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29/06/2022 | FRANCE | N°18/21582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 juin 2022, 18/21582


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 2 JUIN 2022



(n° 195 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XA5



Décisions déférées à la Cour :

jugement du 22 Mai 2018 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016f00515

Jugement du 20 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/07222


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APPELANTES



Madame [X] [S]

née le 3 Décembre 1938 à ALGER (ALGERIE)

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]



représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEY...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 2 JUIN 2022

(n° 195 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XA5

Décisions déférées à la Cour :

jugement du 22 Mai 2018 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2016f00515

Jugement du 20 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/07222

APPELANTES

Madame [X] [S]

née le 3 Décembre 1938 à ALGER (ALGERIE)

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

assistée de Me Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0727, avocat plaidant et de Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0370, avocat plaidant

SAS ANTIQUITES 56 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 794 900 175

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

assistée de Me Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0727, avocat plaidant et de Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0370, avocat plaidant

INTIMEES

SA COMPAGNIE ALLIANZ agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

SCI LA PREVOYANCE FONCIERE DU 8EME agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 341 955

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

assistée de Me Thibault VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1966, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre chargé du rapport, et de Madame Sandrine GIL, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Gilles BALA', président de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes sous seing privé du 07 novembre 2007, prenant effet le 1er juin 2007 et pour une durée de neuf années, la société La Prévoyance Foncière du 8ème (ci-après PF8) a donné à bail commercial, à titre de renouvellement, à Madame [X] [S] qui les occupait depuis 1996 les lots 110 et 111 dépendants du Marché Dauphine sis [Adresse 2] à [Localité 11] afin d'y exercer l'activité de commerce d'antiquités, et ce moyennant un loyer mensuel en principal de 778,86€ par lot. Les locaux sont assurés auprès de la société Allianz.

Par acte en date du 15 avril 2013, Mme [X] [S] a cédé avec effet au 1er avril 2013 son fonds de commerce à la société Antiquités 56, société en cours d'immatriculation qui a été immatriculée au RCS le 26 août 2013, avec mention d'un début d'activité au 1er avril 2013, et qui a repris les actes accomplis pendant sa période de formation suivant un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014.

Les stands sont situés sous une verrière. Plusieurs dégâts des eaux seraient survenus les 15 septembre 2012, 22 juin 2013 et le 13 décembre 2014.

Un premier dégât des eaux serait survenu le 15 septembre 2012, entraînant une inondation que le preneur impute au caractère vétuste de la verrière du Marché Dauphine et au fait que la sous toiture des stands serait uniquement constituée de tuiles non jointives. Mais la réalité de ce sinistre est contestée par la société PF8.

Un sinistre est survenu le 22 juin 2013 pour lequel un constat amiable de dégât des eaux a été dressé le 24 juin 2013 par Mme [X] [S] et la bailleresse. Les experts [M] [G] et Elex mandatés par la société Allianz, assureur de la bailleresse et de la société preneuse, ont réalisé leurs opérations d'expertise de façon contradictoire courant juillet puis novembre 2013 et ont déposé leurs rapports le 07 avril 2014 et le 17 mars 2014 dont il résulte que le sinistre subi par la locataire serait dû à des infiltrations par la toiture de l'immeuble, partie commune, suite à l'engorgement d'un chéneau lors de l'orage survenu le 22 juin 2013.

Un troisième sinistre est survenu le 13 décembre 2014. Un nouveau constat amiable de dégât des eaux a été dressé le 16 décembre 2014 par la S.A.S. Antiquités 56 et la bailleresse. L'expert mandaté par l'assureur Allianz, la société Elex, a réalisé ses opérations de façon contradictoire courant février 2015 et, dans son rapport déposé le 09 février 2015, a indiqué que la cause du sinistre était une infiltration par la toiture de l'immeuble.

Par ordonnance du 06 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme [X] [S] et la société Antiquités 56 aux fins d'être indemnisées des conséquences du sinistre du 22 juin 2013, a notamment :

- condamné solidairement la société PF8 et la société Allianz à payer à Mme [S] et à la société Antiquités 56, la somme de 13.736,20€ à titre d'indemnisation des dommages causés aux mobiliers et objets,

- condamné solidairement la société PF8 et la société Allianz à payer à Mme [S] et à la société Antiquités 56 la somme de 18.900€ au titre des travaux de réparation intérieurs,

- condamné solidairement la société PF8 et la société Allianz à payer à Mme [S] et à la société Antiquités 56 la somme de 15.600€ au titre de la perte de jouissance pour une perte d'usage des locaux entre le 22 juin 2013 et le 15 février 2014,

- condamné, en tant que de besoins, Mme [S] et la société Antiquités 56 à payer à la société PF8 la somme de 6.143,52€ au titre des loyers dûs au mois de juin 2014 inclus.

Par exploit introductif d'instance délivré le 11 juin 2015, Mme [X] [S] et la société Antiquités 56 ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une action à l'encontre de la société PF8 afin, principalement, de voir prononcer la résiliation des deux baux aux torts exclusifs de la bailleresse en application des articles 1719, 1720, 1754, 1184 et 1741 du Code civil, et ce à compter du 13 décembre 2014,et de voir condamner la bailleresse à leur verser la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation subie suite aux dégâts des eaux successifs. Par exploit introductif d'instance du 29 juin 2017, la société PF8 a assigné en intervention forcée la société Allianz, son assureur, aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Parallèlement à l'instance diligentée devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Antiquités 56, par assignation du 21 mars 2016 délivrée à l'encontre de la société Allianz, a saisi le tribunal de commerce de Bobigny afin notamment de voir indemniser son préjudice d'exploitation consécutif aux dégâts des eaux successifs, à concurrence de 80.000€, et son préjudice de jouissance à hauteur de 29.361€, et ce en application de sa police d'assurance. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Allianz au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny au motif qu'il n'y avait pas une stricte identité des parties et des demandes devant les deux juridictions, ainsi que l'exception de connexité comme ayant été présentée tardivement. Il a par ailleurs renvoyé le jugement au fond à une date ultérieure.

