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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00146


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 132 , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3F2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-002645



APPELANT



Monsieur [X] [I] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne
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INTIMEES



Madame [J] [E] épouse [I] (débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne



Monsieur [W] [D] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 132 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3F2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-002645

APPELANT

Monsieur [X] [I] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEES

Madame [J] [E] épouse [I] (débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

Monsieur [W] [D] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

[6] (00000146740)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante

[7] (3115228)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [I] et Mme [J] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 28 juin 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 8 novembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois sans intérêt, moyennant des mensualités de 204 euros pendant 24 mois, puis de 454 euros à compter du 24ème mois pour tenir compte de l'autonomie de l'enfant majeur atteignant 25 ans, avec un effacement partiel à l'issue du plan à hauteur de 77 937,45 euros.

M. [I] et Mme [I] ont contesté le 19 janvier 2019 cette décision en indiquant s'opposer aux mesures.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours mais a rejeté leur demande sur le fond et confirmé le plan imposé par la commission.

La juridiction a principalement retenu que les ressources de M. [I] et Mme [I] s'élevaient à 2 370 euros par mois et leurs charges, de 2 179 euros, que leur capacité théorique de remboursement s'élevait donc à 191 euros par mois. Ainsi, en retenant la capacité de remboursement de 197 euros par mois, la commission avait justement évalué la capacité de remboursement de M. [I] et Mme [I], qui ne démontrent pas être dans l'impossibilité de faire face aux échéances fixées par la commission.

Cette décision a été notifiée le 12 mars 2020 à M. [I].

Par déclaration adressée le 18 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] a interjeté appel du jugement en faisant valoir la régularisation des créances éteintes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

M. et Mme [I] ont comparu en personne et réclamé l'infirmation du jugement et qu'il soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation.

Ils font valoir qu'ils ont remis à M. [D] trois chèques de 25 200 euros, 14 200 euros et 13 900 euros et que c'est à tort que ce dernier déclare ne pas les avoir reçus. Ils produisent un justificatif de leur banque du 8 février 2010 confirmant que les trois chèques ont été débités.

M. et Mme [I] déclarent percevoir une retraite de 1 900 euros et M. précise avoir de graves problèmes de santé liés à une intoxication à l'amiante. Ils évaluent leurs revenus à 2 100 euros et leurs charges à 1 980 euros et estiment ne pas être en capacité de rembourser leurs créanciers.

Ils ont été autorisés à produire par note en délibéré, un relevé de compte établissant les remises de chèques, un avis d'imposition et des justificatifs de charges, ce qu'ils ont fait le 17 juin 2022.

Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2022, la société [7] précise que sa créance s'élève à la somme de 7 949,57 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, les appelants estiment qu'ils n'ont pas de capacité de remboursement et revendiquent un rétablissement personnel.

Il ressort des pièces produites (relevés de la Cnav et de la CAF) que les revenus du couple peuvent être évalués à 2 008,16 euros au titre des retraites et 1 596,33 euros de prestations familiales (APL et AAH), soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge.

S'agissant de leurs charges, les débiteurs ont produit une quittance de loyer d'un montant de 533,42 euros, soit une somme moindre que celle retenue par le premier juge et une attestation de leur Mutuelle fixant la participation mensuelle à la somme de 321,44 euros.

En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par la commission de surendettement, étant rappelé que le jugement précise expressément qu'un changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, leur permet de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00146
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00146 ?
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