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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00150


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 127 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-19-0004



APPELANT



Monsieur [D] [P] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant



I

NTIMEES



Madame [B] [Y] Veuve [V] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante



[7] (00145/00215623|X000048876)

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 3]

non compa...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 127 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes RG n° 11-19-0004

APPELANT

Monsieur [D] [P] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

INTIMEES

Madame [B] [Y] Veuve [V] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[7] (00145/00215623|X000048876)

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [Y] veuve [V] a été expulsée par jugement en date du 28 mars 2019, notifiée le 24 juin 2019, en même temps que lui était délivré un commandement de quitter les lieux.

Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 24 septembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Par courrier reçu le 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne a saisi le juge du tribunal d'instance d'Étampes aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative diligentée à l'encontre de Mme [Y].

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2020, le tribunal de proximité d'Étampes a prononcé la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement de Mme [Y] pour une période maximale de deux ans.

La juridiction a principalement retenu que si Mme [Y] ne démontrait pas les versements en vue du remboursement de sa créance locative, M. [P], bailleur, ne produisait pas de décompte locatif. Ainsi, la locataire démontrait sa bonne foi dans sa volonté de se reloger en produisant des justificatifs de recherches sérieuses de relogement.

Cette décision a été notifiée le 2 mars 2020 à M. [P].

Par déclaration adressée le 6 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [P] a interjeté appel du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée, l'appelant et la débitrice n'ont pas comparu.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 10 mai 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [D] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00150
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00150 ?
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