société [15] indique s'en remettre à la justice.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours et en ce qui concerne la fixation des créances, à l'exception de celle de la société [20], qu'il y a lieu de réduire à zéro.

Dès lors, la cour constate que le passif de M. [R] s'élève désormais à la somme de 26 097,14 euros.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, si M. [R] avait déclaré au premier juge 1 400 euros de revenus, le premier juge avait tenu compte qu'il était sur le point de faire valoir ses droits à la retraite et des opérations à venir de règlement de la succession de sa mère pour fixer sa capacité de remboursement à 200 euros.

À hauteur d'appel, il déclare 400 euros de charges. Les nombreuses pièces remises attestent également du paiement d'une formation professionnelle d'un montant de 5 185 euros le 21 août 2021 ainsi que de diverses factures en faveur de l'institut français du cheval et de l'équitation.

En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, ce d'autant que les opérations de succession sont toujours en cours.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros.

Au vu de l'exclusion de la créance de la société [20], il y a lieu de modifier comme suit le plan élaboré par le premier juge :

1er palier (taux 0%) : 1 mensualité de 200 euros réparties de la façon suivante :

53 euros à la SCP [14] (soit un effacement de 82,81 euros)

73,50 euros à la société [16]

73,50 euros à la société [15]

2e palier (taux 0%) : 2 mensualités de 200 euros répartie de la façon suivante :

73,50 euros à la société [16] (soit un effacement de 484,87 euros)

73,50 euros à la société [15] (soit un effacement de 473,83 euros)

3e palier (taux 0%) : 81 mensualités de 200 euros réparties de la façon suivante :

40 euros à la société [15] (soit un effacement de 1 318,55 euros)

20 euros à la société [15] (soit un effacement de 914 euros)

140 euros au Cabinet [19] (soit un effacement de 6 023,08 euros)

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [20] à la somme de 16 634,42 euros ;

Statuant de nouveau sur ce point,

Fixe la créance de la société [20] à la somme de zéro euro ;

Dit qu'il y a lieu de retirer la créance de la société [20] du plan de rééchelonnement ;

Fixe en conséquence le passif de M. [T] [R] à la somme de 26 097,14 euros ;

Réforme partiellement le plan de rééchelonnement après suppression de cette créance comme suit ;

1er palier (taux 0%) : 1 mensualité de 200 euros réparties de la façon suivante :

53 euros à la SCP [14] (soit un effacement de 82,81 euros)

73,50 euros à la société [16]

73,50 euros à la société [15]

2e palier (taux 0%) : 2 mensualités de 200 euros répartie de la façon suivante :

73,50 euros à la société [16] (soit un effacement de 484,87 euros)

73,50 euros à la société [15] (soit un effacement de 473,83 euros)

3e palier (taux 0%) : 81 mensualités de 200 euros réparties de la façon suivante :

40 euros à la société [15] (soit un effacement de 1 318,55 euros)

20 euros à la société [15] (soit un effacement de 914 euros)

140 euros au Cabinet [19] (soit un effacement de 6 023,08 euros)

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0%, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à l'issue du plan le solde des dettes est effacé ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [R] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [T] [R] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00164
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00164 ?
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