Par jugement du 22 mai 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Allianz à verser à la société Antiquités 56 la somme de 12.776,89€ en indemnisation de sa perte de jouissance entre le 13 décembre 2014 et le 24 juin 2015 ainsi que la somme de 80.000€ en indemnisation de sa perte d'exploitation pendant 7,82 mois suite au sinistre du 22 juin 2013 et de 6,36 mois suite à celui du 13 décembre 2014, cette somme de 80.000 résultant du plafond contractuel de garantie prévu au contrat liant la société Antiquités 56 et son assureur. La société Allianz a interjeté appel de cette décision le 03 octobre 2018 et elle a été autorisée en référé par ordonnance du 29 janvier 2019, à consigner la somme de 92.776,89€.

Par déclaration du 2 octobre 2018, la société Allianz a interjeté appel de ce jugement. L'instance au fond devant la cour d'appel a été instruite sous le numéro 18/21'582. Par leurs conclusions en date du 8 octobre 2019, Mme [S] et la société Antiquités 56 ont interjeté appel incident de ce même jugement.

Le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en audience publique, par jugement du 20 mars 2019, a :

- Déclaré irrecevables les demandes de résiliation des baux du 07 novembre 2007 et d'indemnisation de Mme [X] [S] en tant qu'elles sont présentées en son nom

personnel;

- Prononcé la résiliation judiciaire, à compter du jugement, des baux conclus le 07 novembre 2007 portant sur les lots 110 et 111 dépendants du Marché Dauphine sis [Adresse 2] à [Localité 11], aux torts de la société Antiquités 56;

- Ordonné en conséquence à la société Antiquités 56, et à tous occupants de son chef, de libérer les lots 110 et 111 dépendants du Marché Dauphine sis [Adresse 2] à [Localité 11] (93);

- Dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Antiquités 56, ainsi que tous occupants de son chef, pourront être expulsés à la requête de la société PF8, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier;

- Dit que les meubles et objets mobiliers de la société Antiquités 56 trouvés dans les lieux lors de l'expulsion pourront être déposés par la société PF8 dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de la société Antiquités 56;

- Condamné solidairement la société Antiquités 56 et Mme [X] [S] à payer à la société PF8 la somme de 67.292,80€, au titre des loyers majorés de la TVA impayés, terme d'octobre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamné in solidum la société Antiquités 56 et Mme [X] [S] à payer à la société PF8 la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC;

- Condamné in solidum la société Antiquités 56 et Mme [X] [S] à payer à la société Allianz la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC;

- Condamné in solidum la société Antiquités 56 et Mme [X] [S] aux dépens;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision pour les seules dispositions concernant

la résiliation des baux aux torts de la société Antiquités 56, son départ des lieux loués et son expulsion.

Par déclaration du 12 avril 2019, Mme [S] et la société Antiquités 56 ont interjeté appel de ce jugement. L'instance au fond devant la cour d'appel a été instruite sous le numéro 19/07905.

L'expulsion a fait l'objet d'une exécution forcée suivant procès verbal d'expulsion du 6 août 2019.

Par un arrêt du 20 octobre 2021, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre le jugement simultané des litiges connexes.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022 dans chacun des deux dossiers.

Il apparaît qu'une vision globale du dossier est nécessaire pour statuer sur les prétentions des parties, en ce que l'analyse des causes et des conséquences des dégâts des eaux intéresse à la fois le sort du bail, et l'indemnisation des préjudices ; c'est pourquoi il sera statué par un arrêt unique sur les prétentions formées par les parties dans ces deux instances.

Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, Madame [X] [S] demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions n°6 notifiées au nom de la société PF8 le 15 avril 2022, ainsi que les pièces nouvelles annexées à ces conclusions ; elle indique n'avoir pas eu la possibilité matérielle de répliquer avant que ne soit rendue l'ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société PF8 affirme que les conclusions notifiées le 15 avril 2022 constituent seulement une réponse pure et simple aux conclusions qu'elle avait elle-même reçues le 31 mars 2022, et aux conclusions de la société Allianz du 11 avril 2022.

L'appel ayant été formé par déclaration du 12 avril 2019 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 20 mars 2019, doivent être considérées comme extrêmement tardives les conclusions notifiées le 15 avril 2022,5 jours avant l'ordonnance de clôture, alors que ce délai, comprenant le week-end de Pâques suivi du lundi férié, ne permettait pas d'y répliquer utilement. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le respect du principe du contradictoire exige d'écarter des débats les conclusions litigieuses ainsi que les nouvelles pièces qui y sont attachées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

I/ Sur la procédure 18/21582

Vu les dernières conclusions déposées le 11 avril 2022, par lesquelles la société Allianz, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 22 mai 2018 du Tribunal de commerce de Bobigny numéro RG 2016F00515 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes de la société Antiquités 56 :

- Rejeter comme irrecevables et mal fondés toutes les demandes de la société Antiquités 56 à l'encontre de la compagnie Allianz ;

- Condamner la société Antiquités 56 à payer à la compagnie Allianz la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens pour la procédure d'appel du jugement du TC ;

- Condamner la société Antiquités 56 aux entiers dépens des instances d'appel en application de l'article 695 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles Mme [X] [S] et la société Antiquités 56, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demandent à la Cour de confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 mai 2018 et statuant à nouveau, de :

- Débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 la somme de 40.000€ en indemnisation de la perte d'exploitation subie du fait du dégât des eaux survenu le 22 juin 2013;

En cas de fixation de la date de résiliation des baux à une date postérieure à celle du 13 décembre 2014 :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 la somme de 40.000€ en indemnisation de la perte d'exploitation subie du fait du dégât des eaux survenu le 13 décembre 2014;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allianz à indemniser la société Antiquités 56 pour la perte de jouissance subie du fait du dégât des eaux du 13 décembre 2014 et condamner la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 à ce titre la somme de 15.310€, en deniers ou quittance compte-tenu de la somme perçue de 12.778,89€.

