REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03547
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMÉES
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
S.A. GRDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [W] a été salariée initialement d'EDF et GDF, aux droits desquelles viennent les sociétés ENEDIS et GRDF, au sein desquelles elle a exercé diverses fonctions.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de conseillère clientèle.
Les relations entre les parties étaient soumises au Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières, et ses textes d'application, notamment les circulaires dites PERS.
A compter de l'année 2000, la salariée a été confrontée à des troubles auditifs. Le 23 janvier 2004, elle a été victime d'une agression physique de la part d'une cliente, reconnue comme accident du travail, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2004. Le 9 février 2004, elle a été déclarée apte à la reprise sous surveillance médicale régulière.
Au mois de mai 2004, Mme [E] [W] a été mutée sur un poste de conseiller clientèle en Gironde et elle a été déclarée apte à cet emploi lors de la visite médicale annuelle du 27 septembre 2004.
Le 18 octobre 2004, le médecin du travail a formulé une « demande de mutation pour raison de santé ' 'che d'agent statutaire inadapté » en application de la Pers 268 ; il précisait « pas d'accueil clientèle, pas de téléphone ». Cet avis était réitéré à plusieurs reprises avec la mention « pas de travail dans environnement bruyant».
A compter de cette date, Mme [E] [W] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
Elle s'est vue reconnaître le 19 avril 2006 la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, par la COTOREP.
Compte-tenu de ses problèmes de santé, ayant nécessité de nombreuses hospitalisations durant l'année 2007, Mme [E] [W] a été placée en longue maladie à compter du 8 janvier 2007 puis en invalidité catégorie 2 à compter du ler avril 2012. Depuis le 1er juillet 2014, elle se trouve à la retraite.
Parallèlement, Mme [E] [W] a engagé de nombreuses procédures devant diverses juridictions aux fins de voir reconnaître un comportement fautif de l'employeur à l'origine de ses problèmes de santé.
C'est dans ces conditions que la salariée avait notamment saisi en septembre 2015 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de communication d'un certain nombre de pièces, ce qui a donné lieu à une décision de rejet, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 27 octobre 2016.
Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 21 mars 2018.
Mme [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mai 2017 au fond de diverses demandes parmi lesquelles notamment sa réintégration au sein de l'entreprise, au niveau de classement déterminé par expertise, avec condamnation des sociétés ENEDIS
et GRDF à lui payer diverses primes et indemnités, notamment pour discrimination syndicale, abus de pouvoir et harcèlement moral.
A titre subsidiaire, pour le cas où le conseil ne prononcerait pas sa réintégration, elle a sollicité le versement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul.
Mme [E] [W] reprochait aux sociétés défenderesses d'avoir commis de nombreux manquements à leurs obligations relatives aux prescriptions médicales, notamment au titre du reclassement et d'avoir commis des actes de harcèlement et de discrimination à son encontre, entraînant la nullité de la rupture.
En défense, les sociétés ENEDIS et GRDF avaient soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses en raison soit de la prescription soit de l'incompétence du conseil de prud'hommes. Les défenderesses avaient fait valoir la validité de la mise à la retraite de la salariée et souligné l'absence de tout agissement de harcèlement moral ou discriminatoire.
