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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00153


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 129 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-001525



APPELANTE



Madame [U] [R] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 11]

comparante en personne




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[13] ([XXXXXXXXXX05])

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante



[14] ([XXXXXXXXXX03])

Chez [17]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante



[15] ([XXXXXXXXXX04])

Chez ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 129 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3WT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-001525

APPELANTE

Madame [U] [R] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 11]

comparante en personne

INTIMEES

[13] ([XXXXXXXXXX05])

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[14] ([XXXXXXXXXX03])

Chez [17]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

[15] ([XXXXXXXXXX04])

Chez [17]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

[12] ([XXXXXXXXXX01])

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 12 mars 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 04 juin 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 273 euros.

Mme [R] a contesté le 2 juillet 2018 cette décision et réclamé la révision des mensualités aux motifs qu'elle n'avait plus droit aux heures supplémentaires et que son salaire avait diminué.

Par jugement réputé contradictoire en date du 06 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R],

- fixé les créances [12], [13], [14] et [15] pour les besoins de la procédure,

- rééchelonné les créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 180 euros et un effacement partiel à l'issue du plan.

La juridiction a principalement retenu que Mme [R] avait des ressources mensuelles qui s'élevaient à 2 110,39 euros par mois, des charges d'un montant de 1 805,10 euros par mois et un fils de 17 ans à sa charge. Elle a retenu un endettement total de 31 362,29 euros et une capacité mensuelle de remboursement de 180 euros.

Cette décision a été notifiée le 13 mars 2020 à Mme [R].

Par déclaration adressée le 20 mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [R] a interjeté appel du jugement en réclamant un plan de redressement rééchelonné par paliers, un effacement de la créance de la société [12] et un rétablissement personnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

A cette audience, Mme [R] a comparu en personne. Elle a réclamé que la créance de la société [12] soit exclue de son plan.

Elle a fait valoir que sa situation avait changé, qu'elle avait passé des concours qui lui avaient permis de passer de la catégorie C à la catégorie A, que le crédit [12] avait été contracté pour aider sa s'ur à titre de caution et que cette dette ne lui incombait pas.

Elle a précisé qu'elle avait toujours à sa charge son fils étudiant de 21 ans et que le plan établi pas le premier juge lui convenait.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société [17], mandatée par la société [14], réclame la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [R] ne conteste plus le plan retenu par le premier juge mais réclame que la créance de la société [12], fixée à la somme de 9 387,83 euros par le premier juge, soit exclue de son plan.

Comme elle l'avait indiqué en première instance, elle expose que ce prêt a été contracté pour aider sa s'ur qui a seule été bénéficiaire des fonds destinés à racheter ses crédits.

Ses dires ne sont attestés d'aucune pièce et constituent une contestation de la créance qui ne relève pas du juge du surendettement mais du juge du fonds. À tout le moins, ils concernent également ses relations avec sa s'ur, qui serait la bénéficiaire des fonds prêtés.

Rien ne permet donc de remettre en cause la fixation de cette créance opérée pour les besoins de la procédure de surendettement par le premier juge.

En l'absence de toute autre contestation, le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00153
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00153 ?
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