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30/06/2022 | FRANCE | N°20/00145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 30 juin 2022, 20/00145


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 125 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3FJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le tribunal de proximité de Palaiseau RG n° 11-19-000569



APPELANTE



[15]

(créancier-bailleur : 00201515556-01950418606)

Service contentieux

[Adresse 13]>
[Adresse 13]

non comparant représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de [Localité 27]



INTIMEES



Maître [H] [M] ès qualité de mand...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 30 Juin 2022

(n° 125 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3FJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le tribunal de proximité de Palaiseau RG n° 11-19-000569

APPELANTE

[15]

(créancier-bailleur : 00201515556-01950418606)

Service contentieux

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparant représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de [Localité 27]

INTIMEES

Maître [H] [M] ès qualité de mandataire judiciaire (loyers impayés)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparant

Monsieur [F] [Y] (débiteur)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparant

[34] (98-2648475299)

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

non comparante

TRESORERIE [Localité 30] (1420/2018)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

[19] (00035010841)

Chez [16]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

non comparante

SIP [Localité 31] (IR 13,14,15,16,17 et TH 16,17)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

[18] (M07095605201)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

non comparante

GROUPE [25] (D 0998933)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[17] (7087104007)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

non comparante

[23] (10389484378; 70110931329)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

non comparante

INTRUM [26] (EURO ASSURANCE 7087104007)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

non comparante

S.C.P. [35] (101600003609)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

TRESORERIE [Localité 21] (dettes communales)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[22] (D0998933)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [24] (1701876)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

non comparante

LA TRESORERIE [Localité 32] AMENDE 17EME DIVISION (501500000763.51)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] qui a, le 29 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 5 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois à taux zéro, moyennant des mensualités de 1 912 euros.

L'association coopérative [15] a contesté le 1er septembre 2019 cette décision en faisant valoir que M. [Y] et sa compagne n'ont pas respecté leurs engagements liés aux conditions de cautionnement et de leur contrat de prêt, créant une situation de surendettement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2020, le tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré recevable en la forme le recours mais a déclaré irrecevable sa demande dans l'impossibilité de tenir compte de ses écritures non contradictoires.

La juridiction a principalement retenu que le [15], régulièrement convoqué et absent à l'audience, avait fait parvenir ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception, sans rapporter la preuve qu'il avait également fait parvenir ces documents par courrier recommandé à M. [Y], violant ainsi le principe du contradictoire. Elle en a donc déduit que les mesures imposées par la commission de surendettement s'imposent aux parties à compter du mois de mars 2020.

Cette décision a été notifiée le 28 février 2020 au [15].

Par déclaration adressée le 10 mars 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris et réitéré le 22 juin 2020 suite aux ordonnances du 25 mars 2020, le [15] a interjeté appel du jugement en justifiant avoir remis à M. [Y], le 12 octobre 2019 les écritures déposées au tribunal.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.

A cette audience, le [15] est représenté par son conseil qui a réclamé l'infirmation du jugement et le rééchelonnement sur 24 mois de sa créance d'un montant de 79 694,77 euros.

Il affirme avoir justifié du respect du contradictoire lors de la procédure devant le premier juge.

Il fait valoir qu'il est intervenu en tant que caution professionnelle pour apporter un surcroît de garantie à M. [Y] dans le cadre de son investissement immobilier, qu'il travaille en collaboration avec le [19].

Par courrier reçu au greffe le 24 février 2022, la société [18] indique que son dossier est soldé et archivé dans ses livres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours du [15].

Sur le respect du contradictoire

Au visa de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, le premier juge a relevé que le [15] avait fait parvenir à l'audience ses observations sans rapporter la preuve qu'il avait également fait parvenir ses éléments par courrier recommandé avec accusé réception au débiteur et qu'il avait donc violé le principe de la contradiction.

À hauteur d'appel, le [15] justifie cependant qu'il avait bien fait parvenir, en vue de l'audience du 22 janvier 2020, ses observations écrites par courrier recommandé du 11 octobre 2019 adressé à M. [F] [Y] [Adresse 4] dont l'AR est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

C'est donc sans aucun fondement que le premier juge a déclaré le [15] irrecevable en sa demande.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la contestation émise par le [15]

Dans ses observations du 11 octobre 2019, le [15] fait valoir que le 5 décembre 2002, il s'est constitué caution solidaire en faveur de M. [Y] et de sa compagne en vue d'assurer la garantie d'un prêt immobilier d'un montant de 146 351 euros consenti par la [19] en vue de l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 28] et qu'à la suite d'impayés, il a été appelé en garantie le 19 juillet 2017.

Il précise que le débiteur a apporté le bien immobilier au sein d'une SCI [29] dont il était gérant avec sa compagne, que la SCI est en liquidation judiciaire depuis 2016 et que la déclaration de créance de la Caisse du [19] a été rejetée par le mandataire judiciaire pour forclusion.

Il ajoute qu'il n'a donc pas pu inscrire d'hypothèque judiciaire sur le bien financé puisqu'il n'appartenait plus à M. [Y].

Il estime qu'en apportant volontairement le bien cautionné au sein d'une SCI, M. [Y] et sa compagne ont créé leur situation de surendettement et n'ont pas respecté leurs engagements contractuels.

Il soulève également que le plan imposé par la commission de surendettement mentionne toujours la créance de la Caisse de [19] d'un montant de 70 954,67 euros alors que le [15] lui a intégralement remboursé cette somme.

Il ressort en effet des pièces produites que c'est par erreur que la commission de surendettement a mentionné dans le plan de rééchelonnement la créance de la Caisse de [19] d'un montant de 70 954,67 euros qui lui a été remboursée par le [15].

Par ailleurs, il ressort du dossier que le premier juge a confirmé le plan imposé par la commission de surendettement de d'Essonne le 30 juillet 2019 au profit de M. [Y], qu'il a précisé que le plan, prévu sur une durée de 24 mois, devait s'appliquer à compter de mars 2020, qu'ainsi, au jour où la cour statue, l'exécution du plan est théoriquement achevée.

M. [Y] n'ayant pas comparu, la cour n'a aucune information ni sur l'exécution effective, ni sur la limitation de la durée à 24 mois par la commission.

Partant, la cour ne dispose d'aucune information pour amender le plan retenu et il y a lieu d'ordonner le renvoi du dossier devant la commission de surendettement de [Localité 27] afin qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] qui sera chargée de réexaminer la situation de M. [F] [Y] et d'établir le cas échéant un nouveau plan de remboursement concernant la créance du [15];

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00145
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.00145 ?
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