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30/06/2022 | FRANCE | N°19/08077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 30 juin 2022, 19/08077


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XTC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/0000542



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, T

homas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE

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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XTC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/0000542

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G544

substitué à l'audience par Me DELAMARE

contre

DEFENDEURS

Monsieur [O] [B] expert

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

Monsieur [J] [W] expert

[Adresse 7]

[Localité 8]

Non comparant ni représenté

Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Madame [T] [K] épouse [L]

[Adresse 10]

[Localité 5]

ITALIE

SCI PARIS GRAVELLE

[Adresse 1]

[Localité 11]

SCI PARIS LA BRUYERE

[Adresse 6]

[Localité 8]

SCI PARIS LOMBARDS

[Adresse 3]

[Localité 8]

SCI PARIS LIBERTE

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentés par Me Christophe CANCEL de la SELEURL CANCEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0020

substitué à l'audience par Me LARGUIER

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2022 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 6 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E], avec une mission d'évaluation des parts sociales détenues par Mme [N] [K] dans le capital de la SCI Paris Gravelle, avec consignation de 3.000 euros fixée à parts égales entre Mme [K] et la SCI.

Par ordonnances des 3 novembre et 4 décembre 2016, il a été procédé au remplacement de l'expert, M. [B] étant désigné avec M. [W] comme sapiteur.

Eu égard à un arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2017 rendant sans objet la mesure d'instruction, l'expert a déposé son rapport en l'état le 12 décembre 2017.

Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge taxateur a :

- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 28.800 euros frais inclus ;

- autorisé l'expert à se faire remettre les somme consignées au greffe à concurrence de 26.125 euros ;

- ordonné que le complément, soit la somme de 2.675 euros, soit versé à l'expert par Mme [N] [K].

Par une première requête du 23 avril 2019, enregistrée au greffe le 23 avril 2019, Mme [N] [K] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

Une seconde requête, en date du 5 novembre 2021, enregistrée au greffe le 9 novembre 2021, a été déposée, aux mêmes fins, par Mme [N] [K].

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 21 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2022.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2022, Mme [N] [K] demande, au visa des articles 232, 237, 282, 284, 386, 700, 714, 715 et 724 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable le recours formé ;

- juger que l'instance n'est pas périmée ;

- déclarer irrecevable M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards et la SCI Paris Liberté de leurs demandes de condamnations de Mme [N] [K] à titre reconventionnel pour défaut d'intérêt à agir ;

- ordonner la nullité de l'ordonnance entreprise ;

en tout état de cause,

- ordonner la réformation de l'ordonnance ;

- ordonner la répartition des honoraires à parts égales entre l'ensemble des parties entre Mme [N] [K] et la SCI Paris Gravelle ;

- condamner la SCI Paris Gravelle à régler M. [O] [B] la somme de 13.875 euros qu'elle reste à devoir dans le cadre de la première expertise ;

- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouter M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris Gravelle, la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards et la SCI Paris Liberté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum M. [O] [B], M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris Gravelle, la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards, la SCI Paris Liberté et M. [J] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Mme [N] [K] fait valoir que son second recours est recevable, l'expert ayant signifié une seconde fois l'ordonnance de taxe, que l'instance n'est en conséquence pas périmée, que les parties n'ayant jamais versé de provision sont irrecevables en leurs demandes reconventionnelles, que l'ordonnance entreprise est nulle pour défaut de transmission du rapport et défaut d'accomplissement de la mission, qu'en tout état de cause, la décision devra être réformée, ne pouvant mettre à sa charge exclusive son coût, qu'il y a lieu de répartir les frais d'une mesure d'instruction qui devrait pouvoir profiter à tous.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2022, M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris Gravelle, la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards et la SCI Paris Liberté demandent, au visa des articles 386, 390, 393 et 528-1 du code de procédure civile, de :

in limine litis,

- prononcer la péremption de la présente instance acquise depuis le 6 mai 2021, aucune des parties à l'instance n'ayant accompli de diligences depuis le 6 mai 2019, soit pendant un délai supérieur à deux ans ;

en conséquence,

- constater que l'ordonnance de taxe rendue a acquis force de chose jugée, de sorte qu'aucun nouveau recours n'est ouvert à l'encontre de celle-ci ;