Par jugement en date du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré prescrites les demandes portant sur les actions engagées par Mme [E] [W] qui reposent sur des faits dont elle avait connaissance le 19 juin 2008; s'est déclaré incompétent au profit du TASS ou du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à l'incapacité de la salariée à la suite de son accident du travail ; et a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Le 27 février 2020, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] formule les demandes suivantes :
- la déclarer recevable en son appel et y faisant droit ;
- débouter les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION de leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement entrepris
- se déclarer compétent pour connaître de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
1. repositionner Mme [E] [W] dans la grille de classement du système de rémunération ;
- désigner tel expert qu'il plaise aux fins de déterminer le quantum des rappels de salaires lui restant dûs ;
- à titre subsidiaire, procéder à l'application stricte de l'accord du 24.02.2006 à Mme [E] [W];
2. annuler purement et simplement la mise à la retraite d'office du 1er juillet 2014 pour discrimination liée à l'âge et à la santé;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie ;
- ordonner aux sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION d'attribuer à Mme [E] [W] la médaille de bronze du travail à effet de juin 2012 ;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 394,98 euros au titre de la gratification correspondante ;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 9.000,00 euros au titre de l'intéressement et de l'abondement lui restant dus ;
3. ordonner aux sociétés ENEDIS anciennement dénommée ERDF et GAZ RESEAU DISTRIBUTION de communiquer à Mme [E] [W] sous astreinte de 150,00 euros par jour et par document passé un délai de 8 jours à compter du prononcé du présent arrêt, les documents suivants :
1. Le procès-verbal du CHSCT, concernant l'analyse de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 Janvier 2004 en agence clientèle d'[Localité 7]
2. Le Document Unique d'Evaluation des risques (DUE) en vigueur dans l'Unité EGS Pantin à la date de l'Accident du Travail le 23 Janvier 2004 ;
3. La date de la Commission Secondaire du Personnel (CSP), et le compte rendu des débats de la séance où le coefficient professionnel aurait été accordé selon l'employeur à Mme [E] [W] et fixé à 0% ainsi que l'attestation remplie par l'employeur à cette occasion ;
4. La notification établie par l'employeur de la mise en 'uvre de la PERS 268 ;
5. Les conclusions écrites du médecin du travail notifiant l'invalidité ainsi que les résultats de l'étude des postes proposés en vue d'un reclassement ;
6. La fiche à compléter et à signer par l'employeur « Attestation d'inaptitude au maintien dans l'emploi » transmettant à la CNIEG les éléments médicaux qui ont justifié la rupture du contrat de travail selon le formulaire CNIEG (Pièce 143) ;
7. La copie intégrale du dossier d'assurance ouvert par EDF auprès de la Branche Recours Corporels (RAC) en vue de la demande de recours auprès de la cliente ;
8. La communication des rapports « EGAPRO » de 1993 à ce jour selon le principe « à travail égal, salaire égal » ;
9. La rémunération globale annuelle perçue par ses collègues de travail notamment la partie variable et l'intéressement ;
10. L'examen de sa situation selon l'accord égalité professionnelle hommes/femmes (salariés qui ont une stagnation de carrière).
4. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à prendre les mesures préventives au harcèlement moral subi ;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'employeur ;
5. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus de pouvoir de son préposé ;
6. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adaptation de Mme [E] [W] par manquement aux entretiens annuels professionnels et de deuxième partie de carrière ;
7. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION pour l'absence de saisine du Médecin du Travail pour définir la possibilité de reclassement de Mme [E] [W] qui est constitutive d'une mesure de rétorsion illicite ;
- annuler purement et simplement la mise en retraite à la suite de la rechute en accident du travail par l'absence de saisine du Médecin du Travail pour définir la possibilité d'un reclassement de Mme [E] [W];
8. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour l'absence de participation;
9. Requalifier juridiquement tous les arrêts de travail de Mme [E] [W] comme relevant de la législation des accidents du travail ;
10. Annuler purement et simplement la mise à la retraite d'office du 1er Juillet 2014 ;
- Réintégrer de Mme [E] [W] dans un poste de travail décrit M3E ;
- A titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 20.291,00 euros au titre de l'indemnité spéciale d'inaptitude médicale
11. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 6.303,00 euros en réparation du préjudice financier lié aux frais divers de la nomenclature Dintilhac ;
12. condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 637.479,87 euros pour perte de pension ;
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 21.908,94 euros , au titre du solde de l'indemnité de licenciement lui restant due ;
- A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne prononçait pas la réintégration de Mme [E] [W] :
condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 18.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul sans réintégration ;
EN TOUTE HYPOTHESE
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION aux dépens.
- condamner solidairement les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Aux termes d'ultimes conclusions responsives, auxquelles il est expressément fait référence, remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2022, les sociétés ENEDIS et GRDF forment les demandes suivantes :
- confirmer le jugement entrepris,
- déclarer irrecevables ou infondées les demandes de Mme [E] [W],
- débouter Mme [E] [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 3 755,82 euros en remboursement de l'indemnité de départ à la retraite qu'elle a perçue.
- condamner Mme [E] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS
Sur la prescription.