- Condamner la société Allianz à payer la somme de 5.000€ à la société Antiquités 56 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II/ Sur la procédure 19/07905

Vu les dernières conclusions déposées le 31 mars 2022, par lesquelles Mme [X] [S] et la société Antiquités 56, appelantes, demandent à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions; et statuant à nouveau de :

- Débouter la société PF8 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Déclarer la société Antiquités 56 et Mme [X] [S] recevables et bien fondées en leurs demandes et y faisant droit;

- Prononcer la résiliation des deux baux commerciaux conclus entre société PF8 et Mme [X] [S] le 7 novembre 2007 portant sur les stands n° 110 et 111, sis [Adresse 3], [Localité 11], aux torts exclusifs de société PF8, en application des articles 1719, 1720, 1754, 1184 et 1741 du code civil, et ce, à la date du 13 décembre 2014 et à défaut à celle du 11 juin 2015, au profit de la société Antiquités 56 et à titre subsidiaire au profit de Mme [X] [S];

- Juger que la société Antiquités 56 et à titre subsidiaire à Mme [X] [S] ont définitivement libéré les stands 110 et 111 sis [Adresse 3], [Localité 11] de tous occupants, mobiliers et objets et restitué les clefs des locaux à société PF8 le 16 décembre 2014 ;

- Juger qu'aucun loyer ou indemnité de quelque sorte que ce soit n'est dû par la société Antiquités 56 ni par Mme [X] [S] pour les locaux sis [Adresse 3], [Localité 11] à compter de la date du dégât des eaux du 13 décembre 2014;

- Condamner société PF8 à payer à la société Antiquités 56 et à titre subsidiaire à Mme [X] [S] à la somme de 4 673,16€ au titre du remboursement des dépôts de garantie versés à l'entrée dans les lieux;

- Condamner société PF8 à payer à la société Antiquités 56 et à titre subsidiaire à Mme [X] [S] la somme de 27 441 € au titre du remboursement des indemnités d'entrée acquittées à la conclusion des baux;

- Condamner la société PF8 à payer à la société Antiquités 56 et à défaut à Mme [X] [S] la somme de 300 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce et, à défaut, la somme de 91 233€ en deniers ou quittances en réparation de la perte d'exploitation résultant du dégât des eaux du 22 juin 2013;

En cas de fixation de la date de résiliation des baux à une date postérieure à celle du 13 décembre 2014.

-Condamner la société PF8 à payer à la société Antiquités 56 et à défaut à Mme [X] [S] la somme de 80 850 € en deniers ou quittances en réparation de la perte d'exploitation résultant du dégât des eaux du 13 décembre 2014;

Subsidiairement

- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin d'évaluer les pertes d'exploitation subies par la société Antiquités 56, à défaut par Mme [X] [S] du fait des dégâts des eaux des 22 juin 2013 et 13 décembre 2014;

En cas de fixation de la date de résiliation des baux à une date postérieure à celle du 13 décembre 2014

- Condamner la société PF8 à payer à la société Antiquités 56 la somme de 15.310 € en réparation de la perte de jouissance résultant du dégât des eaux du 13 décembre 2014;

- Condamner la société PF8 à payer à la société Antiquités 56 et à Mme [X] [S] chacune la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions déposées le 24 février 2022, par lesquelles la société PF8, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de résiliation des baux du 7 novembre 2007 et d'indemnisation de Mme [S] en tant qu'elles sont présentées en son nom;

- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire des baux du 7 novembre 2007, à compter de la date du jugement, aux torts de la société Antiquités 56,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Antiquités 56, et à tous occupants de son chef, de libérer les lots 110 et 111 dépendants du Marché Dauphine;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Antiquités 56, ainsi que tous occupants de son chef, pourra être expulsée à la requête de la société PF8, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les seules dispositions concernant la résiliation des baux aux torts de la société Antiquités 56, de son départ des lieux et son expulsion;

- Juger la société PF8 recevable et bien fondée en son appel incident;

Y faisant droit

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Antiquités 56 et Mme [S] à payer à la société PF8 la somme de 67.292,80 €;

Jugeant à nouveau

- Condamner solidairement la société Antiquités 56 et Mme [S] à payer à la société PF8 la somme de 114.316,14 €, au titre des loyers et charges impayés;

- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté société PF8 de sa demande tendant à voir juger que la police d'assurance MRI n ° 01770141/000 souscrite par la société PF8 auprès de la Société Allianz a vocation à s'appliquer;

Jugeant à nouveau

- Condamner la Société Allianz à offrir sa garantie en application de la police d'assurance MRI n°01770141/000 souscrite par la société PF8 auprès de la Société Allianz;

- Condamner la Société Allianz à relever et garantir la société PF8 de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

En tout état de cause

- Condamner solidairement la société Antiquités 56 et Mme [S], ou tout autre succombant, à payer à la Société PF8 la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Juger que les appelantes conserveront à leur charge les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 11 avril 2022, par lesquelles la société Allianz, intimée, demande à la Cour de confirmer toutes les dispositions du jugement du 20 mars 2019 du Tribunal de grande instance de Bobigny;

Subsidiairement,

- Rejeter comme irrecevables et mal fondés toutes les demandes Mme [S], de la société Antiquités 56 et la société PF8 à l'encontre de la compagnie Allianz;