- déclarer irrecevable le second recours formé par courrier recommandé du 5 novembre 2021, intervenu postérieurement à l'acquisition de la péremption, et n'ayant pas été dénoncé à l'ensemble des parties au litige ;

à titre principal, si par extraordinaire la juridiction considérait qu'il n'y a pas lieu à prononcer la péremption d'instance,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

à titre reconventionnel,

- condamner Mme [N] [K] à supporter l'intégralité des frais d'expertise conduite par M. [B] ;

- condamner Mme [N] [K] à restituer aux concluants les sommes consignées à hauteur de 6.125 euros ;

en toute hypothèse,

- débouter Mme [N] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [N] [K] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux concluants ;

- condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens de l'instance.

M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris Gravelle, la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards et la SCI Paris Liberté font valoir que la péremption d'instance est acquise, que le second recours est irrecevable, que l'ordonnance du 5 mars 2019 doit être confirmée en ce qu'elle met à la charge de la requérante le complément d'honoraires d'expertise, qu'à titre reconventionnel il y aurait lieu de leur rembourser les sommes consignées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 mai 2022, M. [O] [B] demande de :

- débouter Mme [N] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner Mme [N] [K] à payer à M. [O] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Il fait valoir que le rapport a été transmis à la demanderesse, étant observé que même un rapport non transmis devrait donner lieu à rémunération, que, même si le rapport a été déposé en l'état, l'expert a fait état du déroulement des travaux aux parties, que les délais ont été parfaitement normaux, qu'il s'en rapporte sur la répartition du coût de l'expertise.

A l'audience du 16 mai 2022, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le conseil de M. [B] précisant en substance rejoindre les observations des autres parties défenderesses sur le caractère hors délais du recours.

SUR CE,

L'article 390 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, il faut rappeler :

- que l'ordonnance de taxe du 5 mars 2019 a été signifiée par l'expert le 10 avril 2019 ;

- que, le 23 avril 2019, Mme [N] [K] a formé un recours contre cette décision ;

- que, par courrier du 6 mai 2019, M. [V] [K], Mme [T] [K] épouse [L], la SCI Paris Gravelle, la SCI Paris La Bruyère, la SCI Paris Lombards et la SCI Paris Liberté ont fait parvenir des observations sur le recours formé ;

- qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans, de sorte que la péremption d'instance a été acquise au 6 mai 2021 ;

- que certes, Mme [N] [K] a déposé un second recours le 5 novembre 2021, à la suite d'une nouvelle signification de l'ordonnance de taxe par l'expert, en date du 26 octobre 2021 ;

- que, pour autant, la nouvelle signification de l'ordonnance est intervenue postérieurement au délai de péremption d'instance et n'a pu ouvrir un nouveau délai pour exercer un recours, peu important les mentions rappelées dans l'acte d'huissier de justice ;

- que le recours déposé le 5 novembre 2021, enregistré au greffe le 9 novembre 2021, a aussi été exercé hors délai, au-delà du délai d'un mois des articles 714 et 724 du code de procédure civile, compte tenu de la date de signification à prendre en compte, soit celle du 10 avril 2019.

Il y a donc lieu de déclarer l'instance périmée et de constater l'irrecevabilité du second recours du 5 novembre 2021, sans se prononcer sur les autres moyens soulevés, étant rappelé que l'ordonnance de taxe a dès lors force de chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile.

Mme [N] [K] sera condamnée aux dépens de la procédure, sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS périmée l'instance introduite par Mme [N] [K], selon le recours formé le 23 avril 2019 enregistré le 23 avril 2019 ;

CONSTATONS l'irrecevabilité du recours formé le 5 novembre 2021, enregistré au greffe le 9 novembre 2021 ;

CONDAMNONS Mme [N] [K] aux dépens de la présente procédure ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08077
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.08077 ?
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