-Sur la discrimination syndicale
Mme [W] soutient qu'elle a été discriminée dès lors qu'elle a successivement subi:
-une non-application des mesures statutaires protectrices des représentants du personnel,
-une non-application des accords sur l'égalité professionnelle hommes femmes,
-une absence d'entretiens de jalonnement de deuxième partie de carrière
-un manquement de l'employeur concernant le coefficient professionnel
Il sera néanmoins rappelé que la loi n° 2008 ' 561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit de 30 ans à 5 ans le délai de prescription extinctive applicable aux actions personnelles ou mobilières, qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ainsi qu'en dispose l'article 2224 du code de procédure civile.
En vertu de cette loi, il en est de même en ce qui concerne l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination, le délai de prescription courant à compter de la révélation de la discrimination conformément aux dispositions de l'article L 1134 ' 5 du code du travail.
L'article 2222 du code civil dispose : « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il résulte de ce qui précède que toutes les actions reposant sur des faits reprochés à l'employeur dont le salarié avait connaissance à la date du 19 juin 2008 sont prescrites depuis le 19 juin 2013.
En l'espèce, les faits de discrimination rapportés par Mme [W] sont antérieurs au 19 juin 2008 et étaient connus d'elle avant cette date puisqu'elle n' a plus repris son travail au sein de la société depuis décembre 2007.
En outre, elle a successivement saisi le président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé le 28 novembre 2007 puis le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 mai 2008, et le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 4 février 2010 afin de solliciter des mesures d'expertise médicale en raison de ses conditions de travail.
Si ces actions en justice ont interrompu la prescription jusqu'à l'extinction des instances considérées conformément aux dispositions tirées des articles 2241 et 2242 du code civil, il reste qu'en application de l'article 2243 du même code « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les juridictions précitées se sont respectivement déclarées incompétentes et ont déclaré ses demandes irrecevables (ordonnance de référé du TGI de Bordeaux du 11 février 2008, jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 novembre 2009, jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 avril 2012).
Le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que le 11 mai 2017, soit plus de cinq plus tard, la prescription est bien acquise pour tous les faits antérieurs au 19 juin 2008.
En toute occurrence, la prescription est encourue concernant la non-application des mesures statutaires protectrices des représentants du personnel. En effet, Mme [W] a été désignée déléguée syndicale le 27 juillet 2006 et ce mandat a pris fin, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-11 du code du travail, au plus tard lors du premier tour des élections intervenues du 18 au 25 novembre 2010. Ensuite, la protection attachée à sa qualité de candidate aux élections qui se sont déroulées le 29 novembre 2007 n'était que d'une durée de 6 mois à compter de l'envoi des candidatures. Les faits reprochés à l'employeur concernant le non-respect des textes applicables aux représentants du personnel, auraient nécessairement été commis au plus tard le 25 novembre 2010 or n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 11 mai 2017, elle se trouve donc prescrite.
Enfin la salariée n'explique pas en quoi la non-application des accords sur l'égalité professionnelle hommes femmes, l'absence d'entretiens de jalonnement de deuxième partie de carrière ( et ce, alors même qu'elle avait quitté la société depuis la fin d'année 2007) ou encore le manquement de l'employeur concernant le coefficient professionnel pourraient constituer une discrimination de nature syndicale. S'agissant de manquements qui porteraient sur l'exécution du contrat de travail, ils seraient en toute hypothèse prescrits en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
Tous ces moyens seront donc rejetés.
- Sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur au titre de la non prévention de ce harcèlement moral.
L'action exercée au titre du harcèlement moral est également assujettie à la prescription quinquennale en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. Le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou encore la date à laquelle les faits de harcèlement invoqués par le salarié ont cessé.
En l'espèce, les faits énumérés par la salariée concernent une période antérieure de plus de cinq années par rapport à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 11 mai 2017, puisqu'elle a cessé toute activité en décembre 2007 et qu'elle a perdu tout mandat de représentant du personnel au plus tard en novembre 2010.