- Condamner la société Antiquités 56 et Mme [S], et subsidiairement la PF8, à payer à la compagnie Allianz la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel du jugement du Tribunal de grande instance;

- Condamner la société Antiquités 56 et Mme [S], et subsidiairement la société PF8, aux entiers dépens des instances d'appel en application de l'article 695 du même Code.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'action de Madame [S] (dossier 19/7905)

La société PF8 demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de résiliation des baux du 7 novembre 2007 et d'indemnisation de Mme [S] en tant qu'elles sont présentées en son nom;

Son action en résiliation du bail à la date du 13 décembre 2014 ou à défaut du 11 juin 2015 est irrecevable puisqu'elle avait cédé le droit au bail à effet du 1er avril 2013 de sorte qu'elle ne disposait plus de qualité à agir en résiliation d'un contrat qui se poursuivait au profit de son successeur dans le fonds de commerce.

Il n'est pas contesté qu'elle est en revanche recevable à se défendre sur les demandes formées contre elle en paiement de loyers dont elle est solidairement tenue avec le cessionnaire du bail.

De même n'est pas contestée la recevabilité de sa demande subsidiaire à son profit en paiement du dépôt de garantie et des indemnités d'entrée acquittées lors de la conclusion des baux.

Son action en dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce et subsidiairement en réparation de la perte d'exploitation résultant du dégât des eaux du 22 juin 2013 est irrecevable car son préjudice est postérieur à la cession du fonds ; Il en va de même pour sa demande subsidiaire en réparation de la perte d'exploitation résultant du dégât des eaux du 13 décembre 2014 et de sa demande d'expertise concernant ces préjudices.

En revanche elle est recevable en sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance.

Sur la recevabilité des prétentions de la société PF8 à l'encontre de la société Allianz (19/7905).

La société PF8 a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Allianz de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [S] ou de la société Antiquités 56, se fondant sur la police d'assurance MRI n° 01770141/000.

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En application de l'article R 112-1 du code des assurances, la police d'assurance devait rappeler les dispositions législatives concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de la prescription. En l'espèce, l'article 9. 6 des conditions générales du contrat d'assurance rappelle les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et en particulier le point de départ de la prescription à compter du jour où un tiers exerce une action en justice contre l'assuré ; l'article L 114-2 est également reproduit in extenso et un paragraphe spécial donne une information complémentaire sur les causes ordinaires d'interruption de la prescription énoncée aux articles 2240 et suivants du Code civil.

Il résulte des constatations qui précèdent que l'assureur a satisfait à son obligation d'information de l'assuré sur les règles applicables à la prescription et aux causes d'interruption.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société PF8 a reçu assignation à la requête de la société Antiquités 56 par acte du 11 juin 2015, faisant courir le délai de prescription à compter de cette date.

L'appel en garantie à l'encontre de la société Allianz n'ayant été formé que par un acte d'assignation du 29 juin 2017, plus de 2 années après l'assignation initiale.

Il n'est pas prétendu que la prescription a été interrompue par une des causes prévues à l'article L 114-2 du même code.

En conséquence, l'action de la société PF8 à l'encontre de la société Allianz, par voie d'appel en garantie, est prescrite, partant irrecevable.

Sur la recevabilité des prétentions de la société Antiquités 56 à l'encontre de la société Allianz (1821582)

Le moyen d'irrecevabilité tiré des articles 4 et 56 du code de procédure civile n'est pas fondée en ce que les prétentions de la société Antiquités 56 à l'encontre de l'assureur sont fondées sur l'application d'un contrat d'assurance et en particulier des dispositions de l'article 4. 1 définissant les pertes d'exploitation dont elle demande l'indemnisation par son propre assureur.

Le contrat de cession de fonds de commerce a fait l'objet d'un acte le 15 avril 2013 entre Madame [S] et la société Antiquités 56 en cours d'immatriculation, avec effet au 1er avril 2013 ; cet acte n'est donc pas nul mais il oblige Madame [S] à titre personnel, jusqu'à la reprise des engagements par la société.

Or, il est justifié par la production d'une copie (pièce 35) dont l'authenticité n'est pas contestée par les parties, bien que non signée, d'une reprise des engagements de la société en formation, et en particulier par la reprise des actes ayant conduit à l'acquisition du fonds de commerce.

Il en résulte que la société Antiquités 56 est recevable à agir pour l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis, postérieurement au 1er avril 2013.

Sur la résiliation des baux.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a rejeté la demande en résiliation judiciaire des baux aux torts du bailleur.

Il convient d'y ajouter que si un manquement répété à l'obligation de délivrance pourrait résulter de la multiplication de dégâts des eaux, cela n'est pas le cas en l'espèce, en ce que plusieurs dégâts des eaux ont eu des origines différentes, qu'ils ont été espacés dans le temps, et en ce que le bailleur a toujours entrepris les actions nécessaires pour y remédier dans des délais raisonnables. Surtout, sans nier les inconvénients qu'un dégât des eaux représente pour toute activité commerciale, il peut être noté qu'en l'espèce Madame [S] exerce dans les lieux litigieux son activité d'antiquaire depuis 1998, soit depuis plus de 20 ans, et cela dans le cadre du marché Dauphine qui comprend de très nombreux stands, sans qu'il soit justifié d'un problème structurel qui aurait empêché l'exploitation des commerces.

D'autre part, le simple fait que les locaux étaient indisponibles pour le temps des travaux de réparation ne peut pas démontrer un manquement à l'obligation de garantir au preneur la jouissance paisible des lieux loués, si les travaux ont été réalisés d'une manière correcte et dans des délais raisonnables, précisément pour assurer cette jouissance. L'existence d'un préjudice de jouissance, du fait de cette indisponibilité, ne suppose pas nécessairement un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible. Il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, chaque contrat de bail contient une clause obligeant le preneur à souffrir sans indemnité ni diminution du loyer toutes les réparations et les travaux pouvant être exécutés dans les lieux loués ou dans le marché, même au-delà de 40 jours.

