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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00152


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 128 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3VF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001152





APPELANT



Monsieur [H] [C] (débiteur)

[Adresse 9]

[Localité 14]

comparant en personne

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INTIMEES



Madame [W] [V] (créancière-bailleresse)

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante



SIP [Localité 15] (IR et TH 17)

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante



[16] C...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 128 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3VF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001152

APPELANT

Monsieur [H] [C] (débiteur)

[Adresse 9]

[Localité 14]

comparant en personne

INTIMEES

Madame [W] [V] (créancière-bailleresse)

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

SIP [Localité 15] (IR et TH 17)

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[16] CHEZ [21] (313 715 834 Chez huissier ; 00295/00729116|X000015487; 00295/00729116|X000015486)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

[18] (1.30326429)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante

[17] (7113702830; 00040304732 SD)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

CROUS DE [Localité 20] MONTESQUIEU ([M] [N]/[19])

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[23] intervenant en qualité de mandataire de [17]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 29 décembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 13 mai 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, au taux de 0,86 %, moyennant des mensualités de 714 euros.

M. [C] a contesté le 15 mai 2019 cette décision en demandant la diminution de la mensualité à la somme de 400 euros, ainsi que l'actualisation de son passif.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de proximité de Villejuif a rejeté le recours formé par M. [C] et adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.

La juridiction a principalement retenu que M. [C] percevait 2 149,29 euros de revenus et que ses charges s'élevaient à 1 340,81 euros, soit un solde ressources-charges, de 808,48 euros par mois, que son passif était de 15 695,06 euros et qu'ainsi, la capacité de remboursement de M. [C] avait été justement évaluée par la commission de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 14 mars 2020 à M. [C].

Par déclaration adressée le 19 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [C] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que les mensualités sont trop élevées et en demandant leur diminution à 400 euros par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

À cette audience, M. [C] a comparu en personne et réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme maximum de 400 euros.

Il a fait valoir qu'il avait en charge sa famille en Afrique, qu'il était pacsé avec une étudiante et qu'ils avaient un enfant.

Il évalue ses revenus à 2 504 euros et ses charges à 1 800 euros avec la crèche.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, la société [23] amiable mandatée par la société [17] a indiqué maintenir sa demande initiale.

Par courrier reçu au greffe le 05 avril 2022, le centre des finances publiques de [Localité 15] indique que la dette fiscale de l'intéressée est soldée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. [C] a justifié qu'il s'était pacsé le 10 mai 2021 avec [S] [X] née en 1999 et que le couple a eu une enfant née le 31 mai 2021. Si ses revenus ont légèrement augmenté depuis le jugement, il n'est pas contestable que ses charges sont modifiées avec la naissance de sa fille et que son loyer s'élève désormais à 697 euros.

Il n'a cependant pas produit d'avis d'imposition prenant en compte sa nouvelle situation familiale.

Dans ces conditions, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale du débiteur qui vit désormais en couple et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. [C] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée de réexaminer la situation de M. [H] [C] et d'établir un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00152
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00152 ?
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