Enfin la salariée n'explique pas en quoi son départ à la retraite à l'âge de 60 ans le 1 er juillet 2014, qui constituerait le seul fait non prescrit, pourrait caractériser un quelconque harcèlement moral. En effet la salariée ayant atteint les conditions statutaires pour bénéficier d'une pension de retraite, la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) lui a adressé un courrier le 25 mars 2014 lui indiquant qu'elle avait atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite et que sa pension d'invalidité ne pouvait être versée au-delà de son 60e anniversaire. Elle lui a alors fait connaître que sa pension d'invalidité serait transformée en pension de vieillesse définitive à compter du 1er juillet 2014.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité résideraient selon la salariée dans son comportement à l'occasion de l'accident du travail du 23 janvier 2004 et un non-respect des préconisations du médecin du travail par la suite. Toutefois, tous les faits reprochés sont antérieurs au 19 juin 2008, et étaient connus de l'appelante avant cette date dès lors :
- qu'elle n'a plus jamais repris le travail à compter du mois de décembre 2007 ;
- que ces faits ont fondé le référé expertise introduit le 28 novembre 2007 devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ainsi que l'action initiée le 23 mai 2008 devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux or ces actions ont été déclarées irrecevables.
Toutes les actions reposant sur ces faits sont prescrites depuis le 19 juin 2013. Le conseil de prud'hommes n'ayant été saisi que le 11 mai 2017, la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité est tardive et doit être déclarée irrecevable.
- Les demandes relatives à la médaille du travail et l'intéressement
Mme [W] soutient avoir subi une exécution déloyale du contrat de travail et expose qu'il aurait dû lui être attribué :
- la médaille de bronze du travail en 2012 et la prime afférente pour 394,98 euros qui lui demeurait acquise, même en cas d'invalidité ;
- une somme de 9 000 euros au titre de l'intéressement et de l'abondement sur la base d'un temps plein pour la période de 2012 à 2014.
Il sera relevé qu'au titre de ce qu'elle appelle 'l'intéressement' et 'l'abondement', Mme [W] se fonde uniquement sur sa pièce 20 intitulé 'récapitulatif de vos placements d'intéressement ERDF au titre de 2011' faisant état d'un montant de 652 euros, de telle sorte que sa demande à hauteur de 9000 euros se révèle totalement inexpliquée et doit être rejetée.
Il reste, qu'ici encore, les demandes de la salariée, qui concernent soit l'année 2012 soit la période d'août 2012 à juin 2014, sont couvertes par la prescription de trois ans en application de l'article L3245-1 du code du travail pour la prime sollicitée au titre de la médaille du travail; cette somme ayant la nature d'un salaire, ou de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail pour les réclamations au titre de l'intéressement et de l'abondement, s'agissant de demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.Le conseil de prud'hommes n'a en effet été saisi que le 11 mai 2017.
-Sur la demande de communication de pièces
Mme [W] se prévaut des dispositions de l'article L1134-1 du code du travail aux termes desquelles toute action fondée sur une discrimination est recevable si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci. Sur cette base, elle demande d'ordonner aux sociétés intimées de lui communiquer sous astreinte divers documents et pièces ci-dessus énumérés.
Dès lors néanmoins que les faits de discrimination pour lesquels la demande de communication de pièces est présentée sont prescrits, cette réclamation se heurte elle-même à la prescription.
Du reste, cette demande avait déjà été formée en justice par Mme [W], concernant de nombreuses pièces dont la communication est à nouveau demandée aujourd'hui, et la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 octobre 2016 devenu définitif l'avait rejetée en retenant que « L'action au fond envisagée par Madame [E] [W] est irrémédiablement vouée à l'échec dans la mesure où elle repose sur des faits aujourd'hui prescrits, de sorte que sa demande de communication de pièces n'est fondée sur aucun motif légitime ».
- Sur la demande de condamnation de l'employeur pour défaut d'adaptation de la salariée par manquement aux entretiens annuels professionnels et de deuxième partie de carrière.
S'agissant de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, ce chef de demande est prescrit en application de l'article L 1471-1 du code du travail.
- Sur les autres demandes
- Sur la demande au titre de l'abus de pouvoir du médecin du Service Général de Médecine de Contrôle
Mme [W] expose qu'en modifiant et en rabaissant le taux d'IPP de 35% à 7% les conclusions du Médecin-expert de la CPAM 33, le Médecin Chef du Service Général de Médecine de Contrôle ( SGMC ) d'EDF, préposé de l'employeur, aurait violé les conclusions de l'expertise L141-1 du Code de la Sécurité Sociale diligenté par la CPAM
33 et aurait commis un abus de pouvoir aux conséquences financièrement importantes.