En revanche, il résulte clairement du rapport Elex, expert désigné par l'assureur, en date du 17 mars 2014, que le dégât des eaux du 22 juin 2013 a pour origine les parties communes de l'immeuble, et pour cause des infiltrations par la toiture de l'immeuble suite à l'engorgement d'un chéneau lors de l'orage survenu ce jour là. De même il résulte de du rapport [M] [G], expert désigné par la même compagnie dans le cadre de la police du bailleur, en date du 7 avril 2014, que le sinistre a bien été le résultat d'un engorgement des chéneaux par un sac plastique, engageant la responsabilité du bailleur.

De même, le rapport d'expertise Elex du 9 février 2015 rapporte que le dégât des eaux du 13 décembre 2014 à lui aussi pour origine la toiture de l'immeuble, à travers laquelle se sont produites des infiltrations.

Cela suffit à démontrer un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, dès lors que ces sinistres n'ont pas une cause purement accidentelle mais qu'ils résultent d'un défaut d'étanchéité de la couverture de l'immeuble.

Ce manquement n'est cependant pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail aux torts de la société PF8, laquelle a fait procéder à des travaux pour y remédier. La société Antiquités 56 a libéré les lieux après le sinistre du 13 décembre 2014, mais elle aurait pu les réintégrer après la réalisation des travaux de réparation, ce pourquoi elle a été convoquée au constat de fin de chantier du 24 juin 2015, après lequel, par lettre du 25 juin 2015, elle a indiqué ne pas avoir l'intention de les réintégrer, faute d'une certitude de pouvoir le faire sans risque de réitération des sinistres.

La société Antiquités 56 ne démontre pas que la société PF 8 aurait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail ; la mauvaise foi ne saurait se déduire du seul constat de l'état de vétusté de la toiture pour défaut d'entretien pendant de nombreuses années ; la société bailleresse a engagé des travaux, suivant les préconisations de l'expert de son assureur, et offert de mettre à disposition un local de remplacement pour la durée de ces travaux.

En résumé, la société Antiquités 56 échoue à démontrer des manquements du bailleur à ses diverses obligations, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.

En poursuivant la résiliation judiciaire du bail, la société Antiquités 56 reconnaît d'ailleurs que le bail s'est poursuivi, à défaut de congé; c'est pourquoi le tribunal doit être approuvé d'avoir jugé que l'absence d'exploitation d'une part, le défaut de paiement des loyers d'autre part, constituent à l'inverse des manquements du preneur à ses obligations, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail à ses torts.

La société PF8 a fait délivrer à la société Antiquités 56 un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2016, mais elle n'a jamais demandé au juge de constater l'acquisition de cette clause résolutoire dont elle ne s'est pas prévalue, continuant d'appeler par la suite les loyers, ainsi qu'il résulte notamment de la facture de juin 2016.

Ainsi le tribunal doit-il être approuvé d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, avec effet au jour du jugement ; les dispositions relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion de la société preneuse, au sort des meubles, doivent en conséquence être confirmées.

Sur le sort du dépôt de garantie.

Aux termes de l'article 10 du contrat de cession de fonds de commerce du 15 avril 2013, il est stipulé que le dépôt de garantie qui a été versée pour chacun des 2 baux demeure entre les mains du bailleur et que leur montant est porté au crédit du cessionnaire ; il résulte dès lors de la volonté des parties exprimée dans ce contrat que la créance de restitution du dépôt de garantie a été transférée à la société Antiquités 56 qui est bien fondée à en demander la restitution, par suite de la résiliation du bail

Après la libération des lieux, qui est intervenue au titre de l'exécution provisoire par un procès-verbal d'expulsion, la société PF8 n'a formé aucune réclamation au titre de l'état des lieux ; elle est en conséquence tenue de rembourser le montant du dépôt de garantie, soit au total la somme de 4673,16 €.

Sur le sort de l'indemnité d'entrée.

Dans chacun des baux conclus initialement le 8 juillet 1998 a été stipulé au chapitre « loyers et accessoires » le montant du loyer principal soumis à la TVA, et le paiement d'une indemnité d'entrée d'un montant de 90'000 Fr. TTC par stand.

Quelle que soit la nature juridique de ce pas-de-porte, le contrat de bail n'ouvre pas droit à sa restitution en fin de contrat. La société Antiquités 56 ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution de ces indemnités accessoires, mais à défaut de fondement contractuel, cette demande pourrait avoir pour fondement la responsabilité du bailleur dans la résiliation du contrat.

Compte tenu de la résiliation des baux aux torts de la société preneuse, elle n'est donc pas fondée à exiger le remboursement des indemnités d'entrée.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Antiquités 56.

La société Antiquités 56 demande la condamnation de la société PF8 à lui payer la somme de 300'000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, et à défaut la somme de 91'233 € en deniers ou quittances en réparation de la perte d'exploitation subie à la suite du dégât des eaux du 22 juin 2013 et la somme de 80'850 € en deniers ou quittances en réparation de la perte d'exploitation subie à la suite du dégât des eaux du 13 décembre 2014 ; et subsidiairement elle demande la désignation d'un expert pour donner son avis sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies.

La société PF8 a conclu au rejet desdites prétentions.

En l'absence de résiliation du bail pour faute de la société PF8, la prétention à des dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce n'est pas fondée ; en effet, la société Antiquités 56 aurait pu poursuivre son exploitation après à la réalisation des travaux qui permettaient sa réintégration des lieux le 24 juin 2015.

Dans l'ordonnance de référé du 6 août 2014, dont les motifs et les dispositions ne sont pas critiqués par les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny avait retenu qu'après le sinistre du 22 juin 2013, les experts missionnées par l'assureur avaient retenu une impossibilité d'exploiter les lieux entre le 22 juin 2013 et le 30 septembre 2013, mais que devant le risque d'une probable absence de prise en charge de l'assureur en cas de nouveau sinistre pour les mêmes causes dans que la toiture ne serait pas réparée, la demande de perte de jouissance du 22 juin 2013 au 15 février 2014 devait être retenue.

La perte de jouissance avait été fixée par le juge des référés a 15'600 €.

L'absence de chiffre d'affaires pour la période postérieure au 1er janvier 2013 s'explique nécessairement par la création de la société Antiquités 56, aux termes de ses statuts, en date du 25 janvier 2013, par l'acquisition du fonds de commerce par acte du 15 avril 2013 à effet du 1er avril 2013, suivie des formalités de constitution jusqu'à l'immatriculation au registre du commerce en août 2013 seulement.

La perte d'exploitation de nature à définir le préjudice économique d'une entreprise liée aux pertes subies ou au gain manqué, comme en l'espèce par une activité réduite ou un arrêt complet d'activité, ne se confond pas avec le préjudice de jouissance et doit s'établir en recherchant le taux de marge brute, à multiplier par le chiffre d'affaires prévisionnel perdu.

Or, en début d'exploitation, ce calcul se heurte à l'absence de chiffres relatifs à une exploitation antérieure.

Compte tenu de cette situation particulière des dégâts des eaux consécutifs survenus le 22 juin 2013 et 13 décembre 2014, entraînant de longues périodes de fermeture alors même que la société venait d'acquérir le fonds de commerce, le préjudice par perte d'exploitation est néanmoins réel et il est pertinent en l'espèce de se référer aux comptes de l'exploitation de ce même commerce par Madame [S] afin de déterminer le taux de marge brute moyen ; en effet, la société Antiquités 56 ayant acquis le fonds de commerce exploité par Madame [S], a été constituée à parts égales entre elle-même conservant la qualité de présidente, et Monsieur [L] [I], de sorte que les conditions d'exploitation du commerce restaient identiques. Il peut être considéré qu'en l'absence de dégât des eaux, un chiffre d'affaires identique aurait pu être réalisé en l'absence de dégât des eaux.

En revanche, il appartient à madame [S] de démontrer qu'elle a subi un préjudice par perte d'exploitation à partir des chiffres effectivement réalisés, pour établir la différence.

Le compte de résultat simplifié de l'exercice 2013 de la société Antiquités 56 révèle l'absence totale de produits d'exploitation au cours de cet exercice, ce qui signifie que du 1er janvier au 22 juin 2013, elle n'a eu aucune activité. Mais ce fait doit être interprété en considération de la cession de fonds de commerce du 15 avril 2013 à effet du 1er avril 2013. Madame [S] avait enregistré une forte baisse de son chiffre d'affaires passant de 545 416 € en 2010, à 313 280 € en 2011 et 261 177 € en 2012. Cela traduit bien son arrêt progressif d'activité jusqu'à la cession de fonds de commerce.

Le fait que la société Antiquité 56 entrée en jouissance le 1er avril 2013, ayant acquis le fonds de commerce pour seulement 30 000 €, dont 28 000 € pour les éléments incorporels, n'ait enregistré aucun résultat d'exploitation en 2013, peut en revanche se comprendre, vu la nature de l'activité, par un début d'exploitation très vite interrompu par le premier dégât des eaux du 22 juin 2013. Il reste que l'absence de produits d'exploitation entre le 1er avril 2013 et le 22 juin 2013 démontre qu'en l'absence de dégât des eaux, elle n'aurait pas été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé en 2012 par madame [S] qu'il convient de retenir comme celui qui aurait pu être réalisé après le 22 juin 2013.

En revanche, les comptes de l'exercice 2014 ne sont pas produits, de sorte que la société Antiquités 56 ne rapporte pas la preuve d'un préjudice par perte d'exploitation pour la période d'interruption de son activité par suite du dégât des eaux du 13 décembre 2014. Or la charge de cette preuve lui incombe, et en s'abstenant de produire son compte de résultat de l'exercice 2014 ni un quelconque extrait de ses livres compatbles, elle ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice par perte d'exploitation. En l'absence de preuve du principe même d'un préjudice, sa demande subsidiaire d'expertise n'est pas fondée en application de l'article 146 du code de procédure civile, dès lors que la mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

Le taux de marge brute moyen peut être déterminé de ce fait selon la formule suivante, non contestée par la société PF8 :

Variation de stock

+ Achats de matières premières

- Total des produits d'exploitation

----------------------------------------------- x 100

Total des produits d'exploitation

Le taux de marge brute s'élèvait pour l'exercice 2012 à 47,31%, selon les chiffres produits par la société Antiquités 56, non critiqués.

En conséquence le montant de marge brute annuelle s'établissait comme suit pour ce commerce en 2012 :

Année

Chiffre d'affaires

Taux de marge brute

Montant de la marge brute annuelle

2012

261177

47,31%

123563

Sur cette base, en l'absence de produits d'exploitation postérieurs au 22 juin 2013, la perte de marge brute subie par la société Antiquités 56 pendant la période allant du 22 juin 2013 au 15 février 2014, soit sur une période de 7,82 mois, s'établit à (123 563 x 7,82 / 12 ) 80 521 €.

La société Antiquités 56 qui n'a pas à ce jour été indemnisée par son assureur, est donc fondée en sa demande d'indemnisation par la société PF8 du préjudice qu'elle a subi par suite du seul dégât des eaux du 22 juin 2013, ayant entraîné pour elle une perte d'exploitation d'un montant total de 80 521 €.

La société Antiquités 56 n'est en revanche pas fondée à demander à être indemnisée d'une perte de jouissance qu'elle évalue au montant de 15'310,17 € pour avoir été privée de la jouissance des deux stands du 13 décembre 2014 au 24 juin 2015. En effet, elle était tenue par le contrat de bail de supporter les travaux nécessaires pour la réparation sans pouvoir prétendre à une diminution du loyer.

D'autre part et surtout, par courrier électronique du 18 décembre 2014, la bailleresse a indiqué à sa locataire que suite au nouveau dégât des eaux survenu dans son stand, elle mettait à sa disposition un stand provisoire, à savoir les lots 120 et 121, ainsi qu'un chèque de 150€ couvrant les frais de déménagement de son stand vers le stand provisoire, qu'elle l'exonérait du règlement du loyer hors taxe des lots 110 et 111 à compter de la date du sinistre et jusqu'à la fin des travaux, qu'elle lui offrait un mois de loyer TTC, soit la somme de 2.017,32€, ce qui ramenait sa dette locative à la somme de 10.893,66€, et enfin que la locataire devait laisser un jeu de clés correspondant aux lots 110 et 111 au gardien du site afin que les travaux puissent être effectués. Les travaux diligentés à la suite de ce sinistre, à l'initiative du bailleur, ont été réalisés entre mars et juin 2015, selon devis des 15 janvier et 04 février 2015 et facture du 31 juillet 2015. Par courrier recommandé du 18 juin 2015, la bailleresse a convié la locataire à réintégrer les lots 110 et 111 le 24 juin 2015, à 09h30, en présence d'un huissier de justice afin de dresser un constat de l'état des lieux. Il était précisé que lui serait alors remis le double des clés des lots 110 et 111 et qu'elle devait restituer les clés afférentes aux lots 120 et 121 avant la fin du mois de juin.

Il est constant, au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 24 juin 2015 et des constats établis jusqu'au 06 juin 2016 à la demande de la bailleresse, que la société Antiquités 56 ne s'est pas présentée à ce rendez-vous et qu'elle n'a pas repris possession des lots 110 et 111.

Le constat d'huissier établi de façon non contradictoire le 20 avril 2015 ne peut à lui seul établir que le stand mis provisoirement à sa disposition était inexploitable pour son activité et occupé par plusieurs commerçants dès lors que l'huissier se contente principalement de retranscrire les affirmations de la locataire lors de sa visite des lieux quant à leurs conditions d'occupation et que sa description du système électrique et de l'état du stand est insuffisamment corroboré par les photographies parcellaires jointes. Ainsi s'il semble résulter de ce procès-verbal de constat que le 20 avril 2015, la société Antiquités 56 n'occupait pas le stand provisoire mis à sa disposition par la bailleresse et dont elle avait les clés, il n'est pas démontré par des pièces complémentaires que cette occupation était impossible ou qu'elle ait sollicité en vain de la bailleresse que soient effectués des réparations et aménagements nécessaires ou que lui soit attribué un autre local provisoire.

En conséquence, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour la période postérieure au sinistre du 13 décembre 2014, n'est pas fondée.

Sur les loyers et charges

La société PF8 demande la condamnation solidaire de la société Antiquités 56 et de madame [S] à lui payer la somme de 114'316,14 € au titre des loyers et charges impayées se décomposant comme suit :

- décompte des loyers et charges arrêtées au 6 août 2019 (pièce 38) : 110'244,58 €

- apurement des charges 2014,2 1015, 2016 et 2017 (pièce 39) : 4071,56 €

La société Antiquités 56, dont le moyen de défense principal repose sur sa demande de résiliation du bail au plus tard le 13 décembre 2014, ne formule aucune argumentation critique du décompte locatif et de l'apurement des charges, dont les montants correspondent aux loyers convenus, augmentée des provisions sur charges et de la TVA, et pour la somme relative à l'apurement des charges aux factures produites pour les exercices concernés, et au récapitulatif, faisant l'objet des productions par les pièces 39-a à 39-e.

Ce décompte mentionne un arriéré de loyers à fin juin 2015 d'un montant de 10'893,66 € ; ainsi que cela a été exposé plus haut, ce montant prenait déjà en compte l'annulation des loyers pour la période comprise entre la date du sinistre et la fin des travaux.

Cependant, les loyers cessent d'être dus au jour de la résiliation ; aucune demande n'a été formée en paiement d'indemnités d'occupation. Il en résulte que les loyers sont dus jusqu'au 20 mars 2019 seulement.

Il faut en conséquence déduire du décompte une partie du loyer de mars 2019 à concurrence d'un tiers (672, 44), et les loyers d'avril à juillet 2019 (4x2017,32= 8069,28) d'où il résulte que la créance locative doit être réduite à (114'316,14-672,44-8069,28) 105'574,42 €.

Madame [S] est solidairement tenue des loyers et charges impayées en application de la clause III,11du bail.

Sur l'action de la société Antiquités 56 à l'encontre de la société Allianz

L'article 4.1 des conditions générales de la police d'assurance multirisques professionnels, souscrite par la société Antiquités 56 auprès de la société Allianz (contrat 49782083) à effet du 25 avril 2013, stipule notamment ce qui suit :

« 4.1 Pertes d'exploitation

Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :

- de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés

- d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques, par suite d'un évènement couvert au titre des garanties « Incendies et évènements assimilés », « Tempêtes, Grêle, Neige », « Dégâts des eaux » et « Catastrophes naturelles » ou de tout autre évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux ».

En l'espèce, par suite des sinistres déjà évoqués du 22 juin 2013 et du 13 décembre 2014, il est établi que la société Antiquités 56 a vu son activité interrompue ou réduite résultant de l'impossibilité d'accès à ses locaux professionnels assurés, par suite de dégâts des eaux. Il en résulte que le principe d'une indemnisation de la perte de marge brute ne peut être sérieusement contesté pour le seul sinistre du 22 juin 2013.

Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent qu'aucune indemnité ne sera due en cas de cessation définitive d'activité mais la société Allianz ne démontre pas que l'activité de la société Antiquités 56 a cessé, celle-ci justifiant à l'inverse de son inscription maintenue au registre du commerce et des sociétés, sans mention de cessation d'activité. Or charge de la preuve de la preuve de la cessation d'activité lui incombe.

Aux termes du contrat d'assurance, la clause 10. 4. 2 définit les modalités contractuelles de calcul de la perte de marge brute comme suit : « elle est déterminée en appliquant le pourcentage de marge brute (pourcentage existant à dire d'expert entre la marge brute et le chiffre d'affaires) à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé, à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le pourcentage de marge brute et les chiffres d'affaires qui auraient été réalisés en l'absence de sinistre sont calculés à partir de votre comptabilité et des résultats des exercices antérieurs. Il est tenu compte de l'évolution de votre entreprise, des facteurs extérieurs et internes susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur votre activité et vos résultats. Les activités de votre entreprise qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont réalisés en dehors des locaux indiqués aux dispositions particulières, font également partie intégrante du chiffre d'affaires de ladite période. »

C'est en respectant la définition contractuelle de la perte de marge brute que celle-ci a été établie plus haut, tenant compte de la situation particulière du début d'activité mais aussi la continuité entre l'activité exercée à titre personnel par Madame [S] et celle de la société Antiquités 56 qui a repris son fonds de commerce, dont elle et demeurée présidente et qui a continué d'exploiter dans les mêmes conditions qu'elle.

La société Allianz n'a pas critiqué les calculs obtenus à partir des livres comptables de la société Antiquités 56, ni la méthode de calcul. Elle n'a fait elle-même aucune proposition d'indemnisation. Le préjudice par perte de marge brute peut donc être évalué, selon la méthode contractuelle au montant de 80 521 €.

Compte tenu de la limitation contractuelle de la garantie des pertes d'exploitation à 40.000€ par sinistre, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la société Antiquités 56 à concurrence de ce montant, sauf le droit pour l'assureur d'exercer son recours éventuel contre le tiers responsable.

La demande d'indemnisation par la compagnie Allianz d'une perte de jouissance consécutive au dégât des eaux du 13 décembre 2014, pour un montant de 15'310 €, n'est pas fondée, pour les raisons déjà exposées au sujet de la demande identique formée contre la société PF8.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Les dépens de l'instance 19/7905 et ceux de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 mars 2019 seront partagés par moitié entre la société Antiquités 56 et la société PF8.

La société PF8 sera condamnée à indemniser la société Allianz de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en lui payant la somme de 8 000 €.

La Compagnie Allianz supportera les dépens de l'instance 18/21582 et ceux de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 mai 2018. Elle sera condamnée à payer à la société Antiquités 56, en plus de l'indemnité allouée par le tribunal, la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances 18/21582 et 19/07905, et statuant par un arrêt unique:

Ecarte des débats les conclusions notifiées le 15 avril 2022 au nom de la société La Prévoyance Foncière du 8ème et les pièces 49 et 50 y annexées,

Infirme partiellement le jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

Le confirme en ce qu'il a déclaré madame [S] irrecevable en sa demande de résiliation des baux du 7 novembre 2007 et en ses demandes en dommages-intérêts pour perte du fonds de commerce et subsidiairement en réparation de la perte d'exploitation résultant des dégâts des eaux du 22 juin 2013 et du 13 décembre 2014 et de sa demande d'expertise concernant ces préjudices.

Le confirme en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire des baux, la libération des lieux, l'expulsion des occupants et le sort des meubles s'y trouvant,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement la société Antiquités 56 et madame [X] [S] à payer à la société La Prévoyance Foncière du 8ème la somme de 105'574,42 € au titre des loyers et charges arrêtés au jour de la résiliation judiciaire des baux,

Déboute la société Antiquités 56 et madame [S] de leur demande de remboursement des indemnités d'entrée qui ont été payées lors de la conclusion des baux,

Condamne la société La Prévoyance Foncière du 8ème à payer à la société Antiquités 56 la somme de 4 673,16 € en remboursement du dépôt de garantie,

Condamne la société La Prévoyance Foncière du 8ème à payer à la société Antiquités 56 la somme de 80 521 € à titre de dommages-intérêts,

Dit que la société La Prévoyance Foncière du 8ème est irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz,

Fait masse des dépens de l'instance 19/7905 et ceux de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 mars 2019 et dit qu'ils seront partagés par moitié entre la société Antiquités 56 et la société La Prévoyance Foncière du 8ème.

Condamne la société La Prévoyance Foncière du 8ème à payer à la société Allianz la somme de 8 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 22 mai 2018,

Le réforme en ce qu'il a condamné la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 les sommes de 12 778,89 € et 80 000 € en indemnisation d'une perte de jouissance et de pertes d'exploitation, et statuant à nouveau,

Déboute la société Antiquités 56 de sa demande d'indemnisation de la perte de jouissance subie du fait du dégât des eaux du 13 décembre 2014;

Rejette les fins de non recevoir, opposées par la société Allianz,

Condamne la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 la somme de 40 000 € en indemnisation d'une perte d'exploitation,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Allianz à payer à la société Antiquités 56 la somme de 3 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Allianz aux dépens et autorise maître François Teytaud à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans recevoir de provision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/21582
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.21582 ?
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