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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00155


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 130 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB34L



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-18-002418



APPELANTS



Monsieur [F] [K] [H]

[Adresse 12]

Escalier 2

[Localité 35]

non comparant


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br>Madame [Z] [U] épouse [H]

[Adresse 12]

Escalier 2

[Localité 35]

non comparante



INTIMEES



Monsieur [F] [D]

[Adresse 14]

[Adresse 44]. D12

[Localité 35]

non comparant



Monsieur...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 130 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB34L

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-18-002418

APPELANTS

Monsieur [F] [K] [H]

[Adresse 12]

Escalier 2

[Localité 35]

non comparant

Madame [Z] [U] épouse [H]

[Adresse 12]

Escalier 2

[Localité 35]

non comparante

INTIMEES

Monsieur [F] [D]

[Adresse 14]

[Adresse 44]. D12

[Localité 35]

non comparant

Monsieur [I] [H]

[Adresse 5]

[Localité 37]

non comparant

[42]

[Adresse 15]

[Localité 29]

non comparante

AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 21]

[Adresse 58]

[Localité 36]

non comparante

[45]

Chez [Localité 66] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 30]

non comparante

[46]

Service des Risques

[Adresse 7]

[Localité 32]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[41]

[Adresse 48]

[Localité 26]

non comparante

[49]

[Adresse 65]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparante

[Adresse 50]

Chez [Localité 66] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 30]

non comparante

CNAVTS

DRCLF

[Adresse 3]

[Localité 24]

non comparante

[51]

Chez [71]

[Adresse 53]

[Localité 17]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [60]

[Adresse 1]

[Adresse 57]

[Localité 16]

non comparante

ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle Surendettement

[Adresse 40]

[Localité 20]

non comparante

[62]

[Adresse 4]

[Localité 39]

non comparante

FOND DE GARANTIE SARVI

Service Aide Recouvrement Victime Infractions

TSA 20317

[Localité 38]

non comparante

[64]

[Adresse 27]

[Adresse 54]

[Localité 31]

non comparante

MATMUT

[Adresse 18]

[Localité 25]

non comparante

[68]

Service Surendettement

[Adresse 55]

[Localité 17]

non comparante

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [59]

Service Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

PAYPAL

Service Client

[Adresse 10]

[Localité 22]

non comparante

[Adresse 70]

[Adresse 28]

[Localité 33]

non comparante

[Adresse 72]

[Adresse 2]

[Localité 34]

non comparante

[73]

[Adresse 9]

[Localité 22]

non comparante

[43]

Services Surendettement

[Adresse 56]

[Localité 17]

non comparante

[63]

[Adresse 47]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] ont saisi la [52] qui a, le 14 novembre 2016, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 7 août 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités de 1 571 euros.

M. et Mme [H] ont contesté le 26 août 2018 cette décision en faisant valoir que la mensualité était trop importante.

Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [H] et prononcé la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.

La juridiction a principalement retenu que la majorité des fonds perçus après la vente du bien immobilier et à l'issue du règlement de la succession de père de M. [H] avait été utilisée par les débiteurs sans autorisation et pour honorer des dépenses autres que les dettes déclarées à la procédure de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 18 mars 2020 à M. et Mme [H].

Par déclaration adressée le 05 avril 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

M. et Mme [H] ont, le 9 mai 2022 adressé à la cour un courrier de désistement.

Par courrier reçu au greffe le 28 février 2022, M. [I] [H] a indiqué qu'il renonçait au remboursement de sa créance par son neveu.

Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2022, la société [61] s'en rapporte à la justice.

Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2022, le [69] a indiqué qu'il n'avait plus de créance fiscale.

Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2022, la société [73] a précisé que sa créance s'élevait à 7 802,87 euros.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la trésorerie de [Localité 67] a indiqué que sa créance s'élevait à 111,17 euros.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société [71] mandatée par la société [51] a réclamé la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société [62] a indiqué que les débiteurs étaient à jour de leurs loyers.

Aucun créancier n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de M. [F] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00155
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00155 ?
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