Il reste néanmoins que la cour n'est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande en raison de l'indépendance d'exercice du médecin chef du service général de médecine de contrôle (SGMC), ainsi que cela ressort du contrat de médecin conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières produit aux débats.
Mme [W] ne peut donc diriger aucune action indemnitaire de ce chef à l'encontre des sociétés intimées.
-Sur la non attribution de la participation
Mme [W] fait valoir que les sociétés ENEDIS et GAZ RESEAU DISTRIBUTION étaient tenues de verser à leurs salariés une participation aux bénéfices de l'entreprise et qu'elles ont méconnu leur obligation légale à ce titre. Elle demande donc leur condamnation à lui payer la somme de 5.000,00 euros par an, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec prise d'effet 5 années avant la saisine de la juridiction de première instance du 11 mai 2017, soit la somme de 40.000,00 euros.
Le droit à participation des salariés aux résultats de l'entreprise est défini par l'article L3321-1 du code du travail, lequel renvoie à une série de dispositions réglementaires pour savoir si l'entreprise concernée y est assujettie. En l'espèce, le décret n°87-948 du 26 novembre 1987, complété par le décret n°2014-1658 du 29 décembre 2014, qui détermine les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation ne vise pas les sociétés intimées.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté et le jugement confirmé.
- Sur la demande de requalification de tous les arrêts de travail comme relevant de la législation des accidents du travail
Mme [W] formule ce neuvième chef de demande alors que la nature professionnelle ou non des arrêts de travail d'un salarié relève du contentieux général de la sécurité sociale et ressort de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
En outre cette demande fait partie de celles qui étaient incluses dans la saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux et se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juillet 2020 rendu par cette juridiction, laquelle a notamment déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du 23 janvier 2004.
- Sur la demande d'annulation de la mise à la retraite
Mme [W] se prévaut tout d'abord du manquement de l'employeur à la législation sur les risques professionnels par mise en retraite d'office après la rechute de l'accident du travail constatée par la CPAM 33.
La concluante expose que le 10 août 2012, date de la constatation de la rechute de son accident, elle aurait dû quitter le statut d'invalidité dans lequel elle était depuis le 1 er Avril 2012, et retrouver les droits propres au salarié victime d'un accident de travail, et notamment à la protection spéciale contre le licenciement. Au lieu de cela, l'employeur, bien que dûment informé, l'aurait délibérément maintenue en invalidité jusqu'au 1er
juillet 2014, date à laquelle elle aurait été contrainte, sous la menace de ne plus avoir aucun revenu, (suppression de sa pension d'invalidité à l'âge de 60 ans) d'être mise en inactivité d'office donc en retraite le 1 er Juillet 2014.
Il reste néanmoins que ce n'est pas l'employeur, ni même le médecin du travail qui ont compétence pour reconnaître un état d'invalidité ou un accident du travail, mais l'organisme de sécurité sociale. Ensuite, si la rechute du 10 août 2012 a entraîné la prise en charge des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, il n'est pas démontré qu'elle ait eu un impact au regard de sa situation d'invalidité. Enfin, la rechute d'accident du travail pour des soins n'a pas entraîné de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, faute d'arrêt de travail à ce titre, lors de la constatation de la rechute le 10 août 2012, ou après. Or la protection contre la rupture du contrat de travail instituée par l'article L 1226-9 du code du travail dont se prévaut Mme [W] n'est applicable qu'en cas de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail. Elle ne bénéficiait donc pas de la protection qu'elle revendique quand elle a été mise à la retraite le 1 er juillet 2014.
En toute occurrence, ce moyen de contestation de la validité de la rupture se heurte à la prescription de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Mme [W] reproche ensuite aux sociétés intimées leur mise à la retraite d'une salariée protégée, en rechute d'accident du travail, sans autorisation de l'inspection du travail.
Il ressort néanmoins des éléments du débat qu'au moment de cette mise à la retraite, Mme [W] n'était plus une salariée protégée. En effet, ainsi que dit précédemment, le mandat de déléguée syndicale qu'elle avait obtenu le 27 juillet 2006 avait cessé au plus tard le 25 novembre 2010. Elle ne bénéficiait pas davantage de la protection attachée à sa candidature aux élections qui s'étaient déroulées le 29 novembre 2007, puisqu'une telle protection n'était que d'une durée de 6 mois.
Mme [W] expose que son transfert d'EDF-GDF vers ENEDIS et GRDF, à compter du 1er janvier 2008, alors qu'elle était protégée, aurait été irrégulier faute d'affectation sur un emploi conforme à son handicap par la suite or cela lui aurait permis de rester salarié protégé jusqu'à sa mise à la retraite. L'employeur ne pouvait cependant procéder à une telle réaffectation dès lors que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail depuis décembre 2007, ensuite en longue maladie lors du transfert, puis en invalidité, et n'a plus jamais repris son travail.
Mme [W] fait valoir également que sa mise à la retraite au 1er juillet 2014 s'est faite de manière irrégulière. Elle expose qu'elle était en « invalidité de 2éme catégorie » prononcée par le médecin-conseil depuis le 1 er avril 2012 lorsqu'elle s'est vue mise d'office à la retraite au 1 er juillet 2014. Or le statut d'invalidité ne peut pas, à lui seul, permettre à l'employeur de prononcer la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir que le classement en invalidité soulève un problème juridique sur la situation du salarié au regard du droit du travail, car il s'agit d'une notion de sécurité sociale qui n'est pas prise en compte par le code du travail en tant que telle et elle soutient que l'employeur aurait dû alors recourir à la procédure d'inaptitude, en la convoquant devant le médecin du travail, ce qu'il n'a pas fait.
Il reste néanmoins que des dispositions statutaires spécifiques permettent de mettre à la retraite un salarié en situation d'invalidité sous certaines conditions, situation qui ne peut être confondue avec un licenciement pour inaptitude de droit commun. Du reste, la lettre de la CNIEG du 25 mars 2014 a dûment rappelé les dispositions réglementaires définies dans l'annexe 3 du statut national, titre IV.
Ensuite, Mme [W] fait état de manière confuse d'une mise à la retraite équivoque du fait d'un conflit avec l'employeur existant dans la période contemporaine. Elle ne donne cependant aucune précision sur ce point.
En toute occurrence ce moyen de contestation de la validité de la rupture de même que celui tiré de l'irrégularité de la procédure se heurtent à la prescription de deux ans de l'article L 1471-1 du code du travail.
Mme [W] se prévaut enfin d'une discrimination liée à l'âge, la santé, le handicap.
Elle soutient en effet avoir fait l'objet d'une différence de traitement du fait de son âge et de son état de santé ; sa mise en retraite d'office pour invalidité étant elle-même en lien avec sa longue maladie et était la conséquence du refus de la société de rechercher un reclassement à la suite de son invalidité en lien de causalité directe avec son accident de travail.
Elle en conclut qu'elle a été victime d'actes de discrimination et de harcèlement, ce qui justifie sa demande de licenciement nul. Elle ajoute que sa mise à la retraite d'office est interdite depuis un décret du 27 novembre 2007 et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 mai 2016 ayant annulé la mise en activité d'office d'une salariée dont elle soutient qu'elle se trouvait dans une situation identique à la sienne.
Les sociétés intimées produisent néanmoins aux débats l'article 4 du Statut National du Personnel des IEG, dans sa version issue du décret 2011-289 du 18 mars 2011, déterminant notamment les règles du « Départ en Inactivité ».
Il en résulte notamment que « L'agent titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, au sens de l'annexe 3 du présent statut, est mis en inactivité à l'initiative de son employeur à partir de l'âge d'ouverture de ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum mentionné à l'annexe 3 du présent statut ou, au plus tard, à soixante-deux ans. »
L'âge limite de 62 ans évolue en fonction des dispositions transitoires de l'article 4, qui renvoient à l'article 45 V.1° de l'annexe III du Statut qui prévoit « soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ", et le nombre de trimestres requis pour avoir le taux maximum évolue également en fonction des dispositions transitoires de l'article 45 I, et était de 160 trimestres quand Mme [W] a été mise à la retraite.
Enfin l'article 9 de l'annexe 3 du statut détermine ainsi le pourcentage maximum permettant la mise à la retraite : « Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 % »
L'article 10 de cette Annexe 3, donne des précisions sur la durée d'assurance, fixée par l'article 9 à 160 trimestres : « III. 'La durée d'assurance totalise la durée des services et des bonifications prises en compte pour la liquidation augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. »
Ainsi, pour obtenir une pension de retraite au pourcentage maximum, soit 75 %, il convenait d'avoir totalisé 160 trimestres, tant dans le régime spécial des Industries Electriques et Gazières, que dans le régime général, bonifications comprises.
Le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle aux différences de traitement qui reposent sur un objectif légitime et constituent une mesure proportionnée pour atteindre cet objectif.
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que de telles dispositions relatives à la mise à la retraite dans un objectif de politique sociale satisfont aux exigences de la directive européenne, de sorte qu'il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en 'uvre, à l'égard d'un salarié qui remplissait les conditions légales d'une mise à retraite, réponde aux objectifs poursuivis.
Les mécanismes propres au régime de retraite des personnels des industries électriques et gazières, qui incluent dans une certaine mesure la prise en compte de l'âge des salariés, sont conformes au droit de l'Union Européenne et il ne peut en conséquence être demandé à la société EDF de rapporter la preuve que la mise à la retraite du salarié reposait sur un objectif légitime.
Il en résulte que les mécanismes propres au régime de retraite des IEG incluant dans une certaine mesure la prise en compte de l'âge des salariés et de leur incapacité à travailler du fait de leur invalidité, est conforme au droit de l'Union européenne et ne constitue pas une discrimination prohibée.
En l'espèce, il est constant que Mme [W], née le 26 juin 1954, a été placée en longue maladie, puis en invalidité 2 ème catégorie à compter du 1er avril 2012.
Selon les dispositions précitées, et au regard de l'année de naissance de celle-ci, sa mise en inactivité devait intervenir au plus tard à ses 60 ans (soit dès le 26 juin 2014) voire avant si ses droits à pension de vieillesse du régime des industries électriques et gazières étaient ouverts et qu'elle totalisait le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension servie au taux maximum de 75%.
Mme [W] ayant été mise en inactivité à 60 ans, les dispositions de l'article 4 du statut ont été respectées, s'agissant d'une date butoir prévue par ce texte.
En toute occurrence, à la date de cette mise en inactivité, le 1er juillet 2014, elle avait totalisé 178 trimestres (dont 97 au sein des IEG) et avait donc, à cette date, le nombre requis de trimestres pour atteindre le pourcentage maximum de pension de 75% qui était de 160 trimestres et sa pension a été liquidée sur cette base, ainsi que cela résulte de la notification d'attribution de pension de retraite du 26 juin 2014 produite par Mme [W].
Elle remplissait donc dans tous les cas les conditions statutaires pour être mise en inactivité.
En outre, Mme [W] a bien bénéficié du taux de liquidation à 75 %, lequel a ensuite été multiplié par un coefficient de proratisation appliqué aux salariés polys pensionnés en application de l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale selon lequel « chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. »
Cela s'explique par le fait que seuls 97 trimestres ont été validés au régime des IEG les autres trimestres ayant été validés dans un autre régime. Le coefficient de pension correspond au rapport entre la durée validée dans les IEG (97 pour Mme [W]) et la durée requise pour le taux plein (160). La CNIEG aux fins de servir la seule fraction des avantages dont elle a la charge a appliqué ce coefficient de proratisation. Le calcul suivant a été effectué : 75% x 97/160 = 45,47 %. Ce qui correspond exactement au coefficient total de pension de Mme [W] et résulte très clairement de la notification d'attribution de pension du 26 juin 2014 qu'elle a produit dans sa pièce 2.
C'est donc par une application des dispositions à caractère réglementaire en vigueur que Mme [W] a été placée en inactivité au 1er juillet 2014.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] est infondée à solliciter l'annulation de sa mise à la retraite au regard du principe de non-discrimination et ce moyen sera rejeté.
Dès lors, sa demande en réintégration de même que ses réclamations subséquentes au titre d'indemnités diverses ou encore au titre d'une perte de pension seront rejetées.
Ses demandes au titre d'un repositionnement dans la grille de classement du système de rémunération et de rappels de salaire seront également rejetées.
Mme [E] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris.
Ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés ENEDIS et GRDF
CONDAMNE Mme [E] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE