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30/06/2022 | FRANCE | N°19/13713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 30 juin 2022, 19/13713


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13713 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIWN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1114150207



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Thomas ROND

EAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE



EURL PHI...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13713 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIWN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2019 Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1114150207

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

EURL PHILIPPE PEREZ

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS

contre

DEFENDEURS

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

Madame [M] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée - AR de convocation signé

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2022 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 avril 2015, dans le litige opposant l'EURL Philippe Perez et Mme [M] [U], le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 15ème arrondissement a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [N] [T] pour y procéder, aux fins en substance d'examiner les désordres allégués, d'en rechercher l'origine et de fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, la consignation étant fixée à hauteur de 1.750 euros pour Mme [U] et à hauteur de 750 euros pour l'EURL Philippe Perez.

Une ordonnance de consignation complémentaire a été rendue le 6 novembre 2017, pour la somme de 800 euros par chacune des parties.

L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2018.

Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge taxateur a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 10.544,66 euros ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie du tribunal d'instance la somme consignée de 4.100 euros ;

- autorisé l'expert à se faire payer par les parties le complément soit 6.444,66 euros pour la somme de 4.444,66 euros par l'entreprise Perez et la somme de 2.000 euros par Mme [U] ;

- précisé que le sort des dépens sera fixé par le jugement définitif à intervenir.

Par requête en date du 24 avril 2019, enregistrée au greffe le 7 mai 2019, l'EURL Philippe Perez a formé un recours contre l'ordonnance de taxe et demande de :

- constater que le recours est recevable en la forme ;

- y faire droit en réformant la décision déférée ;

- dire et juger que le juge taxateur a violé l'article 284 du code de procédure civile ;

- limiter la rémunération de l'expert judiciaire à la somme de 4.100 euros.

Elle fait valoir que la durée de l'expertise, trois années, est déraisonnable, que le montant réclamé est non seulement hors de proportion au regard de l'objet du litige mais est grandement critiquable, deux réunions ayant été organisées outre des temps de trajet surévalués, que la durée retenue de 30 heures pour les notes aux parties, la note de synthèse et le rapport final est manifestement excessive et ne correspond pas aux diligences réelles.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 21 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2022.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2022, M. [T] demande de :

- débouter l'EURL Perez de l'ensemble de ses prétentions ;

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le délai de trois ans s'explique par ses autres fonctions, outre des difficultés de santé, qu'il a été fait droit à sa demande de prorogation de délai, que le coût décompté pour les réunions s'avère en réalité favorable aux parties, que les correspondances avec le tribunal font partie du temps passé, que les 30 heures décomptées pour la rédaction des notes aux parties, de

la note de synthèse et le rapport correspondent à un temps parfaitement normal au regard du travail réalisé.

A l'audience du 16 mai 2022, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, Mme [U] n'étant ni présente, ni représentée.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que le coût de l'expertise par rapport à l'enjeu du litige n'est pas un critère permettant de déterminer les honoraires et frais, à fixer selon les diligences accomplies, le respect des délais et la qualité du travail fourni ;

- qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la durée des réunions fixée par l'expert, ainsi que les déplacements effectués à partir de son éventuel domicile personnel ;

- que, cependant, force est aussi de constater que l'expertise, ordonnée par décision du 15 avril 2015, visait à rechercher l'origine de désordres dans une salle de bains, le rapport ayant été déposé le 25 mars 2018, soit presque trois ans après la désignation de l'expert ;

- que M. [T] a ainsi sollicité plusieurs prorogations pour le dépôt de son rapport ;

- que l'expertise n'a ainsi pas respecté les délais initialement impartis, l'expert ne pouvant se limiter à faire état de ses autres fonctions et de l'accord du juge, pour justifier un tel retard, alors qu'il lui appartenait, en cas de surcharge professionnelle, de signaler son impossibilité de répondre à la mission fixée dans les délais prévus et de demander un changement d'expert ;

- que, selon la requête en fixation de rémunération, ont été décomptés 8 heures de vacations à 70 euros HT de l'heure pour deux réunions, 52 heures de vacations à 140 euros HT de l'heure (dont 30 heures de rédaction pour quatre notes aux parties, une note de synthèse, un rapport final), et des frais à hauteur de 947,22 euros HT (déplacement, consommables, divers frais), soit un total de 10.544,66 euros TTC ;

- que l'EURL Philippe Perez observe aussi valablement que les 30 heures décomptées pour la rédaction de divers documents sont particulièrement importantes, dans la mesure où la note de synthèse et le rapport final sont largement similaires, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par l'expert lui-même dans ses écritures ;

- que sont enfin produits par la société requérante des exemples de rémunération pour des expertises désordres à hauteur de 2.388 euros et de 4.089,78 euros, de nature à établir le caractère excessif des honoraires réclamées.

Ainsi, au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences passées et de l'important retard dans le dépôt du rapport, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de fixer la rémunération de l'expert plus justement à la hauteur de 4.100 euros, selon les modalités ci-après, la somme en cause représentant le montant de la consignation à la régie.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T], qui succombe, étant condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe entreprise ;

Statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération totale de l'expert M. [N] [T] à la somme de 4.100 euros ;

AUTORISONS l'expert à se faire remettre par la régie du tribunal judiciaire de Paris (anciennement tribunal d'instance du 15ème arrondissement) la somme consignée de 4.100 euros correspondant à sa rémunération ;

DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNONS M. [N] [T] aux dépens de la présente procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/13713
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.13713 ?
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