REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n°122/2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04169 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK7E
Saisine sur requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 14 Décembre 2021 par la 1ère chambre du pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/12598
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. AUTOMOBILES CITROËN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 642 050 199
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Marie ALAZARD substituant Me Claire WEYL de l'AARPI KERN & WEYL, avocates au barreau de PARIS, toque : P0291
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Société POLESTAR HOLDING AB
Société de droit suédois
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2])
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société POLESTAR PERFORMANCE AB
Société de droit suédois
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2])
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,
Mme Deborah BOHEE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et, par Karine ABELKALON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 5 chambre 1 du 14 décembre 2021,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Automobiles Citroën notifiée par message RPVA du 17 février 2022,
Vu le courrier du conseil des sociétés Polestar Holding et Polestar Performance (Polestar) notifié par RPVA le 13 mai 2022 indiquant ne pas prendre d'écriture dans la cadre de la requête introduite par la société Automobiles Citroën,
Les conseils des sociétés Automobiles Citroën et Polestar entendus dans leurs observations à l'audience du 25 mai 2022,
SUR CE,
La cour constate qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, la marque de la société Automobiles Citroën n° 1634319 a été représentée à l'envers en page 10 de l'arrêt susvisé, et que la représentation des marques de la société Automobiles Citroën n° 3422762 et n°3841054 a été inversée en pages 11 et 12 dudit arrêt.
Les erreurs matérielles étant manifestes, il convient de les rectifier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 14 décembre 2021 sous le numéro de répertoire général 20/12598,
Dit que la page 10 de l'arrêt doit être rectifiée en remplaçant, à titre de représentation de la marque n°1634319, le signe par le signe ;
Dit que la page 11 de l'arrêt doit être rectifiée, en remplaçant à titre de représentation de la marque n°3422762 le signe par le signe ;
Dit que la page 12 de l'arrêt doit être rectifiée, en remplaçant à titre de représentation de la marque n°3841054 le signe par le signe ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Dit que les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE