RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05925 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76WS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section encadrement RG n° 15/02014
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 26 novembre 1970 à [Localité 3]
comparant et assisté de Me Clélie de LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
SA KEPLER CHEUVREUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 413 064 841
représentée par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130 substitué par Me Audrey CURIEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Pour la refonte de son système de contrôle de gestion, la société Crédit Agricole Cheuvreux a fait appel, par le biais de la société Eurotechnologie, à la société Assys Technologie dont monsieur [V] est cogérant, par un contrat de prestation de service conclu le 17 janvier 2001. A compter du 1er juin 2001, les contrats de prestations de service seront signés entre cette même société Eurotechnologie et la société Décisionnel Consulting, ayant comme gérant monsieur [V].
En septembre 2013, la société Crédit Agricole Cheuvreux a fusionné avec la société Kepler Capital Market. La société Kepler Cheuvreux, issue de cette fusion, poursuivra le recours aux prestations de service de la société Décisionnel Consulting par le biais de la société Op'Data en lieu et place de la société Eurotechnologie jusqu'au 31 mars 2015.
Par courrier du 23 novembre 2013, le Conseil de monsieur [V] revendique en vain, auprès de la société Crédit Agricole Cheuvreux, la qualité de salarié pour son client.
Le 18 février 2015, monsieur [V] saisit le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement, rendu en formation de départage, le 9 avril 2019, l'a débouté de sa demande en requalification, de toutes ses demandes à l'encontre de la société Kepler Cheuvreux, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Ingenièrie et communication, Op'Data, Décisionnel Consulting, a condamné la société Kepler Cheuvreux aux dépens des sociétés mis en cause et monsieur [V] pour le surplus des dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la Cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, et statuant de nouveau de
Condamner la société Kepler Cheuvreux aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé
78000
rappel de salaire du 18 février 2010 au 31 mars 2015
congés payés afférents
799 000
79000
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
364000
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
39000
3900
indemnité conventionnelle de licenciement
156 000
article 700 du code de procédure civile
5000
Ordonner l'affiliation rétroactive aux caisses de retraite et de prévoyance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de condamner la société Kepler Cheuvreux à lui verser la somme de 211 468 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite de base outre celle de 114 681 euros à titre de préjudice de retraite complémentaire
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Kepler Cheuvreux demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Fixer le salaire annuel brut de monsieur [V] à la somme de 32 016 euros
Limiter les dommages et intérêts à la somme de 16 008 euros
Fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 336 euros outre 533,60 euros à titre de congés payés afférents
Fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 18 449 euros
Ordonner le remboursement des honoraires perçus au cours des cinq dernières années, soit la somme de 562 380 euros
Condamner la société à lui verser la somme de 159 826 euros à titre de rappel de salaire pour la même période
Ordonner la compensation et condamner monsieur [V] à lui verser 362 227,40 euros
En tout état de cause
Débouter monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts à titre de l'absence de cotisation au régime de retraite des salariés
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la reconnaissance du statut de salarié
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce :
"Indemnité. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I. fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I. au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie."
Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [V] expose que, pendant 13 ans de janvier 2001 à juillet 2013, il a exercé ses fonctions au sein de la société Kepler Cheuvreux sous la responsabilité de monsieur [W] intégré dans son équipe, obéissant aux directives, respectant les horaires de travail, les demandes de congés, remplissant les rapports d'activité, suivant des formations, effectuant des astreintes, comme l'ensemble des salariés de l'entreprise, recevant 120 000 euros par an pour 222 jours travaillés. Il soutient que les pièces de la procédure établissent une subordination juridique mais également une subordination économique.
La société Kepler Cheuvreux expose avoir fait le choix d'un prestataire extérieur en raison de considérations liées à l'évolution des technologies et à la dématérialisation des données afin de se concentrer sur son coeur de métier soit les activités de marchés financiers et qu'aucune relation de travail n'est démontrée entre elle-même et monsieur [V] en l'absence de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [V] disposait d'un bureau exclusif et à plein temps au sein du service Infocentre Finance, dirigé par monsieur [W], dans les locaux de la société Crédit Agricole Cheuvreux de janvier 2001 jusqu'à la fusion avec la société Kepler Capital Market.
Son intégration dans ce service dépassait celle d'un simple prestataire dans la mesure où ces mêmes pièces établissent que ces congés annuels faisaient l'objet d'une validation au même titre que les salariés, suivait les mêmes formations continues que les membres de cette équipe, effectuait des permanences d'astreintes le week-end, que les entretiens annuels fournis étaient réalisés par monsieur [W].
Celui-ci lui donnait des directives précises telles que " ce besoin devient URGENT", " Peux-tu effectuer les mises à jour tout de suite ' "'ou lui fixait, de manière unilatérale, l'ordre des taches prioritaires à réaliser. Monsieur [W] précisera, dans un courriel du 10 décembre 2012, directement à monsieur [V] " Merci dorénavant d'être présent tous les jours à 9 h précises tous les matins. Je remarque que ces derniers temps tu as énormément de retard. En tant que ton supérieur direct, je ne tolérerai plus de retard de ta part ( ...) Après douze de collaboration dans mon équipe je n'ai jamais eu à me plaindre de toi à ma direction. Merci de te ressaisir. " Monsieur [V] avait, par ailleurs sur la même question de la ponctualité fait l'objet d'un avertissement le 25 septembre 2005.
Enfin, monsieur [V] produit notamment des attestations de deux anciens dirigeants de la société Crédit Agricole Cheuvreux
Monsieur [G] précisant que "Monsieur [I] [V] avait un lien de subordination directe avec monsieur [W] et moi-même. Comme tous les salariés, il devait respecter les horaires de service sous peine de sanction."
Monsieur [U] mentionnant que " [I] [V] faisait partie de l'équipe projet en charge de mettre en place la solution informatique. Il était sous les ordres de monsieur [F] [W] (...) Consciencieux et précis, je me suis toujours félicité de son apport dans les travaux menés. [I] [V] m'a, en tout temps, apporté toute satisfaction."
Il résulte de ce qui précède que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. En l'espèce, monsieur [W] donnait des ordres et des directives à monsieur [V], en contrôlait l'exécution et a exercé son pouvoir de sanction notamment à l'égard de son défaut de ponctualité.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes et de décider qu'un contrat de travail existait entre monsieur [V] et la société Crédit Agricole Cheuvreux aux droits de laquelle est venue la société Kepler Cheuvreux.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 8221- 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [V] soutient que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé vise à réparer le préjudice subi par le salarié du seul fait de la dissimulation de son emploi et estime que cette dissimulation étant constituée, son préjudice doit être réparé par l'allocation de cette indemnité forfaitaire alors que la société Kepler Cheuvreux souligne le fait que le salarié échoue à établir l'élément intentionnel inscrit dans le code du travail.
Il résulte des pièces de la procédure et de ce qui précède que si la relation nouée entre monsieur [V] et la société Crédit Agricole Cheuvreux aux droits de laquelle est venue la société Kepler Cheuvreux a été qualifiée comme une relation de travail, aucune pièce ne vient établir l'intention frauduleuse de l'employeur, les contrats de prestations de service et les conditions particulières ayant à chaque fois précisées l'objet de la prestation, sa durée et son coût.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande prise par le Conseil des prud'hommes.
Sur le rappel de salaires du 18 février 2010 au 31 mars 2015
Monsieur [V] en se fondant sur le salaire perçu par monsieur [D] qui aurait en la même qualification que lui, soit sur une base annuelle de 40 416,17 euros, à laquelle doivent s'ajouter les accessoires du salaire (primes, bonus et intéressement ) estime que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 13 000 euros. A titre subsidiaire, il réclame pour ce même salaire mensuel la fixation à hauteur de la somme de 10 049,16 euros correspondant à la somme perçu en tant que prestataire. Cette somme de 10 049,16 est retenue comme base salariale pour le calcul des indemnités de rupture.
La cour prenant en compte les pièces de la procédure et en particulier les contrats de prestations de service et le prix de des prestations fixé dans les conditions particulières estime que monsieur [V] a été justement rémunéré par son travail en tant que prestataire et qu'il ne peut, en conséquence, solliciter aucune somme au titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Compte tenu de ce qui précède, la rupture du contrat à durée indéterminée a nécessairement conduit à un licenciement qui permet au salarié de percevoir les indemnités prévues par le code du travail et la convention collective applicable.
En conséquence, la cour retient en application de l'article 55 de la convention collective des activités financières que le délai de préavis étant de mois, il convient de fixer à la somme de 20 098,32 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 2 009,83 euros les congés payés afférents et en application de l'article 59 de la même convention prévoyant une indemnité conventionnelle de licenciement plafonné à 12 mois en prenant en compte un 1/2 mois par année d'ancienneté et une ancienneté de 14 ans, il convient de fixer à la somme de 120 589,92 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [V] a plus de deux ans d'ancienneté et chez la société Kepler-Cheuvreux occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement mais aussi de la perte de chance de bénéficier du PSE très avantageux produit aux débats auquel pouvaient bénéficier les salariés de la société Crédit Agricole Cheuvreux au moment de la fusion avec la société Kepler Capital Market, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 125 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail
Sur les autres demandes
Sur les demandes relatives à la retraite
Il résulte des pièces versées à la procédure que monsieur [V] a régulièrement cotisé à la retraite en tant que gérant et salarié de la société Décisionnel Consulting et qu'il ne peut prétendre bénéficier rétroactivement à l'affiliation à un autre régime, sachant qu'il ne fournit aucune pièce établissant un écart, justifiant de son préjudice.
Ces demandes formées à ce titre, soit sa demande principale d'affiliation rétroactive aux caisses de retraite et de prévoyance sous astreinte ou à défaut de condamnation de la société Kepler Cheuvreux à lui verser la somme de 211 468 euros pour préjudice de retraite de base outre celle de 114 681 euros à titre de préjudice de retraite complémentaire sont rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Kepler-Cheuvreux
Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux demandes de condamnations formées par la société Kepler-Cheuvreux ni de sa demande de compensation.
En conséquence, ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et des demandes relatives à la retraite
Statuant de nouveau
Condamne la société Kepler-Cheuvreux à payer à monsieur [V] les sommes suivantes
- 125 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 20 098,32 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 2 009,83 euros les congés payés afférents
- 120 589,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Kepler-Cheuvreux à payer à monsieur [V] en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de la société Kepler-Cheuvreux
La Greffière La Présidente