République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 30 Juin 2022
(n° 124 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCNP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG n° 11-18-002334
APPELANTS
Monsieur [S] [P] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité 22]
comparant en personne
Madame [N] [P] épouse [W] (débitrice)
[Adresse 9]
[Localité 22]
comparante en personne
INTIMEES
ACTION LOGEMENT (473882 V.SOURBIER)
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
[26] (7318035 -trop perçu APL; 7318035-trop perçu prestations familiales; 3505898J-trop perçu ARE)
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 20]
non comparante
CENTRE DE RECOUVREMENT DES INFRACTIONS RATP
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
CENTRE TRAITEMENT [Localité 36] MGEN (0103035693)
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGI (formation)
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29] (600335693)
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
[38] (3505898J-trop perçu ARE)
[Adresse 8]
[Adresse 35]
[Localité 19]
non comparante
SIP DE [Localité 23] (3008585591018)
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
[40] (198522592)
[Adresse 14]
[Adresse 31]
[Localité 16]
non comparante
SOCIÉTÉ [34] (03282.00050046170 ; compte joint 03860.00050097652)
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
[33] devenu [27] (193068)
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] et Mme [N] [Z] épouse [W] ont saisi la [28] qui a, le 6 janvier 2017, déclaré leur demande recevable.
Le 12 juillet 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois au taux maximum de 0,89 %, moyennant des mensualités d'un montant de 951 euros.
M. et Mme [W] ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de leurs mensualités de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- arrêté le passif à la somme de 18 608,11 euros,
- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur un délai de 22 mois, selon une mensualité maximale de 951 euros,
- dit que les créances ne produiront pas d'intérêts pendant 1 an.
La juridiction a estimé que les ressources des débiteurs s'élevaient à la somme de 3 151, 72 euros, leurs charges à la somme de 1 827,68 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 951 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 562,40 euros.
Le jugement a été notifié à M. [P] et Mme [W] le 2 juillet 2019.
Par déclaration adressée le 16 juillet 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement en indiquant que les revenus pris en compte par la décision du tribunal de première instance ne correspond pas à la réalité de leurs revenus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 octobre 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022.
M. et Mme [P] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu'ils ont ressaisi la commission de surendettement qui a préconisé un nouveau rééchelonnement de leurs dettes. Ils conviennent que leur appel est devenu sans objet.
Par courrier reçu au greffe le 1er octobre 2021, la société [37] précise que sa créance s'élève à 72,21 euros et s'en remet à la sagesse de la cour.
Par courrier reçu au greffe le 23 février 2022, la société [24] précise que sa créance s'élève à 163,88 euros.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Il convient de constater que l'appel formé par M. et Mme [P] est sans objet puisqu'ils ont, le 21 octobre 2019, saisi la commission de surendettement d'un nouveau dossier et justifient bénéficier d'un nouveau plan de réaménagement de leurs dettes imposé par la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne le 1er juillet 2020 qui a suspendu l'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [S] [P] et Mme [N] [W] est sans objet ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT